ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.772
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 25 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.772 du 26 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE
no 263.772 du 26 juin 2025
A. 242.328/VI-23.058
En cause : la société anonyme COMET BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Thomas CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
L’INTERCOMMUNALE ORES ASSETS SC, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS, Isabelle VAN KRUCHTEN et Baptiste CONVERSANO, avocats, chaussée de La Hulpe 185 (5ème étage)
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de :
« - la décision de la partie adverse, de date inconnue, d’adopter l’avis de marché publié le 2 mai 2024 pour “l’accord-cadre : Fourniture d’élévateurs à nacelle incluant la maintenance de l’ensemble”, en ce compris ses annexes dont le formulaire de participation incluant les critères de sélection ;
- la décision de la partie adverse, de date inconnue, d’adopter l’avis modificatif du 6 juin 2024, modifiant partiellement les critères de sélection pour ce marché, en ce compris ses annexes dont le formulaire de participation modifié ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Par un courrier du 24 décembre 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision de ne pas sélectionner la partie requérante et qu’elle renonçait à la procédure de passation litigieuse.
VI - 23.058 - 1/3
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation.
Par une ordonnance du 25 avril 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 9 octobre 2024, la partie adverse a retiré la décision de ne pas sélectionner la requérante et a renoncé à la procédure de passation de l’accord-cadre litigieux. Cette décision implique nécessairement le retrait implicite des actes attaqués. Elle a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et des courriers recommandés du 14 octobre 2024. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leur forme et délai à respecter. Aucun soumissionnaire n'a demandé l’annulation de la décision du 9 août 2024 dans le délai prescrit. Il s’ensuit que celle-ci peut être tenue pour définitive, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition des actes attaqués, conséquence de leur retrait implicite, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
VI - 23.058 - 2/3
Le retrait implicite des actes attaqués justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.772