ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.7
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2024-10-24
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986
Résumé
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde au requérant une aide principale de € dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de rev...
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 18/05/2020, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale de 72.694,29 € pour dommage moral, frais médicaux, frais matériels, préjudice d’agrément, préjudice extra-professionnel et incapacités temporaire et permanente.
Exposé des faits
Le 26 novembre 2011, vers 18h46, un vol à main armée a été commis aux établissements P.. Deux personnes qui travaillaient dans l'établissement, les dénommés Laurent V. et le requérant étaient présents au moment des faits.
Le requérant explique que quatre hommes cagoulés et gantés, dont le dénommé Z. Islam, ont fait irruption, qu'il a été mis au sol, frappé au visage et menacé avec un révolver. Les individus criaient « argent, argent ».
Monsieur V. a vu entrer un homme cagoulé qui l'a directement frappé au niveau du visage. Deux autres individus le suivaient et l'un d'eux a placé le canon de son arme sur lui, en prononçant les mots « argent, coffre ».
Suites judiciaires
Par jugement avant-dire droit du 11 décembre 2014, la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de ... désigne le docteur B. aux fins d'examiner la partie civile Jonathan X..
Par jugement rendu le 14 janvier 2016, la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de ... du chef d’avoir A.1. à …, le 26/11/2011, à l'aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait du numéraire, pour un montant de 24.161,87 euros, un gsm SAMSUNG STAR, un IPHONE 4, un véhicule AUDI A3, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de P. José et la SA C. P., X. Jonathan, V. Laurent et Y. Martine;
en ce qu'il y a lieu d'y adjoindre la circonstance aggravante d'incapacité permanente de travail au sens de l'article 400 du code pénal dans le chef de Jonathan X. ( article 473 du code pénal), condamne le dénommé Z. Islam à une peine de 4 ans d’emprisonnement et à payer à Martine Y. la somme d'un euro provisionnel et désigne un expert.
Le tribunal relève : « La constitution de partie civile de Jonathan X. est recevable et fondée à concurrence d'un euro provisionnel. Un expert psychologue sera désigné pour le surplus de manière à établir l'étendue du dommage psychologique subi et qui a résulté des faits. »
Par jugement rendu le 26 septembre 2019, la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de ... condamne le dénommé Z. Islam à payer la somme de 70.056,47 €.
Séquelles médicales
Dans son rapport, l'expert Docteur L. Jilali établit :
Le 26/11/2011, Monsieur X. a été victime d'une agression sur son lieu de travail.
Il a été menacé avec un revolver, pris en otage. Il y aurait et tentative de strangulation et il a reçu plusieurs coups de pied dont un au niveau de l'oreille gauche avec
En termes d'incapacité temporaire
Personnelle.
• 100% le 26/11/2011
• 75% du 27/11/2011 au 15/12/2011
• 50% du 16/12/2011 au 31/12/2011
• 25% du 01/01/2012 au 25/11/2013.
• 20% du 26/11/2013 au 31/08/2014
Ménagère : (en raison de l'incapacité de sortir seul de son domicile, notamment pour accomplir ses activités administratives)
• 50% du 26/11/2011 au 31/12/2011.
• 25% du 01/01/2012 au 25/11/2013.
• 20% du 26/11/2013 au 31/08/2014.
Professionnelle :
• 100% du 26/11/2011 au 31/08/2014.
et fixe la date de consolidation au 01/09/2014, date à laquelle le travail thérapeutique a été terminé et à laquelle une reprise du travail à temps partiel est envisagée avec les taux des incapacités permanentes partielles suivantes :
Personnelle : 15%
Ménagère : 10%
Professionnelle : 12%.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi,
- Vu l’avis du délégué du Ministre,
- Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 27 août 2024.
Entendu à cette audience :
Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport.
Le requérant n’a pas manifesté le souhait d’être entendu à l’audience et n’y a donc pas été convoqué Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide principale recevable et non fondée.
S'agissant d'un accident de travail, les différents frais ont été pris en charge par l'assureur-loi.
Le requérant a complètement été indemnisé par l'auteur des faits.
Il y a lieu de rappeler que l'intervention de la Commission est subsidiaire.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi.
Fondement de la décision
Tenant compte d’une part,
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
- qu’un dommage résultant de l'invalidité temporaire eu égard à la période de 32 mois et 5 jours durant laquelle l’expert a retenu un taux supérieur à 15% ;
- que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 15 % avec une répercussion en termes d'incapacité économique de 12% et d'incapacité ménagère de 10 % à l’âge de 27 ans ;
d’autre part,
- que l’article 31bis 5° de la loi du 1er août 1985 accorde une aide financière si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ;
- que les faits ont été qualifiés d’accident de travail et que les frais médicaux ainsi que les pertes de revenus sont pris en charge par l’assureur-loi ;
- que l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la loi du 1er août 1985 à un requérant qui bénéficie de l’intervention de l’assureur-loi n’est pas incompatible en soi avec le caractère subsidiaire de cette aide financière dans la mesure où cette indemnisation ne tend à réparer que le seul dommage matériel ;
- mais que, dans ces conditions, l’intervention de la Commission ne couvre que le dommage moral ;
- que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ;
- que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
- que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- accorde au requérant une aide principale de 23.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 24 octobre 2024.
Le secrétaire, La présidente,
P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA.
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.7