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ECLI:BE:CALIE:2024:JUG.20241004.1

Détails de la décision

🏛️ Cour d'appel de Liège 📅 2024-10-04 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

article 24 de la loi du 15 juin 1935; loi du 15 juin 1935

Résumé

Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal

Texte intégral

Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 04-10-2024Numéro du rôle : 2022/RG/802 de la NEUVIÈME chambre civile D Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à : Huissier : Huissier : Huissier : 2024/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE EN CAUSE DE : B. A. , inscrit au registre national sous le numéro , partie appelante au principal, partie intimée sur incident, représenté par Maître CONTRE : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des finances, dont les bureaux sont partie intimée au principal, partie appelante sur incident, représenté par Madame, fonctionnaire d’administration fiscale, Vu les feuilles d’audience des 19 septembre 2022, 6 septembre 2024 et de ce jour APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - le jugement rendu, le 31 mars 2022, par le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; - la requête d’appel déposée par A. B. au greffe de la Cour, le 3 août 2022 ; - les conclusions et les dossiers des parties. La recevabilité des appels principal et incident n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office à leur égard par la Cour. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE Ils sont par conséquent recevables. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. I. OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENT 1. La contestation concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de A. B. pour les exercices d’imposition 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 respectivement sous les numéros d’article …, …,…,…,… et …1. 2. Par avis de rectification du 5 juillet 2019, pour les exercices d’imposition 2011 à 20152, et du 8 juillet 2019, pour l’exercice d’imposition 2016, l’administration fiscale, qui avait consulté les dossiers judiciaires ouverts au parquet de Liège sous les numéros de notice LI.45.LA… et LI.69... et à l’auditorat du travail sous la référence VE/concernant A. B. , a notifié à celui-ci son intention d’imposer dans son chef au titre de profits, sur la base des articles 23 et 27 du Code des impôts sur les revenus 19923, les montants versés en cash durant les années 2010 à 2015 sur trois comptes bancaires ouverts auprès de la banque ING, pour deux d’entre eux, au nom de ce dernier et de S. R. , sa compagne, et, pour le troisième, au nom de cette dernière, seule4. Le montant des revenus que l’administration entendait imposer à ce titre s’élevait à 22.395 €, pour l’exercice d’imposition 2011, à 11.290 €, pour l’exercice d’imposition 2012, à 13.170 €, pour l’exercice d’imposition 2013, à 8.940 €, pour l’exercice d’imposition 2014, à 47.525 €, pour l’exercice d’imposition 2015, et à 19.620 €, pour l’exercice d’imposition 2016. Selon l’administration, ces montants provenaient de l’exercice par A. B. d’une activité professionnelle de portier non déclarée auprès de l’établissement « Les C », à Liège, et de « L’A.», à Henri-Chapelle. Via ces avis, l’administration annonçait également l’application d’accroissements au taux de 50 %, pour chaque exercice d’imposition 1 Cf. pièces n° 579 à 607 du dossier administratif, ci-après, en abrégé, « d.a. ». 2 Pour l’exercice d’imposition 2011, cet avis annulait et remplaçait un autre avis notifié le jour précédent (cf. pièces n° 361 à 378 du d.a.). 3 Ci-après, en abrégé, « C.I.R./92 ». 4 Cf. pièces n° 351 à 405 et 455 à 461 du d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE susvisé, sur la base de l’article 444 du C.I.R./92 et de l’article 226 de l’arrêté royal pris en exécution de ce Code. L’administration estimait en effet que A. B. avait omis de déclarer les revenus en cause dans l’intention d’éluder l’impôt. 3. Malgré le désaccord manifesté par A. B. relativement à ces avis de rectification5, l’administration lui a notifié ses décisions de taxation, le 19 septembre 2019, par lesquelles elle l’informait de son intention de maintenir en tout les taxations annoncées via les avis de rectification précités6. Le 24 septembre 2019, ces décisions furent renvoyées à A. B. car il n’avait pas réclamé les plis postaux recommandés relatifs à celles-ci7. 4. Les cotisations litigieuses ont ensuite été enrôlées, sur les bases annoncées8. 5. Le 17 janvier 2020, A. B. a été condamné par le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, dans le cadre du dossier répressif relatif à la notice LI.69F1.000499/2017, à une peine d’emprisonnement de six mois et à 1.000 € d’amende, majorée de 50 décimes et ainsi portée à la somme de 6.000 € ou à un emprisonnement subsidiaire de 15 jours, un sursis de trois ans lui étant accordé pour l’exécution de la totalité de la peine d’emprisonnement et pour ce qui excédait 2.000 € d’amende9. Cette juridiction avait, en effet, considéré comme étant établies dans le chef de A. B. les préventions suivantes : avoir commis, à de multiples reprises, entre le 30 juin 2013 et le 1er octobre 2016, les infractions suivantes : A. sciemment et volontairement omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il était tenu ou de fournir les informations qu’il était tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver un avantage social indu, soit, en l’espèce, sciemment et volontairement omis de déclarer à l’ONEM qu’il exerçait une activité régulière rémunérée de « portier » pour le compte des établissements « Les C. » et « L’A. » (infraction à l’article é, §1er, 2° du Code de droit pénal social) ; 5 Cf. pièces n° 481 à 491 du d.a. 6 Cf. pièces n° 495, 496, 505, 506, 511, 512, 517, 518, 523, 524, 527 et 528 du d.a. 7 Cf. pièces n° 529 à 542 du d.a. 8 Cf. pièces n° 579 à 607 du d.a. 9 Cf. unique pièce du dossier de A. B. . Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE B. reçu un avantage social auquel il n’avait pas droit ou n’avait que partiellement droit à la suite d’une omission ou d’un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées à l’article précité du Code de droit pénal social, soit, en l’espèce, à la suite des omissions visées à la prévention précédente, avoir perçu un montant de 26.504,36 € d’allocations de chômage indues (infraction à l’article é, §1er, 3 °, du Code de droit pénal social). 6. Par décision administrative du 14 juillet 2020, les réclamations introduites par A. B. à l’encontre des cotisations litigieuses ont été déclarées recevables mais non fondées10. 7. Par requête déposée au greffe, le 9 septembre 2020, A. B. a saisi le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, de la contestation relative aux cotisations litigieuses11. 8. Par jugement du 31 mars 2022, le premier juge a dit la demande de ce dernier recevable et en partie fondée. Il a ordonné le dégrèvement partiel des cotisations litigieuses à concurrence des accroissements d’impôts. Il a compensé les dépens. 9. Le 3 août 2022, A. B. a interjeté appel de ce jugement. 10. Il demande à la Cour, outre de dire son appel recevable, de le déclarer fondé. Il demande d’annuler ou de dégrever les cotisations litigieuses, de condamner l’Etat belge à lui restituer avec les intérêts légaux toutes sommes qui auraient été payées du chef des cotisations litigieuses et de condamner l’Etat belge aux frais et dépens liquidés au montant total de 9.000 € (indemnité de procédure d’instance : 4.500 € ; indemnité de procédure d’appel : 4.500 €). 11. L’administration conclut au non-fondement de l’appel de A. B. et demande à la Cour de déclarer son action originaire non fondée, faisant, par là, appel incident du jugement du 31 mars 2022 précité. Elle sollicite, en effet, outre le maintien de la taxation des revenus litigieux, celui des accroissements d’impôts au taux de 50 %. Elle demande, enfin, à la Cour de dire « ce que de droit » quant aux dépens. 10 Cf. pièces n° 623 à 627 du d.a. 11 Cf. pièce n° 1 du dossier de procédure d’instance. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE Subsidiairement, elle demande à la Cour de maintenir les taxations litigieuses et de réduire les accroissements au taux de 10%. II. DISCUSSION Quant à l’existence de profits non déclarés 12. La Cour commence par rappeler que l’article 23 du C.I.R./92 prévoit, en son paragraphe 1er, ce qui suit : « Les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d’activités de toute nature, à savoir : […] 2o les profits ; […] ». L’article 27 du même Code dispose, quant à lui, en son alinéa 1 er, que les profits sont tous les revenus d’une profession libérale, charge ou office et tous les revenus d’une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices ou des rémunérations. 13. Par ailleurs, l’article 340 du C.I.R./92, sur lequel l’administration s’est également fondée pour établir les cotisations litigieuses, prévoit que pour établir l’existence et le montant de la dette d’impôt, l’administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, sauf le serment. L’administration peut notamment démontrer l’inexactitude d’une déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques reprenant certains revenus lorsqu’elle démontre, via des présomptions de fait, que certains revenus imposables n’ont pas été déclarés. 14. L’article 8.1, 9°, du Code civil prévoit qu’on entend par « présomption de fait », « un mode de preuve par lequel le juge déduit l’existence d’un ou plusieurs faits inconnus à partir d’un ou plusieurs faits connus ». Concernant ces dernières présomptions, l’article 8.29 du même Code énonce que « leur valeur probante est laissée à l’appréciation du juge, Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis », la disposition précisant que « lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants ». Par ailleurs, le juge constate de manière souveraine l’existence des faits sur lesquels il se fonde. Les faits sur lesquels il appuie son raisonnement doivent être établis, c’est-à-dire qu’ils doivent être prouvés. Aucune disposition légale n’empêche toutefois que l’admission de ce fait même puisse être le résultat d’une administration de la preuve par présomptions12. Il n’est en outre pas requis que les présomptions qui sont déduites des faits constatés découlent nécessairement de ces faits ; il suffit qu’elles puissent en découler13. L’utilisation de présomptions de l’homme au titre de moyen de preuve en matière fiscale suppose l’existence d’un fait ou de faits connu(s) qui, par un raisonnement logique, permet(tent) de conclure à l’existence d’un fait inconnu, in casu, l’existence de profits non déclarés pour un montant déterminé. 15. En l’espèce, les éléments sur lesquels l’administration fonde les taxations litigieuses sont, d’une part, les déclarations de A. B. reprises dans des procès-verbaux issus des dossiers répressifs le concernant et, d’autre part, les montants versés en cash sur les comptes ouverts auprès de la banque ING à son nom et à celui de S. R. sous les numéros BE42 … et BE97 … , et sur le compte ouvert au nom de cette dernière sous le numéro BE49 … tels qu’analysés par les enquêteurs, ces éléments étant également issus des dossiers répressifs susvisés. 16. Le montant des dépôts en cash effectués sur les trois comptes susvisés n’est pas contesté, en tant que tel, par A. B. . Les dépôts en cash sur ces comptes sont, ainsi, fréquents et vont d’un montant de 40 € à un montant de 3.000 €, durant l’année 201514. 12 Cf. Cass., 20 janvier 2017, F.15.00129.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170120.3 , www.juportal.be ; Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140522.10 , www.juportal.be. 13 Cf. Cass., 22 mars 2001, F.99.0132.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010322.5 , www.juportal.be. 14 Cf. détail des versements en cash effectués sur les trois comptes bancaires litigieux, non contestés en tant que tels, repris en pages 24 et 25 des conclusions de synthèse d’appel de l’Etat belge. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE 17. Le fait que les comptes susvisés aient à l’origine été utilisés pour un usage privé puisqu’ils servaient à effectuer des dépenses relevant de la vie privée (habillement, alimentation, soins médicaux, taxes, loisirs,…) n’empêche pas de considérer que les versements en cash effectués sur ces comptes puissent constituer le fruit d’une activité professionnelle non déclarée. 18. A. B. critique le fait que l’administration fiscale ait retenu comme étant des profits non déclarés l’ensemble des versements en cash opérés sur les trois comptes susvisés alors que, selon lui, ces versements pourraient avoir une autre cause. Ce faisant, selon A. B. , l’administration aurait raisonné arbitrairement. 19. Or, d’une part, l’administration fiscale, pour aboutir à la conclusion que les montants versés en cash sur les trois comptes bancaires sus- évoqués durant les années litigieuses constituent des revenus issus de l’activité de portier non déclarée exercée par A. B. se fonde également sur différentes déclarations faites par ce dernier aux enquêteurs dans le cadre du volet pénal de son dossier et chacune reprise dans des procès-verbaux, dont il est question ci-dessous. Ainsi, interrogé en qualité de victime, le 28 juin 2016, dans le cadre de l’enquête relative à l’incendie volontaire de son véhicule, A. B. a déclaré ce qui suit15 : « Dans le cadre de mes activités de portier au sein des Ets « l’A. » à Henry Chapelle et « Les c. » à Liège, j’utilise ce véhicule pour m’y rendre et je le stationne à rue. Il est donc évident que les gens qui me connaissent au sein de ces deux établissements savent que ce véhicule est le mien. […] Donc, le lundi 6 juin 2016, j’avais effectué ma nuit aux C. Je suis rentré vers 04,00H. ou 04,30H. […] Comme vous le savez, en 2004, mon véhicule Audi A7 a été incendié à l’Acte VI […] ». Le 27 septembre 2016, A. B. a effectué cette autre déclaration16 : « En ce qui concerne mon activité professionnelle, je suis portier depuis l’âge de 19 ans. Cela fait 20 ans que j’officie en tant que tel. 15 Cf. pièces n° 425 à 427 du d.a. 16 Cf. pièces n° 411 à 415 du d.a. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE […] Cela fait environ quatre ans que je suis Aux C. et environ 10 ans que je suis à l’A. . Pour le moment, je travaille trois jours semaine mais en période estivale je travaille quatre jours. Je perçois environ 3000 euros pour cette activité professionnelle. […] Vous le signalez que vos services ont effectué une enquête patrimoniale. Je vous déclare spontanément que je suis un des meilleurs portiers de la région. Je gagne bien ma vie à savoir 3000 euros. Je travaille beaucoup. […] L’argent déposé sur les comptes correspond uniquement à mon travail de portier, d’agent de sécurité ». Lors d’une audition, le 28 mars 2017, A. B. s’est encore exprimé en ces termes17 : « Je reconnais avoir travaillé au noir pour certaines prestations au cours des deux années écoulées, les jeudis soir aux C. à Liège ; mes revenus non déclarés ne proviennent que de cet endroit. Je reconnais que les sommes en cash versées sur nos comptes en banques chez ING provenaient de mes activités professionnelles au noir. Je ne déclarais aucun[e] de ces sommes aux autorités financières belges. […] Il est possible que j’ai[e] également perçu des sommes au noir également depuis 2010. […] J’[…] assume ces sommes comme provenant de mon travail non déclaré. Les dépôts en cash sur le compte BE49 …. s’élève[ent] à 17520 euros entre 2010 et 2014. Les dépôts en cash s’élève[ent] à 140.085 euros sur les trois comptes appartenant à moi et à ma compagne »18. Dans ses conclusions, A. B. affirme qu’il avait, dans un premier temps, exagéré ses gains car il était suspecté d’être l’auteur d’extorsions. Ceci est, en tout état de cause, sans incidence sur le montant retenu par l’administration fiscale à titre de profits puisqu’en tout état de cause, cette dernière n’a pas simplement repris un montant de revenus professionnels non déclaré de 3.000 € par mois ni même de 2.000 € par mois de façon systématique ; elle a, comme déjà 17 Cf. pièces n° 419 à 422 du d.a. 18 C’est la Cour qui souligne. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE mentionné, retenu les versements effectués en cash sur les trois comptes précités. 20. D’autre part, aucune autre cause précise n’a jamais été avancée par A. B. pour justifier chacun des différents versements retenus par l’administration fiscale, ce dernier faisant état de causes possibles sans toutefois les relier à certains versements déterminés ni les étayer par pièces. Le fait que d’autres causes que la perception de revenus professionnels non déclarés soient possibles pour justifier, dans l’absolu, la nature de dépôts en cash sur des comptes bancaires ne permet pas de considérer que A. B. aurait rapporté, en l’espèce, en alléguant l’existence de telles causes (il évoque l’aide de la famille), avec suffisamment de vraisemblance, la preuve du fait que les versements en cash litigieux n’auraient pas correspondu à des revenus professionnels non déclarés. Ainsi, alors qu’une copie du CD-Rom reprenant l’historique des trois comptes bancaires susvisés ouverts auprès de la banque ING a été envoyée à Maître H. , conseil de A. B. , le 12 décembre 2018, ce dernier n’a pas justifié précisément autrement que par une origine professionnelle les versements en cash repris par l’administration19. 21. Si l’administration fiscale n’a admis aucun frais à titre de frais professionnel en déduction des montants versés en cash sur les trois compte susvisés retenus comme constituant des profits, c’est parce que A. B. n’a rapporté la preuve de l’existence d’aucun frais de cette nature relatif aux périodes imposables en cause. Ce faisant, l’administration fiscale a donc respecté le prescrit de l’article 49 du C.I.R./92 qui prévoit, en son alinéa 1er, qu’ « [à] titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment »20. 22. Sur la bases des éléments susvisés, l’administration a pu valablement considérer que l’ensemble des versements en cash effectués sur les trois comptes ouverts auprès de la banque ING précités durant les 19 Cf. pièce n° 305 du d.a. 20 C’est la Cour qui souligne. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE années 2010 à 2015 à concurrence des montants qu’elle retient constituaient des revenus professionnels non déclarés issus de l’activité de portier de A. B. et les imposer au titre de profits dans son chef. Quant aux accroissements 23. L’article 444 du CIR 92 prévoit qu’en cas d’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés. L’article 226 C de l’arrêté royal pris en exécution de ce Code précise qu’en cas de déclaration incomplète ou inexacte avec intention d’éluder l’impôt, le taux des accroissements est fixé à 50 %, pour la première infraction. 24. En l’espèce, des accroissements au taux de 50 % ont été appliqués, l’Etat belge ayant retenu l’intention d’éluder l’impôt dans le chef de A. B. . Il découle de ce qui précède, et notamment des déclarations de A. B. , que c’est avec l’intention d’éluder l’impôt qu’il n’a pas déclaré l’ensemble des revenus issus de son activité de portier, pour ce qui concerne les années en cause. 25. Samit B. se prévaut de l’article 65 du Code pénal pour obtenir l’annulation des accroissements. Cette disposition prévoit ceci : « Lorsqu’un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision définitive et d’autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE paraissent suffire à une juste répression de l’ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte ». 26. Sami B. mentionne l’existence de la condamnation antérieure résultant du jugement précité du 17 janvier 2020. 27. Certes, les accroissements d’impôt prévus à l’article 444 du CIR 92 constituent des sanctions administratives ayant un caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui implique que les garanties instaurées par l’article 6 doivent être respectées. Les accroissements en cause ne sont cependant pas des sanctions pénales au sens du Code pénal, à l’instar des 449 et suivants du C.I.R./92. L’article 65 du Code pénal ne leur est par conséquent pas applicable21. 28. A. B. invoque également l’application du principe « non bis in idem » et estime que les accroissements d’impôt infligés par l’administration, de nature pénale, sanctionneraient les « mêmes faits » que ceux ayant donné lieu au prononcé, le concernant, d’une peine d’emprisonnement par le tribunal correctionnel dans son jugement précité. Il entend ainsi obtenir que les accroissements soient réduits à néant, en raison de la peine lui ayant déjà été infligée via le jugement du 17 janvier 2020. 29. La Cour rappelle, à cet égard, que la règle « non bis in idem » doit en effet être considérée comme un principe général de droit dans l’ordre juridique belge22. Elle est consacrée par l’article 4 du protocole additionnel n°7 à la convention européenne des droits de l’homme qui lie la Belgique. Il s’ensuit que la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l’homme, quant à l’application du principe « non bis in 21 Cf. Liège, 26 octobre 2016, RG n°2017/RG/1700, disponible sur www.taxwin.be. Voy. également, dans le même sens : Bruxelles, 22 mai 2013, R.G.C.F., n°2013/5-6, p. 429. 22 Cf. Cass, 19 mars 2002, P.00.1603.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6 ; C. const., 18 juin 2008, n° 91/2008. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE idem » , peut utilement servir comme « point de repère» pour éclairer celui-ci23. Dans un arrêt prononcé le 10 février 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu, pour harmoniser l’interprétation de la notion de « même infraction », qu’il convient d’interdire des poursuites ou de juger une personne pour une seconde « infraction » dès l’instant où celle-ci « a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes »24. La notion de faits identiques ou substantiellement les mêmes vise un ensemble de circonstances concrètes concernant un même suspect qui, indépendamment de leur qualification juridique ou des éléments constitutifs de l'infraction, sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace25. 30. En l’espèce, A. B. a été poursuivi et condamné par une décision coulée en force de chose jugée pour les faits évoqués au point 5. du présent arrêt. Ainsi, dans le cadre de cette autre procédure, pénale, il était notamment reproché à A. B. d’avoir omis de déclarer à l’ONEm qu’il exerçait une activité rémunérée (de portier), cette omission étant destinée à lui procurer un avantage social indu, en l’occurrence, des allocations de chômage. Dans le cadre de la présente procédure, il est reproché à A. B. d’avoir omis de déclarer l’ensemble des revenus professionnels issus de cette activité de portier afin d’éluder l’impôt y relatif. Pour ce qui concerne la première procédure susvisée, la période délictueuse s’étendait du 30 juin 2013 au 1er octobre 2016. Dans le cadre de la présente procédure fiscale, ce sont les exercices d’imposition 2011 à 2016 qui ont fait l’objet de redressements. Si les circonstances de fait dont il est question dans les affaires pénale et fiscale susvisées concernant A. B. se situent partiellement dans une même période de temps et dans le même espace, elles ne sont en 23 Cf. M.-A. BEERNAERT, « Le cumul des sanctions disciplinaires et pénales à l’aune du principe ne bis in idem », J.L.M.B., 2010, p. 479. 24 Cf. Cour eur. D.H., arrêt Zolotoukhine c. Russie, 10 février 2009, Dr. pén. de l’entreprise, n°2009/4, p. 331, point 82. 25 Cf. Cass., 6 janvier 2021, P.20.0028.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210106.2F.9 , www.juportal.be. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE revanche ni identiques, comme cela découle de ce qui précède, ni substantiellement les mêmes car elles ne sont pas indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace. En effet, certes, A. B. n’a ni déclaré à l’ONEm qu’il exerçait une activité rémunérée durant la période infractionnelle susvisée, ni déclaré au fisc le montant des revenus issus de cette activité pour les exercices d’imposition 2011 à 2016. Toutefois, A. B. aurait pu déclarer à l’ONEm qu’il exerçait une activité rémunérée, de telle sorte qu’il aurait alors pu être exclu du chômage, tout en ne déclarant pas, en tout ou en partie, les revenus issus de cette activité à l’administration fiscale. Les faits à l’origine de la commission des infractions fiscales n’impliquent pas, de telle sorte qu’ils puissent être considérés comme lui étant indissociablement liés, qu’aient également été commis les faits à l’origine de l’infraction de droit pénal social qui a, en l’espèce, été reprochée à A. B. . Ce dernier aurait également pu omettre de déclarer l’exercice d’une activité rémunérée auprès de l’ONEm afin de conserver le bénéfice d’allocations de chômage et, se ravisant concernant le caractère occulte de son activité rémunérée, ensuite déclarer les revenus issus de celle-ci au fisc. Les faits à l’origine de la commission des infractions commises par lui en matière en droit pénal social n’impliquaient pas, de telle sorte qu’ils puissent être considérés comme lui étant indissociablement liés, que soient également commis les faits à l’origine des infractions fiscales qui sont reprochées à A. B. . En outre, le fait que l’on ait pu considérer que A. B. avait, le cas échéant, été, en l’espèce, animé par une même intention délictueuse, si l’on avait dû appréhender les infractions à caractère fiscal qu’il a commises sous l’angle du droit pénal dans le cadre d’une procédure pénale, n’est pas de nature à ébranler ce qui précède, l’article 65 du Code pénal ne pouvant trouver à s’appliquer en l’espèce, comme indiqué ci-dessus, puisque les sanctions ici infligées sont de nature administrative. 31. Enfin, certes, dans son arrêt n°55/2014, la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 444 du C.I.R./92 violait les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce qu’il ne permet pas au juge d’accorder le bénéfice du sursis relativement aux accroissements prévus par cette disposition. La Cour constitutionnelle a rappelé que, dans ses arrêts n° 157/200826 et 13/201327, elle avait répondu positivement à deux 26 Cf. C. const., 6 novembre 2008, n° 157/2008. 27 Cf. C. const., 21 février 2013, n° 13/2013. Page 14 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE questions préjudicielles posées en ce qui concernait, respectivement, le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, prévoyant des amendes fiscales en matière de T.V.A. Dans l’arrêt n°157/2008, la Cour constitutionnelle a en effet déclaré que l’article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la C.E.D.H., en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition. Dans son arrêt n°13/2013, elle a déclaré qu’en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende qu’il prévoit, l’article 70, § 2, alinéa 1 er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans son arrêt n°55/2014, la Cour constitutionnelle a renvoyé à son arrêt n°13/2013 précité et notamment au passage suivant de cet arrêt : « 8.4.3. Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ». Dans un arrêt du 12 janvier 2018 rendu en matière de T.V.A., la Cour de cassation a déclaré que lorsque le juge fiscal estime qu’il y aurait eu lieu d’accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.VA. Lorsqu’il estime qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n’y a pas matière à redressement. Selon la Cour de cassation, le seul fait que, pour décider s’il aurait convenu ou non d’accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l’octroi imposées au juge pénal n’implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d’un recours effectif devant le juge fiscal, au sens de l’article 13 de la C.E.D.H.28. Cette jurisprudence doit être transposée en matière d’accroissements d’impôts. 32. Eu égard à la nature des infractions commises dans le but d’éluder l’impôt, à la récurrence de celles-ci et à la longueur de la période infractionnelle puisque celle-ci s’est étendue sur six exercices d’imposition successifs, la Cour estime qu’il n’y aurait pas lieu 28 Cf. Cass., 12 janvier 2018, F.16.0127.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180112.4 , www.juportal.be. Page 15 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE d’accorder un sursis à l’exécution des accroissements, lesquels ont été légalement déterminés et sont proportionnés à la gravité des infractions commises, même si cette mesure avait été prévue par la loi, ce, quand bien même A. B. a bénéficié du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement et à une partie de l’amende pénale ayant été prononcées à son endroit par le jugement correctionnel du 17 janvier 2020, la nature des infractions commises - infractions en matière de droit pénal social relatives à l’absence de déclaration de l’exercice d’une activité professionnelle commise afin de conserver un avantage social indu, d’une part, infractions à la législation fiscale consistant en l’omission de déclaration d’un certain montant de revenus professionnels, d’autre part - n’étant pas tout à fait comparable, de même que les intérêts protégés par le législateur. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, RECOIT les appels principal et incident. DIT l’appel principal non fondé et l’appel incident, fondé. Par conséquent, REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu’il reçoit la demande. DIT la demande originaire de A. B. non fondée. CONDAMNE A. B. aux dépens d’instance et d’appel de l’Etat belge non liquidés. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre C de la cour d’appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 4 octobre 2024 par le conseiller faisant fonction de président …, avec l’assistance du greffier ... Page 16 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04-10-2024 2022/RG/802 - B. /ETAT BELGE SPF FINANCE Page 17 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:JUG.20241004.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010322.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140522.10 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170120.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180112.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210106.2F.9