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ECLI:BE:CALIE:2024:JUG.20241106.2

Détails de la décision

🏛️ Cour d'appel de Liège 📅 2024-11-06 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

arrêté royal du 14 février 2003; arrêté royal du 14 février 2003; arrêté royal du 14 novembre 2003; article 137 de la loi du 4 décembre 1990; article 137 de la loi du 4 décembre 1990; article 24 de la loi du 15 juin 1935; loi du 15 juin 1935; loi du 2 mai 2019; loi du 22 décembre 2003; loi du 22 juillet 1993

Résumé

Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX

Texte intégral

[ Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 06-11-2024Numéro du rôle : 2023/RG/264 de la NEUVIÈME chambre civile A Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à : Huissier : Huissier : Huissier : 2024/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. EN CAUSE DE : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des finances, dont les bureaux sont établis à , partie appelante, ayant pour conseils Maîtres CONTRE : La société anonyme de droit luxembourgeois G. , partie intimée, ayant pour conseils Maîtres Vu les feuilles d’audience des 20 mars 2023, 18 septembre 2024, 16 octobre 2024 et de ce jour. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - le jugement rendu, le 23 novembre 2011, par le Tribunal de première instance de Bruxelles, signifié le 20 mars 20121 ; - la requête d’appel déposée, le 28 mars 2012, par l’Etat belge ; - l’arrêt rendu, le 23 octobre 2014, par la Cour d’appel de Bruxelles ; - l’arrêt C-48/15 rendu, le 26 mai 2016, par la Cour de justice de l’Union européenne ; 1 Cf. arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 octobre 2014, non critiqué par les parties sur ce point. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. - l’arrêt rendu, le 29 novembre 2018, par la Cour d’appel de Bruxelles ; - l’arrêt rendu, le 25 mars 2022 ( F.19.0047.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220325.1F.5 ), par la Cour de cassation, cassant l’arrêt précité du 29 novembre 2018 de la Cour d’appel de Bruxelles et renvoyant la cause devant la Cour de céans ; - l’exploit du 16 février 2023 portant signification de l’arrêt de cassation précité et portant citation à comparaître à l’audience d’introduction tenue devant la 9ème chambre B de la Cour de céans, le 20 mars 2023 ; - les conclusions et les dossiers de pièces des parties. La recevabilité des appels « principal et incident »2 a été tranchée par la Cour d’appel de Bruxelles, dans son arrêt du 23 octobre 2014, qui n’a pas fait l’objet du pourvoi en cassation. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. I. OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENT 1. La contestation concerne la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif 3 que la SA I. , aux droits de laquelle est, depuis, venue la SA G. , a payée pour l’exercice d’imposition 2006 (montant de la taxe : 185.739,34 €)4 et dont cette dernière sollicite la restitution. 2. La SA I. était, pour l’exercice d’imposition en cause, une société d’investissement de droit luxembourgeois. Elle avait été créée, le 13 octobre 1995, sous la forme d’une société d’investissement à capital variable 5. Elle bénéficiait d’un agrément délivré par la Commission (luxembourgeoise) de Surveillance du Secteur Financier et elle y était inscrite sur la liste officielle des OPC agréés. Elle était également un organisme de placement collectif en valeurs mobilières6 au sens de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières7, doté d’un passeport européen, soit, d’un agrément préalable délivré par les 2 Cf. développements dans les lignes qui suivent. 3 Ci-après, en abrégé, « OPC ». 4 Cf. pièce n° 1 du dossier de pièces de la SA G 5 Ci-après, en abrégé, « SICAV ». 6 Ci-après, en abrégé, « OPCVM ». 7 Ci-après, la « directive 85/611/CEE ». Page 3 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine de cet organisme, en l’occurrence, le Grand-Duché de Luxembourg, lui ayant permis de commercialiser ses parts dans les autres Etats membres. 3. Le 23 janvier 2006, la SA I. a déposé une déclaration à la taxe sur les OPC pour l’exercice 2006, déclaration portant sur les « montants nets placés en Belgique » au 31 décembre 20058, taxe dont elle s’est acquittée. Dans le cadre de sa déclaration précitée, cette société avait précisé que le paiement de la taxe ne constituait pas une « reconnaissance de la validité, du principe ou des modalités d’application de cette taxe de nature à préjudicier le droit du Conseil d’administration d’agir au mieux dans l’intérêt de ses actionnaires pour tous moyens propres à défendre leurs droits ». 4. Par une lettre du 6 mars 2008, la SA I. a demandé la restitution de cette taxe9. 5. Cette demande a cependant été rejetée par l’administration, le 20 mai 200810. 6. Par citation du 26 novembre 2008, la SA I. a assigné l’Etat belge en restitution de la somme de 185.739,34 € payée au titre de la taxe annuelle sur les OPC susvisée11. 7. Par jugement du 23 novembre 2011, le Tribunal de première instance de Bruxelles a dit la demande en restitution de la SA I. recevable et fondée et a ordonné le remboursement par l’Etat belge à cette dernière d’un montant de 185.739,34 € à majorer d’intérêts au taux légal en matière fiscale, à dater de la mise en demeure du 6 mars 2008. Il a condamné l’Etat belge aux dépens liquidés dans le chef de la société demanderesse à l’indemnité de procédure d’un montant de 10.000 € et aux frais de citation d’un montant de 137,91 €. 8. Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel de Bruxelles, le 28 mars 2012, l’Etat belge a interjeté appel de ce jugement. 9. Par arrêt du 23 octobre 2014, la Cour d’appel de Bruxelles a d’abord donné acte à la SA ING International, qui deviendra par la suite la SA NN (L) International, de ce qu’elle était le successeur universel de la SA I. et de ce qu’elle poursuivait l’instance introduite par cette société, à la suite d’un acte de fusion du 18 janvier 8 Cf. pièce n° 1 du dossier de pièces de la SA G 9 Cf. pièce n° 2 du dossier de pièces de la SA G 10 Cf. pièce n° 3 du dossier de pièces de la SA G 11 Cf. pièce n° 1 du dossier de procédure d’instance. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. 2012 selon lequel la SA ING International avait absorbé la SA I. et était le titulaire de tous ses actifs et passifs. La Cour d’appel de Bruxelles a ensuite reçu les appels « principal et incident ». Avant dire droit quant au fond, elle a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles. Elle a réservé à statuer pour le surplus. 10. Par arrêt du 26 mai 2026 rendu dans le cadre de l’affaire C-48/15, cette Haute Cour a répondu à ces questions préjudicielles. 11. Par arrêt du 29 novembre 2018, la Cour d’appel de Bruxelles, après avoir constaté que la SA NN (L) International ne formulait plus d’appel incident 12, a déclaré l’appel de l’Etat belge non fondé et a confirmé le jugement entrepris. Statuant sur la demande nouvelle de la SA NN (L) International en capitalisation des intérêts, elle l’a déclarée fondée dans cette mesure : elle a condamné l’Etat belge à payer à cette société des intérêts au taux légal applicable en matière fiscale sur les intérêts échus à la date du dépôt de ses différentes conclusions portant capitalisation des intérêts échus, à savoir, le 29 août 2012, le 5 mai 2015 et le 26 septembre 2016. La Cour d’appel de Bruxelles a également condamné l’Etat belge aux dépens liquidés pour chaque partie à l’indemnité de procédure d’un montant de 12.000 € et pour la SA NN (L) International, en outre, aux frais de signification du jugement entrepris d’un montant de 203,82 €. 12. Le 27 mars 2019, l’Etat belge a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. 13. Par arrêt du 25 mars 2022 ( F.19.0047.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220325.1F.5 ), la Cour de cassation a notamment jugé que « l’arrêt, qui constate que la défenderesse est un organisme de placement de droit étranger visé à l’article 161, 3°, du Code des droits de succession et qui décide, du seul fait que la taxe annuelle établie à sa charge pour l’exercice 2006 ‘frappe une portion [de son] patrimoine’, que cette taxe ‘constitue, en vertu de ses caractéristiques objectives, un impôt sur la fortune’, relevant du pouvoir exclusif d’imposition du Luxembourg en vertu de l’article 22, 12 Cf. page 8 de cet arrêt. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. § 4, de la convention préventive belgo-luxembourgeoise, viole les dispositions légales visées au moyen ». Elle a cassé l’arrêt précité du 29 novembre 2018 et a renvoyé la cause devant la Cour de céans. 14. Par une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 1er février 2023, la dénomination de la société « NN (L) International », a été modifiée en « G. ». 15. Par exploit du 16 février 2023, l’Etat belge a signifié à la SA G. l’arrêt précité de la Cour de cassation et l’a citée à comparaître devant la Cour de céans. 16. L’Etat belge demande à la Cour de céans, outre de déclarer son appel recevable, à titre principal, de le déclarer fondé. Il demande de dire que la taxe annuelle sur les OPC n’est pas visée par la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg, le 17 septembre 197013, et de déclarer que la taxe annuelle acquittée, en 2006, par la SA I. , aux droits de laquelle est venue la SA G. , soit la somme de 185.739,34 €, a été régulièrement perçue et qu’il n’y a pas matière à restitution. A titre subsidiaire, pour le cas où la taxe devrait être restituée, l’Etat belge demande à la Cour de dire que les intérêts moratoires sont dus seulement à partir de la citation, soit depuis « le 9 février 2006 ». En toute hypothèse, il demande de condamner la SA G. aux dépens d’instance et d’appel liquidés à un montant de 42.000 €. 17. La SA G. demande que la Cour dise son action originaire recevable et fondée. Elle demande la confirmation du jugement entrepris en tant qu’il a conclu que la taxe sur les OPC perçue à sa charge pour l’exercice d’imposition 2006 violait l’article 22 de la convention préventive belgo-luxembourgeoise et en tant qu’il a condamné l’Etat belge à la restitution de la taxe d’un montant de 185.739,34 € acquittée en 2006. La SA G. demande à la Cour de céans de dire pour droit que les articles 160 et suivants du Code des droits de succession, tels que modifiés par les articles 307 à 312 de la loi-programme du 22 décembre 2003, sont contraires au droit européen et plus particulièrement aux dispositions régissant la libre circulation des capitaux 13 Ci-après, en abrégé, la « convention préventive belgo-luxembourgeoise ». Page 6 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. (articles 63 à 66 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne14 - ex articles 56 à 59 TCE), la libre prestation de services (articles 56 à 62 TFUE - ex articles 49 à 55 TCE) et la liberté d’établissement (articles 49 à 55 TFUE - ex articles 43 à 48, 294 TCE), combinés au principe d’égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité consacrée à l’article 18 TFUE et à la directive 85/611 CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières15 et que la taxe sur les OPC que la SA I. , aux droits de laquelle est venue la SA G. , a acquittée en 2006 ne pouvait dès lors être établie et n’est, par conséquent, pas due. A titre subsidiaire, la SA G. demande à la Cour de céans de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne16 les questions préjudicielles suivantes : 1) Dans un litige qui a pour objet une demande de remboursement d’une taxe annuelle sur les OPC, telle que la taxe litigieuse, perçue par un Etat à charge d’une société d’investissement d’un autre Etat membre relevant du champ d’application du TFUE compte tenu, - d’une part, de l’usage de la liberté des mouvements des capitaux et/ou des services par un OPC en valeurs mobilières luxembourgeois, régi par la Directive 85/611/CEE, ultérieurement remplacée par la directive 2009/65/CE, qui commercialise ses parts en Belgique, et - d’autre part, de la convention préventive belgo-luxembourgeoise qui poursuit un objectif communautaire, notamment en ce qu’elle contribue à la réalisation du marché intérieur conformément aux articles 3, § 3, et 26 TFUE et qui doit faire l’objet d’une interprétation de bonne foi : Le principe de coopération loyale consacré par l’article 4, § 3, du Traité sur l’Union européenne17 résultant du principe d’égalité souveraine et incluant l’obligation d’interpréter les conventions internationales de bonne foi et interdisant aux Etats membres de prendre toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union et le principe général de bonne administration doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une juridiction du premier Etat statuant en cassation, définisse, dans le contexte de la disposition d’une convention préventive de 14 Ci-après, en abrégé, « TFUE ». 15 Ci-après, en abrégé, la « directive 85/611 CEE ». 16 Ci-après, en abrégé, « CJUE » ou « Cour de justice ». 17 Ci-après, en abrégé, « TUE». Page 7 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. double imposition relative à son champ d’application matériel et qui énumère pour chacun des Etats les impôts sur les revenus et les impôts sur la fortune auxquels la convention s’applique, les impôts sur la fortune actuels existant dans l’autre Etat de sa propre autorité et en s’écartant de la qualification explicitement retenue par le législateur de cet autre Etat, afin d’en conclure que la taxe litigieuse échappe au champ d’application matériel de ladite convention? Les mêmes principes et dispositions doivent-ils être interprétés, dans les mêmes circonstances, comme s’opposant à une disposition de droit national, tel l’article 1110 du Code judiciaire belge, qui impose à la juridiction de renvoi de se conformer aux points de droit tranchés par la juridiction de dernier ressort statuant en cassation ? 2) L’article 267 TFUE, pour autant que de besoin combiné à l’article 4, § 3, du TUE, doit-il être interprété en ce sens que, si, à la suite d’un renvoi en interprétation opéré par la juridiction nationale d’appel, la CJUE a été amenée à interpréter un point de droit européen (en matière de fiscalité) et a constaté dans un motif sous-tendant ce dispositif que l’imposition nationale en cause est un impôt sur l’actif net (CJUE, arrêt du 26 mai 2016, NN, C-48/15, EU :C/2016/356, points 25 et 40), cet arrêt interprétatif fait obstacle à ce que, dans le cadre d’un pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt rendu par ladite juridiction d’appel qui a statué en tenant pleinement compte de l’arrêt de la CJUE, la Cour de cassation nationale s’écarte de la qualification de l’imposition en cause retenue par la CJUE ? Plus précisément, l’article 267 TFUE, pour autant que de besoin combiné à l’article 4, § 3, TUE, doit-il être interprété en ce sens que, à partir du moment où la CJUE constate dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en interprétation portant sur la directive 69/335/CEE relative aux rassemblements de capitaux qu’une taxe frappant annuellement les OPC étrangers sur leur actif net souscrit via un intermédiaire belge est un impôt sur l’actif net, la Cour de cassation statuant ultérieurement dans la même cause ne peut pas écarter cette qualification, sans avoir réinterrogé la CJUE au préalable et sans une nouvelle prise de position de la CJUE l’y autorisant ? Dans une telle situation, l’article 19, § 1, 1er alinéa, TUE doit-il être interprété en ce sens qu’à partir du moment où la CJUE a rendu un arrêt interprétatif sur renvoi préjudiciel, la Cour de cassation statuant ultérieurement dans la même cause ne peut pas s’écarter de la qualification de l’imposition retenue par la CJUE, celle-ci devant assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application du droit européen ? Page 8 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Dans la même situation, l’article 19, § 1er, deuxième alinéa, TUE doit-il être interprété en ce sens que la Cour de cassation ne peut pas s’écarter de la qualification de l’imposition retenue par la CJUE parce que les États membres doivent prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (CJUE, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses contre Tribunal de Contas, C-64/16, EU:C:2018:117, point 37) ? 3) Dans un litige qui a pour objet une demande de remboursement d’une taxe annuelle sur les OPC, telle que la taxe litigieuse, perçue par un Etat à charge d’une société d’investissement d’un autre Etat membre relevant du champ d’application du TFUE compte tenu, - d’une part, de l’usage de la liberté des mouvements des capitaux et/ou des services par un OPCVNI luxembourgeois, régi par la Directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, ultérieurement remplacée par la directive 2009/65/CE, qui commercialise ses parts en Belgique, et, - d’autre part, de la convention préventive belgo-luxembourgeoise qui poursuit un objectif communautaire, notamment en ce qu’elle contribue à la réalisation du marché intérieur conformément aux articles 3, § 3, et 26 TFUE, Les principes généraux de droit fiscal international et de droit communautaire de la légalité de l’impôt, résultant de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 195218 et de l’article 17, point 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs au respect du droit de propriété, sauf exceptions prévues par la loi, notamment fiscale, et dont résulte l’exigence que tous les éléments essentiels définissant les caractéristiques fondamentales d’un impôt soient prévus par la loi, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une juridiction du premier Etat statuant en cassation considère qu’une taxe, telle que la taxe litigieuse, n’a pas pour assiette l’état de fortune de la société d’investissement, mais d’année en année, l’encours de l’épargne publique que cette société d’investissement a pu collecter dans le premier Etat ensuite de son inscription auprès de l’autorité compétente de cet Etat, puis gérer dans l’intérêt exclusif des participants y ayant souscrits leurs actions, alors que les dispositions légales instituant cette taxe définissent l’assujetti comme étant la société d’investissement, que sa base imposable est constituée du « total au 31 décembre de l’année précédente des montants nets placés en Belgique » 18 Ci-après, en abrégé, « CEDH ». Page 9 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. correspondant à la valeur nette d’inventaire de la société d’investissement multiplié par un quotient correspondant au nombre de ses actionnaires ayant souscrit leurs parts via un intermédiaire financier situé dans le premier Etat par rapport au nombre total de ses actionnaires et que la taxe constitue une charge financière diminuant la valeur nette d’inventaire pour l’ensemble des actionnaires de la société d’investissement que leur épargne ait été collectée par le biais d’un intermédiaire financier situé dans le premier Etat ou dans un autre Etat membre ou encore dans un Etat tiers? L’obligation pesant sur les juridictions d’un Etat membre d’interpréter le droit fiscal national conformément au droit communautaire, dont notamment les articles 1, 14, 19 et 40 de la directive 85/611/CEE dont il résulte qu’un organisme de placement collectif qui revêt une forme sociétaire est le propriétaire juridique des montants qui lui sont apportés par les souscripteurs de ses actions et des placements opérés, tandis que ses actionnaires n’ont aucun droit direct sur les avoirs détenus, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une juridiction du premier Etat membre statuant en cassation considère qu’une taxe, telle que la taxe litigieuse, n’a pas pour assiette l’état de fortune de la société d’investissement, mais d’année en année, l’encours de l’épargne publique que cette société d’investissement a pu collecter dans le premier Etat ensuite de son inscription auprès de l’autorité compétente de cet Etat, puis gérer dans l’intérêt exclusif des participants y ayant souscrits leurs actions, alors que les dispositions légales instituant cette taxe définissent l’assujetti comme étant la société d’investissement, que sa base imposable est constituée du « total au 31 décembre de l’année précédente des montants nets placés en Belgique» correspondant à la valeur nette d’inventaire de la société d’investissement multiplié par un quotient correspondant au nombre de ses actionnaires ayant souscrit leurs parts via un intermédiaire financier situé dans le premier Etat par rapport au nombre total de ses actionnaires et que la taxe constitue une charge financière diminuant la valeur nette d’inventaire pour l’ensemble des actionnaires de la société d’investissement que leur épargne ait été collectée par le biais d’un intermédiaire financier situé dans le premier Etat ou dans un autre Etat membre ou encore dans un Etat tiers ? Dans une telle situation, le principe de la protection de la confiance légitime doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le premier Etat membre, après avoir soutenu que la taxe précitée constitue un impôt qui frappe l’actif net de l’OPC devant la CJUE dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (de même que dans le cadre de la transposition de la directive 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne), défende la thèse contraire devant Page 10 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. une juridiction nationale ayant à statuer sur un pourvoi dans la même cause à propos de l’interprétation de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention préventive de double imposition entre le premier Etat et l’autre Etat membre, alors que le premier Etat a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises devant la CJUE, de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent, qui étaient en outre conformes aux normes applicables ? Les mêmes principes et dispositions doivent-ils être interprétés, dans les mêmes circonstances, comme s’opposant à une disposition de droit national, telle l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire belge, qui impose à la juridiction de renvoi de se conformer aux points de droit tranchés par la juridiction de dernier ressort statuant en cassation ? 4) Les articles 56 à 62 TFUE, les articles 63 à 66 TFUE et/ou le principe d’égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité consacré à l’article 18 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’application aux OPC des autres États membres d’une taxe annuelle sur les OPC, telle que la taxe litigieuse, calculée en appliquant à sa valeur nette d’inventaire un quotient représentant le nombre de ses actionnaires réputés avoir souscrit leurs parts via un intermédiaire financier établi dans l’État membre taxateur par rapport au nombre total des actionnaires, pour toucher ainsi une épargne qui aurait bénéficié, au travers de la société d’investissement du régime d’impôt sur le revenu favorable prévu par la loi organique du 4 décembre 1990, alors que le régime prévu par cette loi est réservé aux seules sociétés d’investissement établies dans l’État membre taxateur et que ces dernières en bénéficient quel que soit le lieu de placement de leurs parts ? Les articles 56 à 62 TFUE, les articles 63 à 66 TFUE et/ou le principe d’égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité consacrée à l’article 18 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’application aux OPC des autres États membres d’une taxe annuelle sur les OPC, telle que la taxe litigieuse, calculée en appliquant à sa valeur nette d’inventaire un quotient représentant le nombre de ses actionnaires réputés avoir souscrit leurs parts via un intermédiaire financier établi dans l’État membre taxateur par rapport au nombre total des actionnaires, pour toucher ainsi une épargne qui ferait l’objet dans le chef des investisseurs bénéficiaires de ces revenus d’un régime d’exonération à l’impôt sur les revenus établi par l’Etat membre taxateur, alors que cette exonération fiscale n’est établie que pour certains revenus et au profit de certains investisseurs, à savoir les personnes soumises à l’impôt des personnes Page 11 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. physiques ou à l’impôt des non-résidents des personnes physiques dans l’Etat membre taxateur et alors que la taxe sur les OPC diminue l’actif net de la société d’investissement pour l’ensemble de ses actionnaires, y compris ceux ne bénéficiant pas de cette exonération fiscale ? 5) Dans un litige relevant du champ d’application du TFUE, compte tenu de l’usage de la liberté des mouvements des capitaux et/ou des services par un OPCVM luxembourgeois, régi par la Directive 85/611/CEE, ultérieurement remplacée par la directive 2009/65/CE, qui commercialise ses parts en Belgique, l’article 26, § 2, TFUE, les articles 63 à 66 TFUE relatifs à la libre circulation des capitaux, les articles 56 à 62 TFUE relatifs à la libre prestation des services, les articles 49 à 62 TFUE relatifs à la liberté d’établissement et/ou le principe d’égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité consacré à l’article 18 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle régissant la taxe litigieuse, frappant d’un impôt tout ou partie de son actif net, qui s’applique tant aux sociétés d’investissement belges qu’étrangères, alors qu’une société d’investissement étrangère n’est pas établie dans l’Etat taxateur (la commercialisation de ses parts étant assurée par un intermédiaire financier indépendant établi dans le premier Etat comme l’y autorise la directive 85/611/CEE) et que son patrimoine mobilier est localisé en dehors du territoire de ce dernier Etat et alors que les capitaux récoltés par la société d’investissement étrangère dans l’Etat taxateur constituent un flux de capital de cet Etat vers celui où la société d’investissement est établie et que la loi instaurant la taxe litigieuse fait abstraction du lieu d’investissement par ladite société des capitaux ainsi récoltés et alors que la taxe, frappant une quotité du patrimoine de l’OPC correspondant au rapport entre le nombre de ses actionnaires ayant souscrit ses actions via un intermédiaire financier belge par rapport au nombre total des actionnaires, constitue une charge financière diminuant la valeur nette d’inventaire pour l’ensemble de ses actionnaires que leur épargne ait été collectée par le biais d’un intermédiaire financier situé dans l’Etat taxateur, dans un autre Etat membre ou encore dans un Etat tiers? A titre plus subsidiaire, la SA G. demande à la Cour de dire pour droit que la taxe annuelle sur les OPC, perçue à sa charge sur la base des articles 160 à 161ter du Code belge des droits de succession, tels que modifiés par les articles 307 à 312 de la loi programme du 22 décembre 2003, viole l’article 24 de la convention préventive belgo-luxembourgeoise. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Elle demande, en conséquence, de condamner l’Etat belge à lui restituer le montant de 185.739,34 € à majorer des intérêts au taux légal applicable en matière fiscale de 7% pour la période s’écoulant entre la date de la mise en demeure du 6 mars 2008 jusqu’au 31 décembre 2022 et ensuite à partir du janvier 1er janvier 2023 au taux de 2%, de condamner en outre l’Etat belge au paiement des intérêts capitalisés au taux légal applicable en matière fiscale de 7% jusqu’au 31 décembre 2022 sur les intérêts échus à la date du dépôt de ses différentes conclusions portant capitalisation des intérêts échus, à savoir, le 29 août 2012, le 5 mai 2015 et le 26 septembre 2016. En toute hypothèse, la SA G. demande à la Cour de condamner l’Etat belge aux dépens des deux instances liquidés dans son chef à un montant de 36.804 € (indemnité de procédure d’instance de 15.400,00 € + frais de signification du jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles de 203,82 € + frais de signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles de 209,18 € (avant cassation) + indemnité de procédure d’appel de 21.000 €). II. DISCUSSION Quant au fond Contexte légal En droit de l’Union européenne 18. Le 20 décembre 1985, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive 85/611/CEE. Cette directive visait les OPC revêtant la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés pas une société de gestion), de trust ou la forme société statutaire (société d’investissement)19. En application de cette directive, l’exercice de l’activité d’OPCVM était subordonné à un agrément officiel préalable, le « passeport européen ». Cet agrément était délivré par les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, à savoir l’Etat membre où se trouvait le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement. Les OPCVM titulaires d’un tel agrément pouvaient alors commercialiser leurs parts dans les autres Etats membres. 19 Cf. article 1er, §3, de cette directive. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. En droit belge 19. C’est, par ailleurs, par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières20 que le législateur belge a créé la taxe annuelle sur les OPC. Cette taxe était perçue à charge des seuls OPC belges inscrits auprès de la Commission bancaire et financière belge ayant adopté la forme d’une société d’investissement, à l’exception des sociétés d’investissement en créances. La taxe ne visait ni les organismes de placement belges organisés sous la forme contractuelle (les fonds communs de placement) ni les organismes de placement étrangers (organisés sous la forme de sociétés d’investissement ou de fonds communs de placement). La taxe au taux de 0,06 % était établie sur la valeur d’inventaire des organismes de placement au 1er juillet de chaque année d’imposition21. Par une loi-programme du 5 août 200322, le législateur belge a augmenté le taux de la taxe à 0,18%, son champ d’application personnel restant limité aux seules sociétés d’investissement de droit belge. Par une nouvelle loi du 22 décembre 200323, le législateur belge a réduit le taux de la taxe pour le porter, à nouveau, à 0,06%. Le champ d’application personnel de la taxe a, en revanche, été étendu. Le nouvel article 161 du Code des droits de succession, tel que modifié par cette loi de 2003 et tel qu’applicable pour l’exercice d’imposition ici en litige, prévoyait en effet ce qui suit, relativement aux organismes soumis à la taxe : « Sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances : 1° les organismes de placement qui revêtent la forme statutaire, visés à I’article 108, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marché financiers ; 2° les sociétés de gestion responsables de la gestion des organismes de placement qui revêtent la forme contractuelle, visés à l’article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ; 20 M.B., 24 juillet 1993. 21 Cf. articles 161 à 162 du Code des droits de succession. 22 Cf. article 21 de cette loi, M.B., 7 août 2003. 23 L’article 309 de cette loi, M.B., 31 décembre 2003. Page 14 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. 3° les organismes de placement de droit étranger visés à l’article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, à l’exception des organismes de placement en créances ; 4° les établissements de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui attribuent des revenus ou des dividendes visés à l’article 21, 5° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; 5° les entreprises d’assurances visées à l’article 2, § 1er, de la loi du9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances qui attribuent des dividendes ou des revenus visés à l’article 21, 6° et 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; 6° les entreprises d’assurances visées à l’article 2, § 1er, de la loi du9 juillet 1975 précitée, qui effectuent des opérations d’assurance visées à l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie ». Les OPC de droit belge, dits « statutaires », soit, ayant la forme d’une société, étaient visés par l’article 161, alinéa 1er, 1°, tandis que les OPC de droit belge dits contractuels, soit, les fonds communs de placement, étaient visés par l’article 161, alinéa 1er, 2°. C’est l’article 161, alinéa 1er, 3°, qui visait tous les OPC de droit étranger, sans distinguer selon qu’ils étaient statutaires ou contractuels. Afin d’assurer la perception de la taxe, la législation belge avait prévu que les OPC devaient déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année d’imposition, une déclaration faisant connaître la base imposable24. S’agissant de la base d’imposition, l’article 161bis du Code des droits de succession précisait ce qui suit : « § 1er. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l’article 161, 1° et 2° [il s’agit des seuls OPC belges, c’est la Cour qui précise], la taxe est due sur le total, au 31 décembre de l’année précédente, des montants nets placés en Belgique. Pour l’application de l’alinéa 1er : 1° sont considérées comme placées en Belgique, les parts qui sont acquises à l’étranger pour le compte d’un habitant du Royaume ; 2° lorsque l’organisme de placement a omis de fournir à l’administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l’application de l’article 162, la taxe est due sur la valeur totale du patrimoine géré 24 Cf. article 161quinquies du Code des droits de succession. Page 15 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. au 31 décembre de l’année précédente. Le Roi peut déterminer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe. §2. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l’article 161, 3°, [il s’agit des seuls OPC étrangers, c’est la Cour qui précise], la taxe est due sur le total au 31 décembre de l’année précédente des montants nets placés en Belgique, à partir de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances. Pour l’application de l’alinéa 1er : 1° les parts qui ont été placées à l’étranger par un intermédiaire financier ne peuvent être déduites des montants bruts placés en Belgique en cas d’achat à l’intervention d’un intermédiaire financier en Belgique ; 2° lorsque l’organisme de placement a omis de fournir à l’administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l’application de l’article 162, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l’année précédente des montants bruts placés en Belgique. Le Roi peut fixer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe. […] ». Quant au taux de la taxe, il était de 0,06 %, en 2004, selon l’article article 161ter Code des droits de succession. L’article 161quater du même Code, tel qu’applicable pour l’exercice d’imposition en cause, précisait que la taxe était exigible le 1er janvier de chaque année et devait être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année. La loi-programme du 22 décembre 2003 avait introduit une sanction spécifique pour les seuls OPC étrangers, reprise à l’article 162, alinéa 2, du Code des droits de succession : en cas de non-dépôt de la déclaration et/ou en cas de défaut de paiement de la taxe dans les délais prescrits, ils pouvaient se voir interdire par un juge la commercialisation de leurs parts en Belgique. En droit international 20. Par ailleurs, en vertu de l’article 2, § 1er, de la convention préventive belgo- luxembourgeoise, celle-ci s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants. Page 16 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Aux termes de l’article 2, § 2, de cette convention, sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus- values. L’article 2, § 3, de la même convention, modifié par l’avenant du 11 décembre 2002, dispose que les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont : 1° en ce qui concerne la Belgique : a) l’impôt des personnes physiques ; b) l’impôt des sociétés ; c) l’impôt des personnes morales ; d) l’impôt des non-résidents, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques ; 2° en ce qui concerne le Luxembourg, a) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; b) l’impôt sur le revenu des collectivités ; c) l’impôt sur la fortune ; d) l’impôt commercial communal ; e) l’impôt foncier. Suivant l’article 2, § 4, renuméroté par le même avenant, la convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ; les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. En outre, l’article 22 de cette convention préventive prévoit ceci : « § 1er. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’article 6, § 2, est imposable dans l’État Contractant où ces biens sont situés. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, la fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’État Contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe. § 3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans l’État Contractant où est situé le siège de la direction effective de l’entreprise. § 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État Contractant ne sont imposables que dans cet État. Cette règle s’applique notamment à une participation ne faisant pas partie de l’actif d’un établissement stable visé au § 2, dans une entreprise exploitée par une société par actions ou par une autre société de capitaux ». Page 17 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2022 21. Dans son arrêt précité rendu le 25 mars 2022, la Cour de cassation, après avoir rappelé le contenu de l’article 2 de la convention préventive précitée, s’est exprimée en ces termes : « Le caractère exhaustif de la liste des impôts actuels visés à l’article 2, § 3, et l’extension envisagée par l’article 2, § 4, à des impôts futurs de nature identique ou analogue aux impôts actuels conduisent à interpréter l’article 2, § 2, de la convention à la lumière tant du choix fait par les États, parmi les impôts en vigueur de part et d’autre, de ceux à inclure dans la liste des impôts actuels que des caractéristiques de ces derniers. L’actualisation, par l’avenant précité du 11 décembre 2002, de la liste des impôts entrant dans le champ d’application de la convention a eu pour unique objet de supprimer la référence, du côté belge, aux compléments de précompte et, du côté luxembourgeois, à l’impôt spécial sur les tantièmes et à l’impôt communal sur le total des salaires. Le seul impôt sur la fortune cité par la convention après avenant est l’impôt sur la fortune luxembourgeois. Cette convention ne cite ni, s’agissant du Luxembourg, la taxe d’abonnement sur les sociétés de placement collectif établies sur son territoire, dont les parts pouvaient être placées en Belgique, ni, s’agissant de la Belgique, le régime analogue au régime luxembourgeois introduit par une loi du 22 juillet 1993 et prévoyant une taxe annuelle à la charge des sociétés de placement collectif établies en Belgique et inscrites auprès de la Commission bancaire et financière pour leur placement de parts en Belgique et à l’étranger, taxe qui prenait à l’époque pour base de calcul l’intégralité de la valeur d’inventaire de ces organismes au 1er juillet de chaque année d’imposition. Il s’ensuit que, pour qu’une taxe constitue un impôt sur la fortune au sens de la convention, il ne suffit pas qu’elle ait pour base de calcul un élément du patrimoine d’un contribuable. Encore faut-il que cette taxe ait pour assiette l’état de fortune du contribuable. Aux termes de l’article 161 du Code des droits de succession, tel qu’il est applicable au litige depuis une loi du 22 décembre 2003, sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances : Page 18 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. 1° les organismes de placement qui revêtent la forme statutaire, visés à l’article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ; 2° les sociétés de gestion responsables de la gestion des organismes de placement qui revêtent la forme contractuelle, visés à l’article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée ; 3° les organismes de placement de droit étranger visés à l’article 137 de la même loi du 4 décembre 1990, à l’exception des organismes de placement en créances ; 4° les établissements de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui attribuent des revenus ou des dividendes visés à l’article 21, 5° et 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; 5° les entreprises d’assurances visées à l’article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances qui attribuent des dividendes ou des revenus visés à l’article 21, 6° et 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; 6° les entreprises d’assurances visées à l’article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 précitée, qui effectuent des opérations d’assurance visées à l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie. L’article 161bis du Code des droits de succession, dans cette même version, prévoit, en son paragraphe 4, que la taxe est due par les établissements de crédit sur une base calculée en fonction du montant total, au 1 er janvier de l’année d’imposition, des dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, en son paragraphe 5, que, pour les entreprises d’assurances, la base de calcul de la taxe correspond au montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1 er janvier de l’année d’imposition, afférentes, selon le cas, aux contrats d’assurance-vie qui répondent aux conditions fixées par l’article 21, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou aux opérations d’assurance liées à un fonds d’investissement. La taxe frappe ainsi les établissements de crédit et les entreprises d’assurances à raison de leur passif exigible vis-à-vis des clients qui en tirent des revenus exonérés d’impôt sur les revenus conformément à l’article 21, 5°, 6° et 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Dans le cas des organismes visés à l’article 161, 1° à 3°, du Code des droits de succession, qui sont inscrits à la Commission bancaire, financière et des assurances, la taxe annuelle qui les frappe, conformément à l’article 161bis, §§ 1er et 2, du même code, à raison du total, au 31 décembre de l’année précédente, des montants nets placés en Belgique, touche l’épargne ayant bénéficié, au travers de ces véhicules de placement collectif autorisés à faire appel public à l’épargne sur le territoire belge, du régime fiscal favorable prévu par leur loi organique du 4 décembre 1990. Page 19 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Si la détermination des montants nets placés en Belgique qui, après remboursements et rachats, subsistent au sein de ces organismes au 31 décembre de chaque année suppose de se référer à la valeur nette d’inventaire des parts émises par ces organismes, ce mode de calcul n’a pas pour effet de modifier l’assiette de la taxe annuelle. Au demeurant, pour les organismes de placement collectif visés à l’article 161, 2°, du Code des droits de succession, qui revêtent la forme contractuelle et dont le patrimoine appartient indivisément aux participants, la taxe n’est pas due par l’organisme mais par la société de gestion. Il s’ensuit que, pas plus que celle qui est mise à charge des établissements de crédit et des entreprises d’assurances, la taxe annuelle à charge des organismes de placement collectif n’a pour assiette leur état de fortune, mais, d’année en année, l’encours de l’épargne publique qu’ils ont pu collecter en Belgique ensuite de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances, puis gérer dans l’intérêt exclusif des participants. L’arrêt, qui constate que la défenderesse est un organisme de placement de droit étranger visé à l’article 161, 3°, du Code des droits de succession et qui décide, du seul fait que la taxe annuelle établie à sa charge pour l’exercice 2006 « frappe une portion [de son] patrimoine », que cette taxe « constitue, en vertu de ses caractéristiques objectives, un impôt sur la fortune » relevant du pouvoir exclusif d’imposition du Luxembourg en vertu de l’article 22, § 4, de la convention préventive belgo-luxembourgeoise, viole les dispositions légales visées au moyen ». Position de la SA G. au regard de la convention préventive belgo-luxembourgeoise 22. La SA G. estime, certes, que la taxe sur les OPC litigieuse est contraire au droit de l’Union européenne ; la Cour de céans reviendra sur ce point, dans les lignes qui suivent. Cette société considère toutefois également, à la différence de la Cour de cassation dans son arrêt précité, que la taxe sur les OPC litigieuse constitue un impôt sur la fortune au sens de l’article 2 de la convention préventive belgo-luxembourgeoise. Partant, selon elle, le pouvoir de lever un tel impôt revient au Grand-Duché du Luxembourg. La taxe litigieuse ayant été établie sur la base d’une législation belge, Page 20 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. celle-ci serait, du point de vue de la SA G. , contraire à l’article 22 de la convention belgo-luxembourgeoise25. Premier, deuxième, troisième et quatrième moyens soulevés par la SA G. 23. La SA G. formule un premier moyen tiré de la violation du principe de coopération loyale entre les Etats membres prévu par l’article 4, § 3, TUE résultant du principe d’égalité souveraine et incluant l’obligation d’interpréter les conventions internationales de bonne foi et interdisant aux Etats membres de prendre toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union et la violation du principe général de bonne administration dans la mesure où, selon cette société, la Cour de cassation interprète la liste des impôts luxembourgeois visés par la convention de sa propre autorité, au mépris de la législation luxembourgeoise et de son interprétation par les autorités luxembourgeoises. Dans son arrêt du 25 mars 2022, la Cour de cassation affirme en effet que, pour qu’une taxe constitue un impôt sur la fortune au sens de la convention préventive belgo-luxembourgeoise, il ne suffit pas qu’elle ait pour base de calcul un élément du patrimoine d’un contribuable mais il faut que cette taxe ait pour assiette l’état de .fortune du contribuable. Pour arriver à cette conclusion, la Cour de cassation s’est notamment fondée sur la considération suivante : le seul impôt sur la fortune cité par la convention après avenant est l’impôt sur la fortune luxembourgeois. Or, il résulte des travaux parlementaires luxembourgeois consacrés à l’adoption du projet de loi portant approbation de cette convention que, pour le Grand-Duché de Luxembourg, trois des sept impôts repris dans la liste luxembourgeoise des « impôts actuels » constituent des impôts sur la fortune au sens de l’article 2,§ 1er, et 2, §2, de la convention préventive belgo- luxembourgeoise et relèvent de l’application de l’article 22 de cette convention : (1) l’impôt sur la fortune, (2) l’impôt commercial communal d’après le capital d’exploitation et (3) l’impôt foncier 26. Il en découle, selon la SA G. , qu’en affirmant que le seul impôt sur la fortune cité par la convention après avenant est l’impôt sur la fortune luxembourgeois pour en déduire que, pour qu’une taxe constitue un impôt sur la fortune au sens de la convention, il ne suffit pas qu’elle ait pour base de calcul un élément du patrimoine d’un contribuable mais il faut que cette taxe ait pour assiette l’état de fortune du contribuable, la Cour de cassation aurait outrepassé ses 25 Cf. page 103 de ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse d’appel après cassation. 26 Cf. Projet de loi, n° 1470. Page 21 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. compétences en ce qui concerne l’interprétation du droit étranger limitées à un contrôle marginal, tout en violant les articles 15 du Code de droit international privé, prévoyant que le contenu du droit étranger désigné par ce Code est établi par le juge et que le droit étranger est appliqué selon l’interprétation reçue à l’étranger, mais également l’article 3, § 2, de la convention préventive belgo-luxembourgeoise, ce dernier prévoyant que pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts qui font l’objet de la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, et l’article 2, § 3, précité, de cette convention ainsi que l’obligation d’interprétation de bonne foi des conventions internationales prévue aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les questions préjudicielles reprises sous le numéro 1) dont il est question au point 17, ci-dessus, suggérées par la SA G. correspondent, comme elle le précise, à ce premier moyen. 24. La SA G. soulève une deuxième moyen tiré de l’autorité qui s’attache à l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la Cour de justice dans le cadre de l’affaire C-48/15, de la violation du principe de la légalité de l’impôt, de la violation de l’obligation pour les juridictions nationales d’interpréter, dans la mesure du possible, le droit national d’une manière conforme au droit de l’Union, en l’espèce, la directive 85/611/CEE, et de la violation du principe de loyauté procédurale et de confiance légitime. La SA G. relève à cet égard que la Cour de cassation, en interprétant les articles 161 et suivants du Code des droits de succession, soutient que la taxe annuelle à charge des OPC « n’a [pas] pour assiette leur état de fortune, mais, d’année en année, l’encours de l’épargne publique qu’ils ont pu collecter en Belgique ensuite de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances, puis gérer dans l’intérêt exclusif des participants » ; la Cour de cassation en conclut que la taxe n’est pas visée par l’article 2 de la Convention préventive belgo-luxembourgeoise et écarte l’application de l’article 22 de cette convention. Selon cette société, ce faisant, la Cour de cassation viole l’autorité qui s’attache à l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la CJUE dans l’affaire C-48/15 précitée, sur laquelle la Cour de céans reviendra dans les lignes qui suivent. Page 22 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. La SA G. considère encore, dans le cadre de son deuxième moyen, que l’interprétation donnée aux articles 161 à 161ter du Code des droits de succession par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 2022 est contraire au principe de la légalité de l’impôt consacré par l’article 1 er du Premier protocole à la CEDH à laquelle l’Union adhère en vertu de l’article 6 TUE et par l’article 17, point 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où cet arrêt aurait méconnu la base imposable définie par la loi belge en considérant que la base imposable n’était pas l’état de fortune des OPC en question, mais, d’année en année, l’encours de l’épargne publique qu’ils ont pu collecter en Belgique ensuite de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances, puis gérer dans l’intérêt exclusif des participants. Toujours dans le cadre de son deuxième moyen, la SA G. estime également que « [la] législation belge telle qu’interprétée par la chambre francophone de la Cour de cassation viole le cadre légal régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières tel que mis en place par la directive 85/611/CEE […], ultérieurement remplacée par la directive 2009/65/CE […], dans la mesure où la Cour a considéré que l’assiette fiscale de la taxe OPC n’était pas un élément du patrimoine des OPC », cette société mettant notamment en avant le fait que l’OPC organisé sous la forme d’une SICAV est propriétaire de ses actifs. Dans le cadre de ce même deuxième moyen, la SA G. soutient aussi que l’Etat belge, en défendant, dans son pourvoi en cassation, la thèse de la nature hybride de la taxe OPC - l’Etat belge ayant affirmé, dans ce cadre, que la valeur des parts s’évaluait en divisant la valeur de l’actif net du fonds commun de placement par le nombre de parts en circulation, que la taxe qui portait sur la valeur des parts placées en Belgique par la défenderesse en cassation ne visait pas directement l’actif net de l’OPC, ce qui lui donnait un caractère hybride -, alors qu’il avait affirmé, devant la CJUE, dans le cadre de l’affaire C-48/15, qu’il s’agissait d’un impôt sur le patrimoine net de l’OPC, aurait violé le principe de loyauté processuelle dans le procès civil qui constitue non seulement un principe général de droit belge, mais aussi un principe général de droit communautaire qui s’exprimerait par l’adage nemo potest contra proprium factum venire (nul ne peut aller à l’encontre de ses propres actes) et qui imposerait d’écarter les moyens par lesquels une partie contredit une position antérieure à laquelle l’autre partie et le juge ont pu se fier. Selon SA G. , une telle attitude heurterait le principe de confiance légitime d’autant plus qu’à l’occasion de la transposition de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne qui s’applique à tous les contribuables soumis à Page 23 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. l’impôt sur le revenu et sur la fortune relevant des traités bilatéraux en matière fiscale et de la convention d’arbitrage de l’Union par une loi du 2 mai 2019, le législateur belge a considéré que la taxe sur les OPC constituait un impôt sur la fortune susceptible de relever de la loi transposant cette directive. Il en découlerait une violation du principe de loyauté procédurale et de confiance légitime en ce que la Cour de cassation, plutôt que l’écarter, a accueilli l’argumentation de l’Etat belge alléguant que la taxe sur les OPC serait un impôt hybride alors que, ce faisant, l’Etat belge a contredit ce qu’il avait auparavant reconnu devant la CJUE, dans l’affaire C-48/15, et à l’occasion de la transposition de la directive UE 2017/1852, à savoir qu’il s’agit d’un impôt sur le patrimoine. Les questions préjudicielles reprises sous les numéros 2) et 3) du point 17, ci- dessus, suggérées par la SA G. correspondent, comme elle le précise, à ce deuxième moyen. 25. Le troisième moyen soulevé par la SA G. est tiré de la violation des articles 56 à 62 du TFUE relatifs à la libre prestation de services, des articles 63 à 66 du TFUE relatifs à la libre circulation des capitaux et/ou du principe d’égalité et de non- discrimination en raison de la nationalité consacrée à l’article 18 TFUE, ce, en raison du lien établi par la Cour de cassation dans le raisonnement qu’elle tient dans son arrêt précité du 25 mars 2022 entre la taxe sur les OPC et un régime fiscal favorable à l’impôt sur les revenus dans le chef de I’OPC ou encore de ses épargnants bénéficiaires. Dans le cadre de ce troisième moyen, cette société relève que, suivant la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 2022, la taxe sur les OPC n’a pas pour assiette l’état de fortune de l’OPC, mais l’encours de l’épargne publique récoltée en Belgique, puis gérée dans l’intérêt exclusif des participants, et qui aurait bénéficié, au travers de ces véhicules, d’un régime fiscal favorable en application de la loi organique du 4 décembre 1990, la Cour précisant que « [dans] le cas des organismes visés à l’article 161, 1° à 3°, du Code des droits de succession, qui sont inscrits à la Commission bancaire, financière et des assurances, la taxe annuelle qui les .frappe, conformément à l’article 161bis, §§1er et 2, du même code, à raison du total, au 31 décembre de l’année précédente, des montants nets placés en Belgique, touche l’épargne ayant bénéficié, au travers de ces véhicules de placement collectif autorisés à faire appel public à l’épargne sur le territoire belge, du régime fiscal favorable prévu par leur loi organique du 4 décembre 1990 ». La SA G. note également que, dans son avis du 25 mars 2022, l’avocat général près la Cour de cassation affirmait que la taxe avait été mise en place pour compenser, dans une certaine mesure, la perte de ressources budgétaires résultant de l’exonération des revenus mobiliers générés par les dépôts d’épargne, les produits d’assurance et les parts des Page 24 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. organismes de placement collectif dans le chef des épargnants bénéficiaires de ces revenus. La SA G. soutient que l’affirmation de la Cour de cassation, reprise dans son arrêt du 25 mars 2022, selon laquelle la taxe annuelle qui frappe les OPC « touche l’épargne ayant bénéficié, au travers de ces véhicules de placement collectif autorisés à faire appel public à l’épargne sur le territoire belge, du régime fiscal favorable prévu par leur loi organique du 4 décembre 1990 » est de nature à créer une discrimination entre les SICAV belges et les SICAV étrangères, seules les SICAV belges bénéficiant d’un régime fiscal favorable en application de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Cette société considère que si l’on suit l’analyse de la Cour de cassation, il faudrait constater que les OPC de droit étranger se trouvent discriminés, puisqu’ils sont soumis à la taxe sur les OPC alors qu’ils ne bénéficient pas du régime fiscal favorable prévu par la loi organique du 4 décembre 1990. La SA G. relève ainsi que les OPC de droit belge bénéficient du régime fiscal favorable prévu par la loi organique du 4 décembre 1990 non seulement lorsque leurs parts sont placées en Belgique, et qu’ils sont dès lors passibles de la taxe sur les OPC, mais également lorsque leurs parts sont placées, même exclusivement, à l’étranger, et qu’ils échappent à la taxe sur les OPC, faute de « montants nets placés en Belgique ». Quant aux OPC étrangers, ils ne bénéficient pas du régime fiscal favorable prévu par la loi organique du 4 décembre 1990, même si la totalité de leurs parts sont placées en Belgique et alors qu’ils subissent, en conséquence, la taxe sur les OPC à concurrence de la totalité de leur patrimoine. Selon la SA G. , cette différence de traitement est de nature à restreindre les libertés de prestation de services et de circulation des capitaux, dans la mesure où les OPC de droit étranger, et notamment de droit luxembourgeois, se voient appliquer la même taxe que les OPC belges, alors qu’ils ne se trouvent pas dans la même situation favorable au regard de ses objectifs tels que définis par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 avril 2022, de sorte qu’ils seraient dissuadés de « placer leurs parts en Belgique ». A supposer même que la volonté du législateur belge ait été de compenser un régime fiscal à l’impôt sur les revenus favorable dans le chef des investisseurs par une taxe établie dans le chef de l’OPC, une telle taxe serait également, selon la SA G. , susceptible de créer des distorsions de concurrence et ce, au détriment des OPC étrangers et des investisseurs non-résidents. Cette société relève notamment que la taxe sur les OPC diminue l’actif net de la société Page 25 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. d’investissement de droit étranger pour l’ensemble de ses actionnaires et non pour les seuls actionnaires belges ayant souscrit leurs actions par l’intermédiaire d’une banque belge, susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 21, 2°, du C.I.R./92, ce qui serait de nature à dissuader des investisseurs étrangers de souscrire les actions d’un tel véhicule. Les questions préjudicielles reprises sous le numéro 4) du point 17 ci-dessus suggérées par la SA G. correspondent, comme elle le précise, à ce troisième moyen. 26. Via ces trois moyens, la SA G. entend que la Cour de céans, au besoin après avoir posé les questions préjudicielles qu’elle suggère en rapport avec ceux-ci, s’écarte du point de droit tranché par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 2022 selon lequel, dès lors que le seul impôt sur la fortune cité par la convention préventive belgo-luxembourgeoise après avenant est l’impôt sur la fortune luxembourgeois, pour qu’une taxe constitue un impôt sur la fortune au sens de la convention, il ne suffit pas qu’elle ait pour base de calcul un élément du patrimoine d’un contribuable, mais bien que cette taxe ait pour assiette l’état de fortune du contribuable de telle sorte que (1) la taxe sur les OPC en cause ne constitue pas un impôt sur la fortune au sens de la Convention préventive belgo-luxembourgeoise car elle n’a pour assiette leur état de fortune, mais, d’année en année, l’encours de l’épargne publique qu’ils ont pu collecter en Belgique ensuite de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances, puis gérer dans l’intérêt exclusif des participants et, partant, (2) l’instauration d’une telle taxe ne relève pas du pouvoir exclusif d’imposition du Luxembourg en vertu de l’article 22, § 4, de la Convention préventive belgo-luxembourgeoise. 27. L’analyse de ces moyens requiert un examen préalable de la nature de la taxe belge sur les OPC, au sujet de laquelle la Cour de cassation se serait méprise au regard de plusieurs dispositions et principes du droit de l’Union, selon la SA G. . Cet examen est en effet déterminant aux fins de savoir si cette taxe constitue ou non un impôt sur la fortune au sens de l’article 2 de la convention préventive précitée, la S.A G. considérant que tel est le cas et la Cour de cassation, au terme de l’examen dont elle fait état dans son arrêt du 25 mars 2022, aboutissant à une conclusion contraire. 28. A cet égard, lorsqu’il s’agit de définir la nature de la taxe sur les OPC, l’on constate, toutefois, comme le souligne la SA G. , que les articles 161 à 162 du Code des droits de succession ne comportent pas de définition explicite des termes « montants nets placés en Belgique » repris dans ces dispositions. Page 26 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Les travaux préparatoires de la loi précitée du 22 décembre 2003 fournissent, à cet égard, des indications utiles puisqu’ils mentionnent ce qui suit 27 : « § 1er. La base imposable des organismes de placement est dorénavant constituée par le total des montants nets placés en Belgique au 31 décembre de chaque année et ce par analogie avec les dispositions de l’arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF (Moniteur belge 21 février 2003). […] On entend par « montants nets placés », le patrimoine total de l’organisme de placement, diminué des rachats effectués par l’organisme de placement. La notion de montants placés « en Belgique » indique les transmissions (souscriptions, ventes) faites en Belgique à l’intervention d’un intermédiaire financier. […] § 2. Les organismes de placement étrangers qui proposent leurs produits en Belgique seront désormais imposés en Belgique sur le total au 31 décembre de chaque année des montants nets placés en Belgique. […] ». Concernant l’expression « montants nets placés en Belgique », les travaux préparatoires renvoient donc à l’article 6 de l’arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire, financière et des assurances28. Cette disposition prévoit que les OPC étrangers inscrits au 1er janvier, conformément à l’article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, acquittent chaque année, avant le 31 mars, une contribution de 0,075 € pour mille sur le total au 31 décembre de l’année précédente des montants placés en Belgique depuis leur inscription. Cet arrêté, qui reposait également sur la notion de « montants nets placés en Belgique », ne donnait, lui non plus, pas de définition de cette notion. Pour le calcul de cette contribution, la CBFA se basait sur les informations statistiques que les organismes de placement étrangers dont les parts étaient commercialisées publiquement en Belgique étaient obligés de lui transmettre en vertu de la circulaire OPC 4/95 du 5 décembre 1995. La circulaire OPC 4/95 précisait29 qu’il y avait lieu d’entendre par « souscriptions en Belgique », les 27 Cf. Ch., sess. 2003-2004, Doc. n° 51, n° 0473/001, pp, 156 et 157. 28 Ci-après, en abrégé, « CBFA ». 29 cf. en page 5 de celle-ci. Page 27 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. souscriptions qui ont été effectuées par un recours aux services d’intermédiaires financiers belges. Le 22 mars 2004, l’Association belge des Organismes de placement collectif, depuis lors dénommée Belgian Asset Managers Association30, a publié des recommandations concernant le calcul de la taxe sur les OPC. Le 31 mars 2009, la BEAMA et la Fédération belge du secteur financier ont publié de nouvelles recommandations. Il y est indiqué que l’administration des .finances souscrit aux recommandations de l’association du 22 mars 2004 concernant le calcul de la taxe annuelle. Il apparait de ces documents que, tant pour les OPC de droit belge que pour les OPC de droit étranger, la base imposable correspond au total, au 31 décembre de l’année précédente, des montants nets placés en Belgique. Il est précisé que les montants nets placés en Belgique correspondent au nombre de parts en Belgique multiplié par la valeur nette d’inventaire - la « valeur nette d’inventaire » d’une part d’un organisme de placement à une date déterminée est la valeur qui est obtenue en divisant la valeur des actifs de l’organisme de placement ou du compartiment à cette date par le nombre de parts existant à la même date - et que le « nombre total des parts en Belgique » est égal au nombre total des parts de l’OPC moins le nombre de parts pour lesquels le distributeur peut présenter une attestation certifiant que les parts ont été acquises pour le compte d’un non-habitant du royaume. Il y est encore mentionné, s’agissant des OPC de droit étranger, que, si le distributeur n’est pas belge, les parts vendues sont également considérées comme n’étant pas placées en Belgique, et n’entrent donc pas dans la base imposable ; si le distributeur est belge, les parts vendues sont également considérées comme étant placées en Belgique. Par ailleurs, lorsqu’un OPCVM a opté pour la forme contractuelle, les avoirs du fonds sont en règle la copropriété des participants, ceux-ci étant donc les propriétaires indivis de ces avoirs ; dans le cas du trust, les avoirs sont à la fois la propriété du trustee (« legal ownership ») et des participants (« equity ownership »), alors que, dans la forme statutaire, ils sont la propriété de la société, les participants étant des actionnaires31. 30 Ci-après, en abrégé, « BEAMA ». 31 Cf. Commission européenne, Vers un marché européen pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, commentaire des dispositions de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, 1988, section I, p.2, point 4. Page 28 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. La Cour relève encore, à ce stade, que, comme déjà mentionné, dans le cadre de la présente affaire, la Cour d’appel de Bruxelles a, par ailleurs, interrogé la Cour de justice au sujet de la conformité du droit de l’Union de cette taxe. Et, dans ses conclusions précédant l’arrêt rendu, le 26 mai 2016, par la Cour de justice de l’Union européenne, l’avocat général M.B. avait déclaré ceci32 : « 32. Dans la présente affaire, la taxe annuelle est due sur le total au 31 décembre de l’année précédente, des montants nets placés en Belgique. Il ressort clairement des travaux parlementaires auxquels les observations écrites du gouvernement belge font référence que la notion de « montants nets placés » doit être comprise comme se référant au patrimoine total de l’OPC diminué des rachats. La notion de montants placés « en Belgique » indique les transmissions (souscriptions, ventes) faites en Belgique à l’intermédiaire d’un établissement .financier. Le gouvernement belge observe également que la valeur de l’actif net peut être influencée par des facteurs tels que le montant des souscriptions, le montant des remboursements et des dettes, l’évolution de la valeur des actifs sous-jacents, les revenus et les frais. 33. Dès lors, une telle taxe ne relève manifestement d’aucune des opérations soumises au droit d’apport en vertu de l’article 4 de la directive 69/335. Comme la Cour l’a déjà indiqué, toutes ces opérations sont caractérisées par le transfert de capitaux ou de biens à une société de capitaux dans l’Etat membre de taxation ou se traduisent par une augmentation effective du capital ou de l’avoir social des sociétés. […] 48. La législation nationale en cause au principal établit une taxe annuelle sur les OPC sur la base de la valeur de leur actif net multipliée par le nombre de parts placées dans l’État membre de taxation ». Quant à la Cour de justice, au sujet de la nature de la taxe sur les OPC, elle avait également mentionné ce qui suit, dans son arrêt du 26 mai 2016 rendu dans le cadre de cette affaire C-48/15 : « 25. […] il convient de constater que la taxe annuelle sur les OPC ne correspond à aucune des opérations soumises au droit d’apport en vertu de l’article 4 de la directive 69/335 qui, ainsi que la Cour l’a relevé au point 20 de l’arrêt du 32 Cf. conclusions de l’avocat général M. B. , présentées, le 21 janvier 2016, dans le cadre de l’affaire C-48/15. Page 29 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. 27 octobre 1998, Nonwoven (C-4/97, EU:C:1998:507), sont caractérisées par le transfert de capitaux ou de biens à une société de capitaux dans l’État membre de taxation ou se traduisent par une augmentation effective du capital ou de l’avoir social des sociétés, ce qui n’est manifestement pas le cas des « montants nets placés en Belgique » auxquels s’applique ladite taxe. […] 40. Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 48 et 49 de ses conclusions, la taxe annuelle sur les OPC, en ce qu’elle grève l’actif net des OPC de droit étranger, est liée à l’acquisition, par des résidents, de parts, négociées ou non négociées en Bourse, d’organismes étrangers. […] ». Par ailleurs, enfin, le 10 octobre 2017, certes ultérieurement à l’exercice d’imposition ici en cause, le Conseil européen a adopté la directive (UE) 2017/1852 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne afin de garantir l’existence de mécanismes dans l’Union qui permettent le règlement efficace des différends relatifs à l’interprétation et l’application des traités bilatéraux en matière fiscale et de la convention d’arbitrage de l’Union, en particulier des différends donnant lieu à une double imposition. S’agissant du champ d’application de la directive, il est précisé, au considérant 7, qu’il convient que cette directive s’applique à tous les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu et sur la fortune relevant des traités bilatéraux en matière fiscale et de la convention d’arbitrage de l’Union. Cette directive a été transposée en droit belge par une loi du 2 mai 2019 transposant la Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne33. A l’occasion de la transposition, le législateur belge a considéré que tant la taxe sur les OPC que la taxe sur les comptes-titres pouvaient constituer des impôts sur la fortune susceptible de relever de la loi transposant cette directive 34. Ces éléments permettent de se poser la question de savoir si la taxe sur les OPC en cause ne constituait pas une taxe sur le patrimoine des OPC et donc, sur leur fortune, au sens de l’article 2 de la convention préventive belgo- luxembourgeoise, singulièrement lorsque l’OPC est dit « statutaire ». 29. La Cour rappelle toutefois que l’article 1110 du Code judiciaire, tel que modifié par 149 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du 33 M.B., 17 mai 2019. 34 Cf. Doc. Parl., Ch., sess. 2018-2019, n° 54-3653/001, pp.25 et 26. Page 30 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. notariat, et portant diverses mesures en matière de justice35, entrée en vigueur le 3 août 2017 en ce qui concerne la modification apportée à l’article 1110 précité, et d’application immédiate à toutes les procédures en cours conformément à l’article 3 du Code judiciaire et que la Cour de céans doit appliquer au moment de rendre sa décision, prévoit ceci : « En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause, s’il y a lieu, soit devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée. […] Cette juridiction se conforme à l’arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Aucun recours en cassation n’est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l’arrêt de cassation36 ». Cette réforme, dont l’opportunité a certes été fermement critiquée par l’assemblée générale de la Cour de cassation elle-même37, a été voulue par le législateur dans un souci allégué de réduction de la charge de travail des cours d’appel, les travaux préparatoires de la loi indiquant ceci : « […] concernant la mesure visant à donner aux arrêts de cassation l’autorité de chose jugée dès la première cassation, le ministre indique que depuis 1990, on compte plus de 16 000 nouveaux jugements par une cour d’appel après cassation. Une deuxième cassation n’a été nécessaire que dans 2 cas. Les premiers présidents de cour d’appel ne pourront donc que se réjouir de cette innovation qui permettra une belle économie. La mesure proposée est donc utile sans nuire aux intérêts de la défense ou du droit »38. 30. Une règle telle que celle reprise à l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire doit cependant, en effet, être écartée en présence de principes supérieurs relevant du droit de l’Union européenne qui seraient violés si la cour de renvoi était obligée de se conformer à un arrêt d’une cour de cassation sur le point de droit jugé par celle-ci. En effet, la Cour de justice a déjà jugé, le 5 octobre 2010, que « le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi qui lui a été fait par une juridiction supérieure saisie sur pourvoi, soit liée, conformément au droit procédural national, par des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure, si elle estime, eu égard à 35 M.B., 24 juillet 2017. 36 Il s’agit de l’alinéa 4 de cet article. 37 Cf. Doc. parl., Ch., sess. 2016-2017, n° 54-2259/008, pp.243 et suiv. 38 Cf. Doc. parl., Ch., sess. ord. 2016-2017, n° 54-2259/008, p.59, les passages en italique sont soulignés par la Cour. Page 31 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. l’interprétation qu’elle a sollicitée de la Cour, que lesdites appréciations ne sont pas conformes au droit de l’Union »39. Dans un arrêt du 23 novembre 2021 numéro C-564/19, la CJUE s’est aussi exprimée en ces termes40 : « 79. Ainsi, la Cour a itérativement jugé que, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait porter atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union. En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, les effets s’attachant au principe de primauté du droit de l’Union s’imposent à l’ensemble des organes d’un État membre, sans, notamment, que les dispositions internes afférentes à la répartition des compétences juridictionnelles, y compris d’ordre constitutionnel, puissent y faire obstacle (arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 245 ainsi que jurisprudence citée). 80. Deuxièmement, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, une disposition de droit national empêchant la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE doit être écartée sans que la juridiction concernée ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette disposition nationale par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel [arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), C-824/18, EU:C:2021:153, point 141 ainsi que jurisprudence citée]. 81. Il s’ensuit que le principe de primauté du droit de l’Union impose à une juridiction inférieure d’écarter une décision de la juridiction suprême de l’État membre concerné si elle estime que celle-ci porte atteinte aux prérogatives qui lui sont reconnues par l’article 267 TFUE et, par conséquent, à l’efficacité de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par le mécanisme du renvoi préjudiciel. […] ». Dans le même sens, dans le cadre d’une affaire concernant un arrêt de la Cour constitutionnelle belge qui, à la suite d’une question préjudicielle, avait annulé une disposition fiscale tout en maintenant les effets de ladite disposition dans le temps, ce dont un contribuable se plaignait devant le Tribunal de première instance de Flandre orientale, la Cour de justice a encore précisé, dans son arrêt 39 Cf. CJUE, grande chambre, arrêt du 5 octobre 2010, C-173/09, Georgi lvanov Elchinov, ECL1:EU:C:2010:581, points 24 et suiv. 40 Cf. CJUE, arrêt du 23 novembre 2021, IS, C-564/19, ECU:EU:C:2021:949, points 79 à 81. Page 32 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Osteopathie Van Hauwermeiren BV du 5 octobre 2023, qu’il ressortait d’une jurisprudence constante de la Cour que, en vertu du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, § 3, TUE, les États membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’Union et qu’une telle obligation incombe, dans le cadre de ses compétences, à chaque organe de l’État membre concerné 41. Elle a ajouté que dès lors que l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur, il y a lieu de considérer qu’une juridiction de droit commun est tenue, en vue d’assurer la pleine efficacité des règles de droit de l’Union, d’écarter, dans un litige dont elle est saisie, les appréciations d’une cour constitutionnelle nationale qui refuse de donner suite à un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour, même lorsque cet arrêt ne procède pas d’une demande préjudicielle introduite, en lien avec ce litige, par cette juridiction de droit commun42. 31. Ainsi, en l’espèce, la Cour de céans devrait écarter l’application de l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire et l’enseignement issu de l’arrêt précité du 25 mars 2022 quant au point de droit tranché par cet arrêt si la décision que la Cour de céans devrait nécessairement prendre en suivant ce point de droit aboutissait au maintien d’une situation contraire au droit de l’Union, la Cour pouvant, le cas échéant, interroger préalablement la Cour de justice de l’Union européenne quant à ce, par la voie de questions préjudicielles, et la SA G. suggérant plusieurs questions à poser à cette Haute Cour en lien avec cette problématique. 32. La Cour de céans commence par rappeler, à cet égard, que l’article 267 TFUE est libellé en ces termes : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. 41 Cf. CJUE, arrêt du 5 octobre 2023, Osteopathie Van Hauwermeiren BV, C-355/22, ECL1:EU:C:2023:737, point 27. 42 Idem, point 33. Page 33 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. […] ». Elle ajoute toutefois que la CJUE ne se considère pas compétente, dans le cadre du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 du TFUE, pour se prononcer sur la violation éventuelle, par un État membre contractant, des dispositions de conventions bilatérales conclues par les États membres servant à éliminer ou à atténuer les effets négatifs découlant de la coexistence de systèmes fiscaux nationaux43. Cette Haute Juridiction estime qu’en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éliminer les doubles impositions et qu’il leur appartient de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les situations de double imposition, en utilisant, notamment, les critères suivis dans la pratique fiscale internationale44. 33. S’agissant du point de savoir si la taxe sur les OPC litigieuse relève du champ d’application du droit de l’Union européenne, cet élément devant être analysé au préalable, la Cour de céans précise, d’abord, que, comme l’a relevé la CJUE dans son arrêt précité du 26 mai 2016, la taxe sur les OPC, en ce qu’elle grève l’actif net des OPC de droit étranger, est liée à l’acquisition, par des résidents, de parts, négociées ou non négociées en Bourse, d’organismes étrangers, et relève de la libre circulation des capitaux, cette Haute Cour ayant également déclaré que la libre prestation des services était également susceptible d’être affectée par une imposition telle que la taxe annuelle sur les OPC tout en précisant que cette liberté apparaissait secondaire par rapport à la libre circulation des capitaux et pouvait lui être rattachée45. 43 Cf. CJUE, 16 juillet 2009, Damseaux, C-128/08, EU:C:2009:471, point 22. 44 Cf. point 30 de cet arrêt. 45 Cf. points 40 et 41 de l’arrêt. Page 34 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. La taxe en cause doit également, par ailleurs, respecter le prescrit de la directive 85/611/CEE régissant notamment la commercialisation dans d’autres Etats membres des parts des OPCVM titulaire d’un « passeport européen ». 34. Dans le cadre de l’examen du premier moyen soulevé par la SA G., la Cour de céans rappelle ensuite que l’article 4, §3, du TUE, évoqué par la SA G. , prévoit ce qui suit : « En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union ». Pour rappel, selon la SA G. , le principe de coopération loyale repris dans cette disposition résulte du principe d’égalité souveraine et inclut l’obligation d’interpréter les conventions internationales de bonne foi. 35. La Cour revient, à ce stade, dans le cadre de l’examen des trois premiers moyens soulevés par la SA G. , sur les questions préjudicielles déjà posées à la Cour de justice par la Cour d’appel de Bruxelles et sur l’arrêt subséquent de la CJUE rendu le 26 mai 2016 46. Dans son arrêt précité du 23 octobre 2014, la Cour d’appel de Bruxelles avait posé à la CJUE les questions préjudicielles suivantes : 1) La directive 69/335, et plus précisément ses articles 2, 4, 10 et 11 combinés, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à des dispositions de droit national telles que les articles 161 à 162 du Code des droits de succession, relatives à la taxe sur les OPC, en ce que ladite taxe frappe annuellement les OPC constitués sous la forme de sociétés de capitaux dans un autre État membre et commercialisant leurs parts en Belgique, sur le montant total de leurs parts souscrites en Belgique diminué du montant des rachats ou des remboursements 46 Cf. CJUE, 26 mai 2016, État belge, SPF Finances contre NN (L) International SA, C-48/15. Page 35 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. de telles souscriptions, avec la conséquence que les sommes collectées en Belgique par de tels OPC sont soumises à ladite taxe tant qu’elles restent à la disposition desdits OPC ? 2) Les articles 49 à 55 et 56 à 60 CE, le cas échéant lus en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce qu’un État membre modifie de manière unilatérale le critère de rattachement d’un impôt tel que prévu par les articles 161 et suivants du code des droits de succession pour remplacer un critère de rattachement personnel fondé sur la résidence du contribuable et consacré par le droit fiscal international par un prétendu critère de rattachement réel qui n’est pas consacré par le droit fiscal international compte tenu du fait que, pour asseoir sa souveraineté fiscale, l’État membre adopte une sanction spécifique telle que prévue à l’article 162, second alinéa, du code des droits de succession, à l’égard des seuls opérateurs étrangers ? 3) Les articles 49 et 56 CE, le cas échéant lus en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une imposition telle que celle décrite ci-dessus, qui, dans la mesure où elle ne tient aucunement compte des impositions frappant déjà dans leur État membre d’origine les OPC constitués dans un autre État membre, représente une charge pécuniaire supplémentaire de nature à gêner la commercialisation de leurs parts en Belgique ? 4) La directive 85/611, le cas échéant lue en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à une imposition telle que celle décrite ci-dessus dans la mesure où celle- ci porte atteinte à l’objectif principal de la directive de faciliter la commercialisation des parts d’OPC dans l’Union européenne ? 5) Les articles 49 et 56 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle aux charges administratives occasionnées par la perception d’une imposition telle que celle décrite ci-dessus aux OPC constitués dans un autre État membre qui commercialisent leurs parts en Belgique ? 6) Les articles 49 et 56 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition de droit national telle que l’article 162, second alinéa, du Code des droits de succession en ce que cette disposition soumet à une sanction spécifique les OPC constitués dans un autre État membre qui commercialisent leurs parts en Belgique, à savoir l’interdiction prononcée par un juge de placer à l’avenir des parts en Belgique en cas d’omission d’envoi de leur déclaration pour le 31 mars de chaque année ou en cas de non-acquittement de la taxe décrite ci-dessus ? » 36. Dans son arrêt du 26 mai 2016, la Cour de justice a déclaré la cinquième question irrecevable. Page 36 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. 37. L’article 2, § 1er , de la directive 69/335 susvisée, abrogée par la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux prévoyait ceci : « Les opérations soumises au droit d’apport sont uniquement taxables dans l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de direction effective de la société de capitaux au moment où interviennent ces opérations ». Au sujet de la première question préjudicielle, la CJUE s’est exprimée en ces termes : « 25. […] il convient de constater que la taxe annuelle sur les OPC ne correspond à aucune des opérations soumises au droit d’apport en vertu de l’article 4 de la directive 69/335 qui, ainsi que la Cour l’a relevé au point 20 de l’arrêt du 27 octobre 1998, Nonwoven (C-4/97, EU:C:1998:507), sont caractérisées par le transfert de capitaux ou de biens à une société de capitaux dans l’État membre de taxation ou se traduisent par une augmentation effective du capital ou de l’avoir social des sociétés, ce qui n’est manifestement pas le cas des « montants nets placés en Belgique » auxquels s’applique ladite taxe. Une telle taxe ne relève pas non plus de celles interdites par l’article 10 de la directive 69/335, dans la mesure où, d’une part, elle ne correspond à aucune des opérations imposables qu’énumérait l’article 4 de cette directive auquel l’article 10, sous a) et b), de celle- ci faisait référence et, d’autre part, elle n’a aucun lien avec l’immatriculation ou toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, au sens de l’article 10, sous c), de ladite directive. De même, cette taxe ne correspond nullement aux opérations faisant l’objet de l’article 11 de la même directive. 26. Par conséquent, la taxe annuelle sur les OPC n’entre pas dans le champ d’application de la directive 69/335. Cette dernière ne s’oppose dès lors pas à ce que les OPC de droit étranger soient assujettis à une telle taxe. 27. Partant, il y a lieu de répondre à la première question que les articles 2, 4, 10 et 11 de la directive 69/335 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les OPC, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les OPC de droit étranger qui placent des parts dans cet État membre ». Ainsi, en d’autres termes, pour la Cour de justice, l’organisme de placement étranger n’était pas taxé sur les souscriptions réalisées par des investisseurs à l’intermédiaire d’un distributeur belge. Si ces placements/souscriptions avaient été taxé(e)s, il se serait en effet agi d’un impôt indirect qui aurait pu être contraire à la directive 69/335/CEE précitée. Page 37 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. 38. Au sujet de la quatrième question, la Cour a jugé ce qui suit, dans ce même arrêt : « 30. […] il ressort du libellé de cette question que la juridiction de renvoi se demande si la directive 85/611, lue en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE, fait obstacle à une imposition telle que la taxe annuelle sur les OPC, dans la mesure où celle-ci porterait atteinte à l’objectif principal de ladite directive de faciliter la commercialisation des parts d’OPCV dans l’Union. […] 31.[…], il résulte des deuxième à quatrième considérants de la directive 85/611 que, en vue d’assurer la libre commercialisation des parts des OPCVM au sein de l’Union, cette directive tendait à coordonner les législations nationales qui régissent les OPCVM, de manière, d’une part, à rapprocher, dans l’Union, les conditions de concurrence entre ces organismes et, d’autre part, à assurer une protection plus efficace et plus uniforme des participants. À ces fins, ladite directive établissait des règles minimales communes en ce qui concerne l’agrément, le contrôle, la structure, l’activité et les informations que les OPCV doivent publier (arrêt du 11 septembre 2014,Gruslin, C-88/13, EU:C:2014:2205, point 33). 32. Force est de constater que la fiscalité des OPCVM ne relevait pas du domaine régi par la directive 85/611 qui ne contenait aucune disposition relative à ce domaine. Néanmoins, l’article 44, paragraphe 3, de cette directive exigeait que les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans un État membre aux OPCVM et ne relevant pas du domaine régi par celle-ci devaient être appliquées de façon non discriminatoire. 33.Il s’ensuit que la taxe annuelle sur les OPC ne relève pas du domaine régi par la directive 85/611 et que, l’article 10 CE ainsi que l’article 293, deuxième tiret, CE ne pouvant modifier ce constat, ladite directive ne s’oppose pas non plus à l’assujettissement des OPC de droit étranger à une telle taxe, à condition que les dispositions y relatives soient appliquées de façon non discriminatoire, ce qui sera examiné dans le cadre des deuxième, troisième et sixième questions. 34. En conséquence, il y a lieu de répondre à la quatrième question que la directive 85/611, le cas échéant lue en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les OPC, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les OPC de droit étranger qui Page 38 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. placent des parts dans cet État membre, à condition que cette législation soit appliquée de façon non discriminatoire ». 39. Concernant les deuxième et troisième questions préjudicielles posées par la Cour d’appel de Bruxelles, la CJUE s’est exprimée en ces termes : « 35. Les deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, visent, d’une part, les articles 49 à 60 CE, le cas échéant, lus en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE ainsi que, d’autre part, les articles 49 et 56 CE, le cas échéant lus en combinaison avec l’article 10 CE et l’article 293, deuxième tiret, CE. Il y a lieu cependant d’observer que seuls les articles 49 et 56 CE sont pertinents pour répondre à ces questions. 36. En effet, premièrement, les articles 50 à 55, 57, 59 et 60 CE n’ont manifestement pas de rapport avec les interrogations de la juridiction de renvoi sur la conformité de la taxe annuelle sur les OPC avec la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux. 37. Deuxièmement, l’article 58 CE n’est d’aucun apport pour répondre à ces questions, dans la mesure où ladite taxe est imposée sans distinction aux OPC de droit belge et à ceux de droit étranger. 38. Troisièmement, l’article 10 CE, énonçant une obligation générale des États membres, ne saurait être interprété en ce sens qu’il ferait naître une obligation indépendante à la charge de ces États, allant au-delà des obligations qui peuvent leur incomber en vertu des articles 49, 56 et 293 CE. Quant à ce dernier article, il n’a pas pour objet de poser une règle juridique opérante comme telle, mais se borne à tracer le cadre de négociations que les États membres engageront entre eux en tant que de besoin. Même si l’élimination de la double imposition à l’intérieur de l’Union figure ainsi parmi les objectifs du traité CE, il résulte du texte de cette disposition que celle-ci ne saurait comme telle conférer à des particuliers des droits susceptibles d’être invoqués devant les juridictions nationales (voir, en ce sens, ordonnance du 19 septembre 2012, Levy et Sebbag, C-540/11, non publiée, EU:C:2012:581, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée). 39. Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsqu’une mesure nationale se rapporte à la fois à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux, la Cour examine la mesure en cause, en principe, au regard de l’une seulement de ces deux libertés s’il s’avère que, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’une d’elles est tout à fait secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2006, Fidium Finanz, C-452/04, Page 39 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. EU:C:2006:631, point 34, et du 1er juillet 2010, Dijkman et Dijkman-Lavaleije, C- é/09, EU:C:2010:397, point 33). 40. Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 48 et 49 de ses conclusions, la taxe annuelle sur les OPC, en ce qu’elle grève l’actif net des OPC de droit étranger, est liée à l’acquisition, par des résidents, de parts, négociées ou non négociées en Bourse, d’organismes étrangers. Cette opération figure au nombre des mouvements de capitaux énoncés dans la partie A, relative aux " [t]ransactions sur parts d’[OPC]", de la rubrique IV de l’annexe I de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [(article abrogé par le traité d’Amsterdam)] (JO 1988, L 178, p. 5), intitulée "Opérations sur parts d’[OPC] ", à laquelle la Cour a reconnu une valeur indicative (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2012, VBV - Vorsorgekasse, C-39/11, EU:C:2012:327, point 21, et du 21 mai 2015, Wagner-Raith, C-560/13, EU:C:2015:347, points 23 et 24). Une telle taxe relève donc de la libre circulation des capitaux. 41. Si la libre prestation des services est également susceptible d’être affectée par une imposition telle que la taxe annuelle sur les OPC, en ce que celle-ci peut avoir des effets sur les services financiers offerts en Belgique par les OPC de droit étranger, cette liberté apparaît ici secondaire par rapport à la libre circulation des capitaux et peut lui être rattachée. 42. Dans ces conditions, il convient de considérer que, par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les OPC, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les OPC de droit étranger qui placent des parts dans cet État membre. 43. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, les États membres doivent exercer leur compétence en matière de fiscalité directe dans le respect du droit de l’Union et, notamment, des libertés fondamentales garanties par le traité (voir, notamment, arrêt du 23 février 2016, Commission/Hongrie, C-179/14, EU:C:2016:108, point 171 et jurisprudence citée). 44. S’agissant de la libre circulation des capitaux, il résulte également d’une jurisprudence constante de la Cour que les mesures interdites par l’article 56, paragraphe 1, CE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents dudit État membre d’en faire dans d’autres États (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2011, Page 40 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C-436/08 et C-437/08, EU:C:2011:61, point 50 ainsi que jurisprudence citée). 45. Dans la présente affaire, NN (L), qui estime que le Royaume de Belgique exerce, en imposant la taxe annuelle sur les OPC aux OPC de droit étranger, une compétence fiscale extraterritoriale contraire à la pratique fiscale internationale, soutient que cette taxe est discriminatoire et constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, dans la mesure où les OPC de droit belge et les OPC de droit étranger font l’objet d’un traitement fiscal identique alors qu’ils se trouvent dans une situation qui n’est pas objectivement comparable. En effet, d’une part, les OPC de droit étranger, à la différence des OPC de droit belge, seraient constitués conformément à un droit étranger, n’auraient pas de résidence en Belgique et tant leur fortune que le lieu d’investissement de leur capital se trouveraient à l’étranger. D’autre part, ladite taxe constituerait une charge financière supplémentaire pour les OPC de droit étranger, qui s’ajouterait, en ce qui concerne les OPC de droit luxembourgeois, à une taxe d’abonnement, ce qui diminuerait la rentabilité des parts au détriment de tous les détenteurs de parts, belges ou étrangers, dissuaderait la souscription de telles parts et, par conséquent, désavantagerait les OPC de droit étranger par rapport à ceux de droit belge. 46. Cependant, il convient de constater que, la taxe annuelle sur les OPC s’appliquant sans distinction à tous les OPC, de droit belge comme de droit étranger, la seule différence de situation objective entre ces deux catégories d’OPC, par rapport à leur assujettissement à cette taxe, réside dans le fait que, pour les OPC de droit étranger, la taxe annuelle sur les OPC s’ajoute à l’imposition à laquelle ils peuvent être soumis dans l’État membre dans lequel ils sont établis. 47. Or, la Cour a maintes fois jugé que, d’une part, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres, pour autant qu’un tel exercice n’est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation (arrêts du 8 décembre 2011, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-157/10, EU:C:2011:813, point 38 ainsi que jurisprudence citée, et du 21 novembre 2013, X, C-302/12, EU:C:2013:756, point 28) et, d’autre part, les États membres n’ont pas l’obligation d’adapter leur propre système fiscal aux différents systèmes de taxation des autres États membres, en vue notamment d’éliminer des doubles impositions (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2009, Block, C-67/08, EU:C:2009:92, point 31). 48. Il s’ensuit que la taxe annuelle sur les OPC ne peut être considérée comme une restriction à la libre circulation des capitaux. Page 41 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. 49. Par conséquent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les OPC, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les OPC de droit étranger qui placent des parts dans cet État membre ». 40. Malgré les termes de cet arrêt de la Cour de justice, la S.A. G. considère que la taxe sur les OPC en cause est contraire au droit de l’Union européenne. Elle formule, à cet égard, un quatrième moyen ne critiquant pas directement la position prise par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 25 mars 2022 mais bien la conformité au droit de l’Union de la taxe sur les OPC, per se. Ce quatrième moyen est tiré de la violation du principe d’égalité et de non- discrimination en raison de la nationalité consacré à l’article 18 TFUE, combiné avec l’article 26, § 2, TFUE, selon lequel le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités, des articles 63 à 66 TFUE relatifs à la libre circulation des capitaux, des articles 56 à 62 TFUE relatifs à la libre prestation des services et des articles 49 à 62 TFUE relatifs à la liberté d’établissement. Dans ce cadre, selon la SA G. , il conviendrait, en tout état de cause, de réinterroger la Cour de justice de l’Union européenne via les questions préjudicielles qu’elle suggère au numéro 5) du point 17 susvisé. La SA G. rappelle que l’autorité dont est revêtu un arrêt rendu sur question préjudicielle ne fait pas obstacle à ce que le juge national, même destinataire de cet arrêt, puisse estimer nécessaire de saisir de nouveau la CJUE avant de trancher le litige au principal. Elle ajoute qu’un tel recours peut être justifié lorsque le juge national se heurte à des difficultés de compréhension ou d’application de l’arrêt, lorsqu’il pose à la Cour de justice une nouvelle question de droit, ou encore lorsqu’il lui soumet de nouveaux éléments d’appréciation susceptibles de conduire cette Cour à répondre différemment à une question déjà posée. Et la SA G. d’ensuite mettre en évidence les différences d’analyse relatives à la nature de la taxe sur les OPC qui ont prévalu, cette dernière estimant que la Cour de justice n’a pas été informée à suffisance ou d’une façon suffisamment claire sur la nature de la taxe sur les OPC appliquée à des OPC de droit étranger et sur les conséquences qu’elle induisait dans le chef des OPC et des investisseurs. Page 42 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Ainsi, comme le relève cette société, l’Etat belge a soutenu tantôt qu’il s’agissait d’un impôt indirect, tantôt d’un impôt direct et encore d’un impôt hybride. Devant la CJUE, l’Etat belge, lorsqu’il s’agissait d’écarter le grief tiré de la violation de la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements des capitaux, a ainsi soutenu que la taxe sur les OPC ne pouvait pas être assimilée à un droit d’apport mais qu’elle constituait un impôt sur l’actif net de l’OPC indépendamment de tout mouvement de capitaux47. En revanche, lorsqu’il s’agissait d’écarter le grief tiré d’une violation de la libre circulation des capitaux ou des services et de la directive 85/611/CEE, l’Etat belge a défendu que la taxe visait certaines opérations/activités effectuées en Belgique48. L’avocat général B., dans ses conclusions précédant l’arrêt du 26 mai 2016 affirmait en outre, d’une part, ce qui suit49 : « […] la taxe annuelle est due sur le total, au 31 décembre de l’année précédente, des montants nets placés en Belgique. Il ressort clairement des travaux parlementaires auxquels les observations écrites du gouvernement belge font référence que la notion de «montants nets placés» doit être comprise comme se référant au patrimoine total de l’OPC diminué des rachats. La notion de «montants placés en Belgique» indique les transmissions (souscriptions, ventes) faites en Belgique à l’intermédiaire d’un établissement financier. Le gouvernement belge observe également que la valeur de l’actif net peut être influencée par des facteurs tels que le montant des souscriptions, le montant des remboursements et des dettes, I’évolution de la valeur des actifs sous-jacents, les revenus et les frais ». D’autre part, il exposait ensuite qu’aux fins de la taxation d’une « activité économique » sur le territoire de la Belgique, les OPC nationaux et étrangers étaient absolument comparables50, ce qui fait dire à la SA G. que cet avocat général raisonnait, à cet égard, sur la base de l’objectif déclaré du législateur belge (à savoir, taxer tant les OPC belges qu’étrangers qui placent des parts en Belgique), perdant de vue que les caractéristiques objectives de la taxe votée par le législateur belge ne traduisent pas une taxe perçue sur une activité de placement mais bien, selon elle, une taxe annuelle sur le patrimoine de l’OPC. 47 Cf. pièce n° 7 du dossier de pièces de la SA GOLDMAN SACHS FUNDS IV, Observations écrites du gouvernent belge, déposées le 26 mai 2015 devant la CJUE, pp. 15 et 16. 48 Cf. pièce n° 7 du dossier de pièces de la SA GOLDMAN SACHS FUNDS IV, Observations écrites du gouvernent belge, déposées le 26 mai 2015 devant la CJUE, pp. 21 et 22. 49 Cf. conclusions de l’avocat général M. Bobek. 21 janvier 2016, C-48/15, ECLI:EU:C:2016:45 , point 32. 50 Idem, point 60. Page 43 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. La Cour de céans estime toutefois, d’une part, que l’arrêt rendu, le 26 mai 2016, par la Cour de justice dans l’affaire C-48/15 est parfaitement compréhensible de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de réinterroger la Cour de justice afin qu’elle apporte des éclaircissements à son égard. D’autre part, la Cour considère que, malgré les divergences dans l’analyse de la nature de la taxe sur les OPC, qui ont d’ailleurs justifié que soient posées des questions préjudicielles par la Cour d’appel de Bruxelles envisageant la taxe en cause au regard de plusieurs directives et dispositions de droit européen selon que cette taxe était appréhendée plutôt comme une taxe indirecte ou plutôt comme une taxe directe, il appert que la Cour de justice avait cerné les enjeux liés à la nature de la taxe en cause et à ses caractéristiques51. Elle n’en a pas moins jugé que la taxe sur les OPC telle qu’instaurée par le législateur belge n’était notamment contraire ni à la directive 85/611 précitée ni à la libre circulation des capitaux ni, partant, à la libre circulation des services ni au principe de non- discrimination, sa décision à l’égard de ce dernier principe présentant un caractère implicite mais non moins certain. Dans cet arrêt, la Cour a, en effet, réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation, pour autant qu’un tel exercice n’est pas discriminatoire, et a conclu que l’article 56 CE devait être interprété en ce sens qu’il ne s’opposait pas à une législation d’un État membre établissant une taxe annuelle sur les OPC, telle que celle en cause au principal, qui assujettit à cette taxe les OPC de droit étranger qui placent des parts dans cet État membre 52. La SA G. , qui semble également considérer que la taxe sur les OPC serait contraire à la liberté d’établissement, ne développe pas son propos à cet égard et la Cour de céans, se fondant sur les développements repris dans l’arrêt du 26 mai 2016 de la CJUE, ne voit pas en quoi la taxe litigieuse porterait atteinte à ce principe. Dans ces conditions, la Cour de céans ne posera pas à la CJUE les questions préjudicielles suggérées par la SA G. au numéro 5) reprises sous le point 17 ci- dessus. Adoptant, d’une part, les motifs de la Cour de justice dans son arrêt précité du 26 mai 2016 et estimant, d’autre part, que rien ne permet de considérer qu’il aurait été porté atteinte à la liberté d’établissement de la SA G. par la taxe litigieuse, la 51 Cf. notamment les points 45 et 46 de cet arrêt, repris plus haut. 52 Voy. points 47 à 49 de l’arrêt. Page 44 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Cour de céans considère que la taxe sur les OPC n’est contraire à aucun des principes et dispositions visés au quatrième moyen soulevé par la SA G. . 41. La Cour ajoute encore que, dans l’arrêt C-48/15 du 26 mai 2016, la CJUE a également décidé, répondant ainsi à la sixième question préjudicielle que lui avait posée la Cour d’appel de Bruxelles, que l’article 49 CE (relatif à la libre prestation de services) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que l’article 162, second alinéa, du Code des droits de succession, par laquelle un État membre prévoit une sanction spécifique, à savoir l’interdiction prononcée par un juge d’y placer à l’avenir des parts, à l’encontre des OPC de droit étranger en cas de non-respect par ceux-ci de l’obligation de procéder à la déclaration annuelle nécessaire au recouvrement d’une taxe sur les OPC ou de non-paiement de celle-ci. La Cour a examiné la sanction prévue à l’article 162, second alinéa, du Code des droits de succession au regard des règles relatives à la libre prestation des services. Elle a considéré que le régime des sanctions prévu par la législation belge apparaissait plus sévère à l’égard des OPC de droit étranger qu’à l’égard des OPC de droit belge qui manquaient aux mêmes obligations légales. Selon la Cour, une telle différence de traitement, fondée sur le lieu d’établissement, était de nature à dissuader les OPC de droit étranger de commercialiser des parts en Belgique. Partant, ce régime de sanctions constituait une restriction à la libre prestation des services. La Cour a jugé que cette mesure allait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif tendant à garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt invoqué par l’Etat belge. Le fait que la sanction susvisée prévue par le législateur belge ait été jugée contraire à l’article 49 CE ne permet évidemment pas, compte tenu des développements précédant cette analyse contenus dans l’arrêt du 26 mai 2016, de considérer que celui de la taxe, en tant que tel, était contraire au droit de l’Union. 42. Il reste à se poser la question de savoir si la Cour de cassation, dans sa décision susvisée du 25 mars 2022, n’a pas violé les dispositions et principes évoqués par la SA G. dans ses premier, deuxième et troisième moyens, de telle sorte que la décision que devrait rendre la Cour de céans, si elle suivait le point de droit tranché par cette Haute Cour dans cet arrêt, aboutirait néanmoins au maintien d’une situation contraire au droit de l’Union. 43. A cet égard, la Cour de céans relève toutefois, relativement au troisième moyen, que, dans son arrêt du 26 mai 2016, la Cour de justice n’a pas effectué le lien établi par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 25 avril 2022 entre la taxe sur les OPC et un régime fiscal favorable à l’impôt sur les revenus dans le chef de I’OPC ou encore de Page 45 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. ses épargnants bénéficiaires. Elle a néanmoins, tout en ayant préalablement saisi les caractéristiques de la taxe sur les OPC, jugé qu’elle n’était pas contraire à la libre circulation des capitaux ni, partant, à la libre prestation de services, ni, enfin, implicitement mais certainement, au principe de non-discrimination. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles numérotés 4) reprises au point 17 ci-dessus suggérées par la SA G. et le troisième moyen doit être déclaré non fondé. 44. Relativement aux premier et deuxième moyen, compte tenu de ce qui précède, également, si la Cour de céans décidait du maintien de la taxe sur les OPC litigieuse en suivant la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 2022 en ce qu’elle a considéré, - fût-ce, le cas échéant, en développant un raisonnement établi en violation du principe de coopération loyale entre les Etats membres prévu par l’article 4, § 3, TUE, résultant du principe d’égalité souveraine et incluant l’obligation d’interpréter les conventions internationales de bonne foi ou en violation du principe de bonne administration, - fût-ce, le cas échéant, en développant un raisonnement établi en violation de l’autorité qui s’attache à l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la CJUE dans l’affaire 48/15, du principe de la légalité de l’impôt, de l’obligation pour les juridictions nationales d’interpréter, dans la mesure du possible, le droit national d’une manière conforme au droit de l’Union, en l’espèce la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, et du principe de loyauté procédurale et de confiance légitime, que le seul impôt sur la fortune cité par la convention après avenant est l’impôt sur la fortune luxembourgeois pour en déduire que, pour qu’une taxe constitue un impôt sur la fortune au sens de la convention, il ne suffit pas qu’elle ait pour base de calcul un élément du patrimoine d’un contribuable, mais bien que cette taxe ait pour assiette l’état de fortune du contribuable, et conclure (1) que la taxe sur les OPC en cause ne constitue pas un impôt sur la fortune au sens de la Convention préventive belgo-luxembourgeoise car elle n’a pour assiette leur état de fortune, mais, d’année en année, l’encours de l’épargne publique qu’ils ont pu collecter en Belgique ensuite de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances, puis gérer dans l’intérêt exclusif des participants et (2) que, partant, l’instauration d’une telle taxe ne relève pas du pouvoir exclusif d’imposition du Luxembourg en vertu de l’article 22, § 4, de la Convention préventive belgo-luxembourgeoise, une telle taxe pouvant dès lors être maintenue, il n’en découlerait de violation ni des dispositions du TFUE relatives à la libre circulation des capitaux, ni de celles relatives à la libre prestation de services, ni des dispositions relatives à la liberté d’établissement, ni des Page 46 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. dispositions de la directive 85/611 précitée, ni, enfin, du principe de non- discrimination consacré par l’article 18 TFUE. 45. Relativement au deuxième moyen, la Cour de céans précise que, lorsqu’elle a jugé de la conformité au droit de l’Union de la taxe sur les OPC litigieuse, dans son arrêt du 26 mai 2016 précité, la Cour de justice n’a pas été invitée à se prononcer sur le point de savoir si cette taxe était un impôt sur la fortune au sens de l’article 2 de la convention préventive belgo-luxembourgeoise. Aucun enseignement ne peut donc être tiré de cet arrêt quant à ce point précis, enseignement dont la Cour de cassation n’aurait pu s’écarter. 46. Toujours relativement à ce deuxième moyen, la Cour ajoute que le fait que l’Etat belge ait soutenu, dans le cadre de la procédure devant la CJUE dans l’affaire C- 48/15, une thèse relative à la nature de la taxe sur les OPC qui aurait divergé de celle défendue devant la Cour de cassation ne peut, en outre, entraîner une violation des principes de bonne administration aboutissant à l’annulation de la taxe litigieuse. En effet, quand bien même l’Etat belge aurait pu faire naître, au vu de la thèse qu’il défendait devant la CJUE, dans le chef de la SA G. , la croyance que la taxe sur les OPC constituait, du point de vue de l’Etat belge également, une taxe sur le patrimoine des OPC, ce comportement de l’Etat belge et la croyance qui a pu en découler dans le chef de la SA G. sont postérieures à l’établissement de la taxe litigieuse et ne peuvent avoir d’incidence sur la légalité de celle-ci. 47. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles numérotées 1) à 3) reprises au point 17 ci-dessus suggérées par la SA G. , et les premier et deuxième moyens doivent être déclarés non fondés. 48. Il s’ensuit qu’il n’est pas permis à la Cour de céans de s’écarter du point de droit tranché par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 2022 repris au point 21 ci-dessus, sauf à violer l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire. 49. La taxe sur les OPC litigieuse n’a pas pour assiette leur état de fortune, mais, d’année en année, l’encours de l’épargne publique qu’ils ont pu collecter en Belgique ensuite de leur inscription auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances, puis gérer dans l’intérêt exclusif des participants. Cette taxe ne constitue pas impôt sur la fortune relevant du pouvoir exclusif Page 47 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. d’imposition du Luxembourg en vertu de l’article 22, § 4, de la convention préventive belgo-luxembourgeoise. Cinquième moyen 50. La SA G. formule un cinquième moyen tiré de la violation de l’article 24 de la convention préventive belgo-luxembourgeoise. 51. L’article 24 de cette convention est libellé en ces termes : « § 1er. Les nationaux d’un État Contractant ne sont soumis dans l’autre État Contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation. § 2. Le terme « nationaux » désigne: 1o toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un État Contractant ; 2o toutes les sociétés constituées conformément à la législation en vigueur dans un État Contractant ; […] §7. Le terme «imposition» désigne, dans le présent article, les impôts de toute nature ou dénomination ». 52. Selon la SA G. , elle subit, en tant que SICAV luxembourgeoise, une imposition qui est « autre ou plus lourde » que celle à laquelle est soumise une SICAV belge alors qu’elle se trouverait « dans la même situation ». 53. Au sujet de l’article 24 de la convention modèle de l’OCDE, le commentaire OCDE mentionnait notamment ceci53 : « Ainsi, lors de l’application du paragraphe 1, la question sous-jacente est de savoir si deux personnes résidentes dans le même État sont traitées de façon différente au seul motif de leur différence de nationalité54. En conséquence, si un État contractant établit une distinction entre ses nationaux pour l’octroi d’avantages relatifs à leurs charges familiales suivant qu’ils résident ou non sur son propre territoire, cet État ne peut être tenu d’accorder aux nationaux de l’autre État qui ne résident pas sur son territoire le traitement qu’il réserve à ses résidents nationaux, mais il s’oblige à les faire bénéficier du traitement dont profitent ses nationaux qui résident dans l’autre État. De même, le paragraphe 1 ne s’applique 53 Cf. Commentaire OCDE (2008) de l’article 24, §1er, point 8. 54 C’est la Cour de céans qui souligne. Page 48 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. pas lorsqu’un ressortissant d’un État contractant (État R) qui, de plus, réside dans l’État R se voit imposé moins avantageusement dans l’autre État contractant (État S) qu’un ressortissant de l’État S résidant dans un pays tiers (par exemple, sous l’effet de l’application de dispositions destinées à décourager l’utilisation de paradis fiscaux) puisque ces deux personnes ne se trouvent pas placées dans la même situation au regard de leur résidence ». Concernant les sociétés, il précisait également ce qui suit55 : « 17. En vertu de cette définition, toute personne morale, telle qu’une société, « national d’un État contractant » signifie une personne morale « constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ». Une société est généralement constituée conformément à la législation en vigueur de l’État où elle a été constituée ou enregistrée. Cependant, en vertu de la législation en vigueur dans de nombreux pays, la constitution ou l’enregistrement constitue le critère, ou l’un des critères, permettant de déterminer la résidence des sociétés aux fins de l’article 4. Étant donné que le paragraphe 1 de l’article 24 interdit les différences de traitement fondées sur la nationalité, mais uniquement pour des personnes ou des entités « dans la même situation, notamment au regard de leur résidence », il est important de distinguer, aux fins de ce paragraphe, entre une différence de traitement qui se baserait uniquement sur la nationalité et une différence de traitement liée à d’autres critères, en particulier la résidence. Comme il a été précisé aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus, le paragraphe 1 n’interdit une discrimination que si celle-ci est fondée sur la différence de nationalité et exige que tous les autres facteurs pertinents soient identiques, y compris la résidence de l’entité. La différence de traitement entre résidents et non-résidents est une caractéristique fondamentale des divers systèmes fiscaux et des conventions fiscales ; lorsque l’article 24 est lu dans le contexte des autres articles de la Convention qui, pour la plupart, prévoient un traitement fiscal différent pour les résidents et les non-résidents, il apparaît clairement que deux sociétés qui ne sont pas résidentes du même État aux fins de la Convention (en vertu des règles de l’article 4) ne se trouvent généralement pas dans une même situation aux fins du paragraphe 1. 18. Bien que les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes ne se trouvent généralement pas dans la même situation aux fins du paragraphe 1, il est clair, cependant, que ce n’est pas le cas lorsque la résidence n’a absolument aucune pertinence eu égard à la différence de traitement en question »56. 54. Or, la SA I. , aux droits de laquelle est venue la SA G. , était une société résidente au Grand-Duché du Luxembourg au sens de l’article 4 de la convention préventive 55 Cf. Commentaire OCDE (2008) de l’article 24, §1er, points 17 et 18. 56 C’est la Cour qui souligne. Page 49 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. belgo-luxembourgeoise, comme la SA G. le soutient, elle-même57, et non une SIVAC résidente belge ; la SA G. affirme en outre également qu’une SICAV établie au Grand-Duché du Luxembourg ne présente « aucun lien de rattachement avec le territoire belge alors que, pour une SICAV belge, un tel critère (qu’il soit réel ou personnel) est toujours présent »58. La SA G. mentionne par ailleurs encore, dans ses propres conclusions, relativement à une taxation annuelle affectant leur patrimoine, que « les OPC résidents et les OPC non-résidents ne se trouvent, suivant une jurisprudence bien établie de la CJUE, PAS DANS DES SITUATIONS COMPARABLES, ni du point de vue de leur résidence, ni de ceux de la situation de leur fortune, ni en raison du lieu de l'investissement de leurs capitaux ou encore de leur capacité contributive »59. 55. Par ailleurs, concernant la détermination de la base imposable à la taxe sur les OPC, de droit belge, d’une part, et de droit étranger, d’autre part, la Cour de céans renvoie à ce qui est dit au point 28, ci-dessus. Elle ajoute que, dans les travaux parlementaires de la loi du 22 décembre 2003 ayant introduit la taxation, via la taxe sur les OPC, des OPC de droit étranger, il était encore indiqué que les OPC étrangers qui proposaient leurs produits en Belgique seraient désormais imposés en Belgique sur le total au 31 décembre de chaque année des montants nets placés en Belgique et qu’il était ainsi créé en Belgique un « level playing field » pour les OPC qui proposaient leurs produits en Belgique60 ; l’objectif de la taxe (qui avait pour effet de substituer une augmentation du taux à charge des seules SICAV belges un élargissement du champ d’application personnel pour y inclure tous les OPC de droit étranger) était donc, outre budgétaire, de ne pas compromettre la position concurrentielle des SICAV belges plus particulièrement face aux OPCVM luxembourgeois. Il apparaît donc que la résidence des SICAV, en Belgique ou à l’étranger, était pertinemment prise en considération pour l’établissement de la taxe sur les OPC, laquelle était établie différemment selon que la SICAV était une société résidente belge ou une société résidente à l’étranger. 56. Dès lors que les OPC de droit belge et les OPC de droit étranger ne se trouvaient pas dans la « même situation » au sens de l’article 24 de la convention préventive 57 Cf. ses développements aux pages 89 et suiv. de ses conclusions de synthèse d’appel. 58 Cf. page 169 de ses conclusions de synthèse d’appel. 59 Cf. page 163 de ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel après cassation ; les passages soulignés le sont par la SA G 60 Cf. Ch., doc 51, n° 0473/001, Projet de loi-programme, Exposé des motifs 1, p.157. Page 50 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. précitée, la SA G. ne peut valablement se prévaloir du bénéfice de cette disposition pour critiquer la taxe sur les OPC en cause. 57. A titre surabondant, la Cour ajoute que le fait que les SICAV de droit luxembourgeois subissaient également, par ailleurs, une taxe portant sur leur patrimoine au Grand-Duché du Luxembourg, de telle sorte que la taxe sur les OPC établie par la loi belge était de nature à alourdir la taxation subie globalement par celles-ci, ne permet, en tout état de cause, pas de considérer que cette législation belge instituant la taxe sur les OPC et visant les OPC de droit luxembourgeois aurait été contraire à l’article 24 de la convention préventive précitée. 58. Dans ces conditions, la taxe ici litigieuse ne peut être considérée comme établie en violation de l’article 24 de la convention préventive belgo-luxembourgeoise et le cinquième moyen doit également être déclaré non fondé. Quant aux dépens 59. Il découle de ce qui précède que la SA G. succombe dans ses prétentions et que l’Etat belge obtient gain de cause. La SA G. sera donc condamnée aux dépens, en application de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire. 60. L’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire permet au juge de majorer le montant de base de l’indemnité de procédure, qui revêt un caractère forfaitaire, eu égard à certains critères limitativement énumérés dont la complexité de l’affaire. 61. La complexité du présent litige est soulignée par les deux parties au procès. Elle n’est pas contestable vu les nombreuses recherches et développements en termes de conclusions que les questions juridiques à caractère technique soulevées, relevant du droit fiscal international et du droit européen, ont requis dans le chef des parties. 62. Aussi, vu l’enjeu du litige - que les parties situent dans la même fourchette, l’Etat belge relevant que, pour déterminer l’enjeu du litige, il convient de tenir compte de la contestation concernant la capitalisation des intérêts - et, vu la demande formulée par l’Etat belge à cet égard, la SA G. sera condamnée au paiement : - d’une indemnité de procédure d’instance d’un montant de 15.400 € - l’affaire ayant été prise en délibéré par le premier juge, le 17 novembre 2011 -, ce montant correspondant à l’indemnité de procédure maximale alors applicable aux litiges dont l’enjeu se situait entre 250.000,00 € et 500.000,01 €, et Page 51 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. - d’une indemnité de procédure d’appel d’un montant de 21.000 €, ce montant correspondant au montant maximal de l’indemnité de procédure actuellement applicable aux litiges d’un tel enjeu. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, DIT l’appel fondé. Par conséquent, REFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il reçoit la demande. DIT la demande formulée par la SA G. non fondée. CONDAMNE la SA G. aux dépens d’instance et d’appel de l’Etat belge liquidés au montant total de 36.400 €. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Page 52 Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 06-11-2024 2023/RG/264 - ETAT BELGE SPF FINANCES / SA G. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la Cour d'appel de Liège, où siégeaient le président …, président de chambre, …., conseiller et …, avocat inscrit au tableau de l’ordre depuis 15 ans au moins, appelé à compléter le siège en vertu de l’article 321, alinéa 3, du Code judiciaire (loi du 17.07.1984, article 5), tous les présidents, conseillers effectifs et conseillers suppléants étant empêchés, ce dernier s’étant trouvé dans l’impossibilité de signer le présent arrêt, et prononcé en audience publique le 06 novembre 2024 par le président … , avec l’assistance du greffier … . Page 53 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:JUG.20241106.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220325.1F.5 ECLI:EU:C:2016:45