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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.922

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-09 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 25 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.922 du 9 juillet 2025 Economie - Aéronautique Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.922 du 9 juillet 2025 A. 239.516/VI-22.980 En cause : la société anonyme SEMLEX EUROPE, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, Assistée de Me Luc STALARS, avocat, contre : 1. l’État belge, représenté par le ministre de l’Économie et du Travail, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles, 2. la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 6 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 9 mai 2023 de la Chambre du service bancaire de base des entreprises du SPF Économie […] [lui] refusant [sa] demande de service bancaire de base […]) » ainsi que de « l’avis confidentiel de la CTIF [donné à son sujet] sur la base duquel a été pris le premier acte attaqué […]) ». VI – 22.980 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 257.565 du 6 octobre 2023 a ordonné la suspension de l’exécution des deux actes attaqués et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.565 ). Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 8 novembre 2023 par la première partie adverse. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 avril 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts L’auditeur en charge de l’instruction de l’affaire a examiné le présent recours étant d’avis qu’il a perdu ses deux objets. VI. Perte d’objets du recours En ce qui concerne le premier acte attaqué Par un courrier du 11 décembre 2023, la première partie adverse a communiqué au Conseil d’État une « décision de révocation de la décision de refus du service bancaire de base pour les entreprises et les missions diplomatiques » datée du même jour et qui se lit comme suit : « Le 6 mars 2023, la chambre du service bancaire de base pour les entreprises et les missions diplomatiques (ci-après la “Chambre”) a reçu de la société anonyme SEMLEX EUROPE (0465.959.690) la demande d’octroi du service bancaire de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.922 VI – 22.980 - 2/5 base pour les entreprises et les missions diplomatiques via l’application en ligne, conformément aux articles VII.59/4 et suivants du Code de droit économique (CDE). La Chambre a notifié au demandeur, par une lettre recommandée datant du 9 mai 2023, sa décision du 28 avril 2023 de ne pas octroyer le service bancaire de base pour les entreprises et les missions diplomatiques. Cependant, dans l’arrêt numéro 257565 du 06 octobre 2023 qu’il a rendu, le Conseil d’État a ordonné la suspension de la décision susmentionnée. Pour ce motif, la décision du 28 avril 2023 de la Chambre n’octroyant pas le service bancaire de base pour les entreprises et les missions diplomatiques est révoquée avec effet immédiat. La Chambre reprendra la procédure à partir de l’étape où un avis confidentiel doit être demandé à la Cellule de traitement des informations financières, conformément à l’article VII.59/4, § 3, alinéa 4 du CDE ». Il ressort de cette décision que le premier acte attaqué a été retiré, indépendamment des termes « révoquée avec effet immédiat » puisque la première partie adverse fait rétroagir la révocation pour se replacer fictivement « à partir de l’étape où un avis confidentiel doit être demandé à la Cellule de traitement des informations financières ». Dès lors que cette décision retire une décision négative dont la requérante est la seule destinataire, celle-ci n’a pas intérêt à la contester. Le retrait du premier acte attaqué peut donc être considéré comme définitif en sorte que le recours a perdu son premier objet. En ce qui concerne le second acte attaqué À la demande de l’auditeur rapporteur, la première partie adverse a déposé, à titre confidentiel, le nouvel avis rendu par la CTIF le 20 décembre 2023. Il ne fait pas de doute, à sa lecture, que cet avis remplace le deuxième acte attaqué, l’avis sur la base duquel le premier acte attaqué a été adopté. De la sorte, l’avis du 20 décembre 2023 procède au retrait implicite du deuxième acte attaqué. En raison de son caractère confidentiel, cet avis n’a été notifié, ni à la partie requérante, ni à BNP Paribas Fortis, prestataire désigné par la Chambre le 16 janvier 2024, sur la base de cet avis. Cependant, ni la requérante, ni BNP Paribas Fortis ne sont recevables à contester cet avis : la requérante, parce que cet avis a donné lieu à une décision qui lui est favorable ; BNP Paribas Fortis, parce qu’elle n’a pas contesté la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la Chambre la désigne comme prestataire du service bancaire de base (prise suite au nouvel avis de la CTIF). Or le courrier électronique de BNP Paribas du 9 février 2024 produit par la première partie VI – 22.980 - 3/5 adverse démontre qu’elle a reçu notification de la décision du 16 janvier 2024 au plus tard le 9 février 2024 et le courrier de notification du 18 janvier 2024 renseigne bien les voies de recours ouvertes à son encontre, en sorte qu’elle n’est plus susceptible de recours à ce jour. Le retrait du second acte attaqué peut donc être considéré comme définitif, en sorte que le recours a perdu son deuxième objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. La disparition des actes attaqués, conséquence de leur retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme les parties qui succombent dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il convient toutefois de limiter le montant de l’indemnité de procédure à son montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros, puisque le recours en annulation est devenu sans objet et qu’il n’appelle que des débats succincts. Le retrait des actes attaqués justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VI – 22.980 - 4/5 Article 2. Les parties adverses supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI – 22.980 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.922 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.565