ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.12
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 17 mai 2006
Résumé
N° P.25.0834.F LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE, demandeur en règlement de juges, en cause de B. M. M., condamné, détenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d’un jugement rendu le 7 ma...
Texte intégral
N° P.25.0834.F
LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,
demandeur en règlement de juges,
en cause de
B. M. M.,
condamné, détenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d’un jugement rendu le 7 mars 2025, sous le numéro OB53, par le tribunal de l’application des peines d’Anvers et d’un jugement rendu le 29 avril 2025, sous le numéro 703 du répertoire, par le tribunal de l’application des peines de Liège.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de l’application des peines d’Anvers a décidé qu’il était incompétent pour connaître de la demande de surveillance électronique introduite par le condamné le 5 septembre 2024 au greffe de la prison d’Anvers.
Ce jugement considère en substance qu’au cours de sa détention provisoire actuelle, le condamné a déjà introduit des demandes, à la prison de Saint-Hubert, pour obtenir des modalités d’application de la peine qu’il subit. Selon le jugement, ces demandes ont été déclarées recevables et traitées par le tribunal de l’application des peines de Liège.
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal de l’application des peines de Liège s’est, à son tour, déclaré incompétent pour connaître de la demande du condamné pour les motifs suivants :
- le tribunal de l’application des peines compétent est celui qui s’est pour la première fois prononcé sur une demande de modalité ;
- le tribunal de l’application des peines de Liège ne s’est prononcé sur aucune modalité d’exécution de la peine du condamné, celui-ci s’étant à chaque fois désisté de sa demande ;
- la demande de surveillance électronique a été introduite le 5 septembre 2024 au greffe de la prison d’Anvers où le condamné est détenu.
Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre ces jugements et la contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu’il y a lieu à régler de juges.
Aux termes de l’article 635, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l’application des peines, que la seconde phrase de cette disposition a été introduite en vue de permettre au tribunal qui a prononcé une décision, de continuer à suivre le condamné jusqu’à sa libération définitive.
Il s’en déduit que, pour demeurer compétent, le tribunal de l'application des peines doit avoir déjà statué sur une modalité d'exécution de la peine, conformément à sa compétence territoriale au moment de la première saisine. Si tel n'est pas le cas, la compétence est attribuée au tribunal de l'application des peines territorialement compétent au moment de l'introduction de la demande du condamné ou de l'avis du directeur de prison.
Le juge qui se limite à constater le désistement d’une demande de modalité d’exécution de la peine ne statue pas sur les mérites d’une telle demande et, partant, ne fixe pas la compétence du tribunal de l’application des peines qui se prononcera sur les nouvelles demandes introduites par le même condamné.
Ayant à trois reprises donné acte au condamné de son désistement, les jugements du tribunal de l’application des peines de Liège n’ont pas déterminé sa compétence sur pied de l’article 635, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le condamné ayant introduit sa demande de surveillance électronique au greffe de la prison d’Anvers, où il était détenu, c’est le tribunal de l’application des peines d’Anvers qui est compétent.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réglant de juges,
Annule le jugement rendu le 7 mars 2025, sous le numéro OB53, par le tribunal de l’application des peines d’Anvers ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement annulé ;
Renvoie la cause au tribunal de l’application des peines d’Anvers, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.12
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170208.2
ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170208.2