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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-04 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

grondwettelijk

Législation citée

article 78 de la loi du 5 mai 2014; loi du 5 mai 2014

Résumé

N° P.24.0132.F P. D interné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège-Huy, et Nicolas Crutzen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le trib...

Texte intégral

N° P.24.0132.F P. D interné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège-Huy, et Nicolas Crutzen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles, chambre de protection sociale. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La Cour a, par un arrêt du 13 mars 2024, posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Par l’arrêt n° 37/2025 du 27 février 2025, la Cour constitutionnelle a répondu à cette question. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe, le 16 mai 2025, des conclusions auxquelles le demandeur a répondu par une note remise le 3 juin 2025. A l’audience du 4 juin 2025, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la recevabilité du pourvoi : Par un arrêt du 13 mars 2024, la Cour a interrogé la Cour constitutionnelle, à titre préjudiciel, sur le point de savoir si l’article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où, en vertu de cette disposition légale, les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l'octroi ou au refus de la détention limitée sont passibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée, alors que les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l’octroi ou au refus de la permission de sortie ne peuvent pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Par l'arrêt numéro 37/2025 du 27 février 2025, la Cour constitutionnelle a dit pour droit : « L’article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas qu’un pourvoi en cassation puisse être introduit contre les décisions de la chambre de protection sociale relatives aux permissions de sortie ». Il s’ensuit que le pourvoi est recevable. Sur le moyen : Le demandeur est privé de liberté en vertu d’une ordonnance d’internement rendue le 22 avril 2002 par la chambre du conseil de Bruxelles pour des faits, notamment, de viols. Le jugement attaqué statue sur sa demande de permissions de sortie. Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 5.1 e), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 2 et 9 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. Il reproche au jugement de rejeter la demande alors qu’elle avait été formulée en vue d’un suivi spécialisé du demandeur en matière de délinquance sexuelle. Le moyen allègue qu’en vertu des articles 3 et 5 de la Convention, tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, la privation de liberté d’une personne internée, qui demeure depuis de nombreuses années sans espoir réaliste de traitement en l’absence d’un encadrement médical approprié, la soumet à une détresse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérente à la détention. Selon le demandeur, dès lors qu’un tel suivi n’est pas organisé au sein de l’établissement de défense sociale où il demeure depuis plusieurs années, l’arrêt le prive de soins adaptés et entrave ainsi toute possibilité de réinsertion dans la société. L’internement d’une personne atteinte d'un trouble mental constitue une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société. Conformément à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, l’interné se verra proposer les soins dont il a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Aux termes de l’article 22, § 1er, 1°, de la même loi, la permission de sortie peut être accordée, à tout moment de l'exécution de l'internement, à la personne internée qui satisfait notamment à la condition de ne présenter aucun risque de récidive durant cette modalité. Ainsi, le fait que la mise en liberté d’un interné présente un danger pour la société peut constituer un motif, pour la chambre de protection sociale, de maintenir la détention, nonobstant l’absence de prise en charge thérapeutique de l’intéressé, pour autant qu’elle mette en balance l’intérêt de la société et l’intérêt individuel de l’interné à bénéficier de soins adaptés en vue de sa réinsertion. Le jugement relève que le demandeur souffre d’un grave trouble de la personnalité et que les risques de nouveaux passages à l’acte sont bien présents, eu égard à l’absence de réelle évolution de sa personnalité et de la minimisation persistante de nombreux faits de viols qu’il a commis, certains ayant été perpétrés alors qu’il était libéré à l’essai après avoir bénéficié d’un suivi spécialisé. Le jugement énonce en substance que - le rapport de la direction de l’établissement de défense sociale de Paifve du 6 septembre 2023 signale l’absence d’évolution significative de la situation du demandeur et préconise un suivi thérapeutique au sein de l’établissement ; - le rapport actualisé de l’équipe psychosociale souligne que l’évolution clinique est stationnaire, l’équipe étant interpellée par un risque de récidive conditionné par le nombre élevé de faits commis, ainsi que par la structure psychopathique de la personnalité du demandeur ; - la directrice de l’établissement a proposé à l’audience du 8 décembre 2023 le maintien de la situation actuelle et a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la mise en place d’un suivi spécialisé en matière sexuelle pour autant qu’il ait lieu au sein de cet établissement « car tous les risques restent élevés ». Le jugement ajoute que, si l’expert judiciaire a préconisé, dans son rapport du 10 août 2019, que le demandeur bénéficie d’une thérapie de longue durée dans un centre spécialisé pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel avec accompagnement, il ressort de manière constante des rapports réalisés au sein de l’établissement et des rapports d’experts que la dangerosité du demandeur reste entière, même après de nombreuses années d’internement. Ainsi, au terme d’une vérification de proportionnalité entre les impératifs de protection de la société et ceux liés à la mise en place de soins appropriés et individualisés au profit du demandeur, le tribunal de l’application des peines a décidé que l’octroi d’une permission de sortie en vue de bénéficier d’une telle thérapie à l’extérieur de l’établissement de défense sociale, même avec accompagnement, ne pouvait être accordée au demandeur, au regard du risque de perpétration de nouvelles infractions. Par ces énonciations, le jugement justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés jusqu’ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250604.2F.5 précédé par: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240313.2F.12