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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250611.2F.10

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-11 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 14 juillet 1994

Résumé

N° P.25.0424.F A. E. H., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Antoine Chomé, avocat au barreau de Bruxelles, contre BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entre...

Texte intégral

N° P.25.0424.F A. E. H., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Antoine Chomé, avocat au barreau de Bruxelles, contre BELFIUS ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, place Charles Rogier, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0405.764.064, partie intervenue volontairement, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 février 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l’audience du 4 juin 2025, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par le demandeur, statue sur la réparation du préjudice économique permanent futur : Le moyen unique est pris de la violation de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil. Le demandeur reproche au jugement de le débouter de sa demande d’indemnisation du préjudice économique permanent futur, en imputant les indemnités d’incapacité de travail versées par la mutuelle, non pas sur le seul montant dû en droit commun pour le préjudice passé, mais sur le total du préjudice permanent tant passé que futur. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur avait sollicité que le dommage futur soit calculé par capitalisation, sans tenir compte des décaissements effectués par la mutuelle en sa faveur. En vertu de l’article 136, § 2, alinéa 4, de la loi du 14 juillet 1994, l’organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire du droit aux indemnités d’incapacité de travail, à concurrence du montant des prestations octroyées pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu du droit commun et qui réparent le même dommage. Sans doute le préjudice économique permanent se calcule-t-il différemment selon qu’il y va du passé ou de l’avenir. Il ne s’en déduit pas qu’il s’agirait de deux dommages différents. C’est le même préjudice qui se manifeste dans le temps, fût-ce avec une intensité variable. L’article 136, § 2, précité, instaure une interdiction de cumul, lorsqu’elles réparent un même dommage, entre les prestations servies en vertu de la loi du 14 juillet 1994 et celles dues en vertu du droit commun. Le recours subrogatoire préférentiel que cette loi institue s’exerce sur une assiette globalisée : c’est la totalité des sommes réparant un même dommage qui constitue, sans cloisonnement, l’assiette de la récupération subrogatoire de l’organisme assureur. Il appartient donc au juge, pour éviter le cumul prohibé, de déterminer si le dommage dû en droit commun excède, ou non, les prestations de la mutuelle. Dans le deuxième cas, l’assureur de la responsabilité civile n’a plus à intervenir. Dans le premier, il peut se voir réclamer la différence. Puisque la comparaison s’effectue par rapport à un même dommage sans cloisonnement entre les différents postes qui le constituent, c’est sur la somme totale du préjudice économique permanent, tant passé que futur, qu’il y a lieu d’imputer l’indemnité de la mutuelle. En constatant, à la suite de cette imputation, que l’indemnité de la mutuelle est supérieure à ce montant total, en manière telle qu’il n’y a pas lieu de condamner le défendeur à indemniser la partie civile pour ce poste, les juges d’appel n’ont violé aucune des dispositions légales visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par le demandeur, statue sur les autres postes du dommage, fixe le taux des intérêts, octroie des réserves, déboute la partie civile du surplus, la condamne à garantir la défenderesse contre toute action subrogatoire de la mutuelle et alloue au demandeur une indemnité de procédure : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent quatre-vingt-deux euros septante-neuf centimes dont cent trente et un euros cinquante et un centimes dus et quatre cent cinquante et un euros vingt-huit centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250611.2F.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.7