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ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.8

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-10-24 🌐 FR Décision

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 décembre 1986

Résumé

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde à le requérante une aide principale de € dont aucune part n'est attribuée au titre ...

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 28/09/2020, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, frais de procédure, frais médicaux, perte de revenus, incapacités temporaire et permanente Exposé des faits A …, le 08/02/2018, alors que la requérante travaillait dans un snack (B. P.) à la station M., une bagarre a éclaté entre deux individus dont l’un s’est réfugié dans le snack pour échapper à son agresseur. L’autre personne est alors arrivée et a, dans la bagarre, donné un violent coup de poing à la requérante qui n’avait rien à voir avec celle-ci. Suites judiciaires La requérante ne s’est pas constituée partie civile mais a déposé une déclaration de personne lésée en date du 10/04/2018. En date du 24/09/2019, l’affaire a fait l’objet d’un classement sans suite pour auteurs inconnus. Par jugement rendu le 7 novembre 2023, la 5ème chambre du Tribunal du travail de …, la partie défenderesse [La SCRL P&V ASSURANCES] sollicitant l'entérinement du rapport d'expertise du Docteur Georges B., la partie demanderesse [la requérante], quant à elle, ne possédant pas d'éléments nouveaux et pertinents susceptibles d'énerver ce rapport, se réfère à justice sur ce point, le rapport d'expertise étant complet et bien motivé, entérine le rapport d'expertise du Docteur Georges B. (…), condamne P&V ASSURANCES scrI à payer à Madame Soumia X., suite à l'accident du travail subi le 8 février 2018, les indemnités et allocations forfaitaires à calculer en tenant compte (…) d’une incapacité temporaire totale du 8 février 2018 au 30 juin 2019 et une incapacité permanente de travail de 12 %, correspondant à la réduction du potentiel économique du chef des séquelles décrites dans le rapport d'expertise et fixe la date de consolidation au 1er juillet 2019. Séquelles médicales Il ressort des pièces du dossier du rapport du 22/9/2020, que le Docteur Jean-Paul D. établit: La patiente vient nous consulter par rapport à la proposition de P&V qui est de 6%. II est clair que la proposition qui a été réalisée de 6% est en dessous de la réalité actuelle de cette patiente. Nous pensons que compte tenu des plaintes, nous pouvons proposer un pourcentage de minimum 10 à 12%. Celui-ci pourrait être réévalué en fonction des IRM encore réalisés. Dans l’actualisation du rapport — consultation du 10/9/2020, le Docteur Jean-Paul D. établit Actuellement, au vu des différents éléments, il est clair que nous devons revoir le pourcentage à la hausse, étant donné la présence de la capsulite rétractile à gauche l'épaule gelée, ainsi que le problème cervical pour lequel il n'est pas exclu qu'une opération soit nécessaire. De plus, le rapport du psychiatre évoque un syndrome posttraumatique invalidant. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, le pourcentage d'incapacité devrait être estimé entre 17 et 20%. Ce pourcentage devra bien entendu être modulé avec un avis psychiatrique d'évaluation médicolégale qui devra être réalisé. La patiente nous fera également parvenir en cas de consultation chez le neurochirurgien un rapport concernant cette pathologie et l'attitude à suivre. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi le 15 mai 2024, - Vu l’avis du délégué du Ministre du 12 juin 2024 et la réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante en date du 3 juillet 2024, - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 27 août 2024. Entendus à cette audience : Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport. La requérante n’a pas comparu à l’audience et était représentée par son conseil, Maître Justine D. loco Maître Denis R.. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Objet de la demande Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide principale recevable et non fondée. S'agissant d'un accident de travail, les différents frais ont été pris en charge par l'assureur-loi. Le requérant a complètement été indemnisé par l'auteur des faits. Il y a lieu de rappeler que l'intervention de la Commission est subsidiaire. Lors de l’audience, la Commission invite le conseil de la partie requérante à se prononcer sur le pourcentage de consolidation à retenir. Celui-ci considère que le rapport fixant le taux estimé entre 17 et 20% est le fruit d’un examen unilatéral ; le taux de minimum 10 à 12% fixé de façon contradictoire est dès lors plus objectif et à retenir. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - que l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 12% % à l’âge de 43 ans ; d’autre part - que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; - que les faits ont été qualifiés d’accident de travail et que les frais médicaux et pharmaceutiques sont pris en charge par l’assureur-loi ; - que l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la loi du 1er août 1985 à une partie requérante qui bénéficie de l’application de la législation sur les accidents du travail n’est pas incompatible en soi avec le caractère subsidiaire de cette aide financière dans la mesure où cette indemnisation ne tend à réparer que le seul dommage matériel ; - mais, de ce que, dans ces conditions, l’intervention de la Commission ne couvre que le dommage moral ; - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde à le requérante une aide principale de 13.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. Ainsi fait, en langue française, le 24 octobre 2024. Le secrétaire, La présidente, P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA. Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.8