ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.10
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-04
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.25.0366.F Z. B., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un...
Texte intégral
N° P.25.0366.F
Z. B.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 15 mai 2025, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 4 juin 2025, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation de l’article 42, 1°, du Code pénal.
Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de lui confisquer quinze véhicules automobiles, en qualité d’objets des infractions dont l’arrêt le déclare coupable, à savoir, d’une part, l’exploitation d’un établissement de classe 2, sans permis d’environnement, en l’espèce un local ou un terrain capable de recevoir plus de vingt-cinq véhicules destinés à la vente, et, d’autre part, l’exploitation d’un établissement de classe 3 sans déclaration préalable, en l’espèce un atelier d’entretien et de réparation de véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou de ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois.
Le demandeur soutient en substance que l’objet de l’infraction se limite, pour la première prévention, au local ou au terrain et, pour la seconde, à l’atelier d’entretien et de réparation, ceci à l’exclusion des véhicules de l’exploitant s’y trouvant.
Les choses formant l'objet de l'infraction au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal, s’entendent du corps du délit, c'est-à-dire des choses sur lesquelles la matérialité de l’infraction s'est accomplie.
Le juge du fond apprécie souverainement en fait si une chose est l’objet de l’infraction, au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal, la Cour vérifiant si de ses constatations, il a pu légalement déduire sa décision.
Ayant constaté que les préventions visent le fait d’exploiter irrégulièrement un local, un terrain ou un atelier ayant pour objet l’entreposage, l’entretien ou la réparation de véhicules automoteurs, les juges d’appel ont pu en déduire que les dits véhicules, propriété du prévenu et relevant de son exploitation irrégulière, constituaient l’objet des préventions.
Partant, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision de les confisquer sur le fondement de la disposition légale visée au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.10
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250604.2F.10
voir plus récemment:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.11