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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.745

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 22 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.745 du 25 juin 2025 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 263.745 du 25 juin 2025 A. 242.286/XI-24.841 En cause : O. A., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 avril 2024, la partie requérante demande « de réformer la décision dont recours et d'examiner (sa) demande de renouvellement de carte professionnelle en tenant compte de la date initiale d'introduction de la demande, soit celle du 3 avril 2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 et le rapport leur a été notifié. XI - 24.841 - 1/4 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Delphine Steinier, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 14 janvier 2024, le requérant a formé un recours auprès du ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi contre une décision du 13 décembre 2023 du fonctionnaire délégué déclarant irrecevable la demande de renouvellement de la carte professionnelle du requérant. Le 23 février 2024, le ministre précité a déclaré ce recours irrecevable. Il s’agit de la décision dont le requérant demande la réformation dans le présent recours. IV. Compétence du Conseil d’État La partie adverse fait valoir que « la requête introduite par la partie requérante n’est pas intitulée requête en annulation. Elle ne contient en effet aucun titre mais le dispositif quant à lui sollicite la réformation de la décision entreprise, ce pour quoi votre Conseil n’est pas compétent en l’espèce ». Le requérant réplique que « la notification de l’acte attaqué n’indiquait pas les formes à respecter ni la nature du recours pouvant être introduit devant le Conseil d’Etat. Il ne peut donc pas être fait grief (au requérant) de n’avoir pas formellement indiqué que son recours postulait l’annulation de l’acte attaqué. Il en va d’autant plus ainsi que, suivant une jurisprudence bien établie, le Conseil d’Etat fait preuve de souplesse et de bienveillance lorsqu’il s’agit d’examiner la recevabilité et le bien-fondé d’un recours introduit, non pas par un avocat, mais par un justiciable en personne. L’auteur du recours n’étant pas avocat ni coutumier de la procédure au XI - 24.841 - 2/4 Conseil d’Etat, il n’y a pas lieu de lui reprocher de n’avoir pas formellement indiqué que son recours postulait l’annulation de l’acte attaqué ». À l’audience, le requérant explique en substance qu’il a formé le présent recours en s’inspirant du recours administratif préalable mais qu’il voulait demander l’annulation de l’acte attaqué et non sa réformation. Appréciation Le Conseil d’État est compétent, en vertu de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973, pour statuer sur un recours en annulation formé contre une décision d’une autorité administrative, telle la présente partie adverse. Par contre, aucune disposition législative ne confère au Conseil d’État la compétence pour réformer l’acte faisant l’objet du présent recours. Si le Conseil d’État peut apprécier avec bienveillance un recours formé par un justiciable qui n’est pas assisté par un avocat, le Conseil d’État n’est cependant pas autorisé à violer la foi due à une requête en décidant qu’elle contient une affirmation qu’elle ne comporte pas ou en considérant qu’une mention qui y est présente, n’y figure pas. Il en va d’autant plus ainsi que le respect des droits de la défense de la partie adverse requiert de s’en tenir aux termes de la requête au regard desquels elle a exposé sa défense dans son mémoire en réponse. En l’espèce, le requérant n’a nullement sollicité dans sa requête « l’annulation » de l’acte attaqué. Il a, sans aucune ambiguïté, demandé « de réformer la décision dont recours et d'examiner (sa) demande de renouvellement de carte professionnelle en tenant compte de la date initiale d'introduction de la demande, soit celle du 3 avril 2023 ». Le présent recours doit donc être rejeté dès lors que le requérant demande au Conseil d’État de réformer l’acte attaqué alors que le Conseil d’État n’a pas cette compétence. V. Indemnité de procédure Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie requérante. XI - 24.841 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.841 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.745