ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.857
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-02
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 26 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.857 du 2 juillet 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Jonction
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.857 du 2 juillet 2025
A. 240.357/VI-22.669
A. 240.358/VI-22.670
En cause : la société à responsabilité limitée THEIS MARCEL, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41
4000 Liège, contre :
la SOCIÉTÉ WALLONNE DE FINANCEMENT
COMPLÉMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES, en abrégé SOFICO, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l’observatoire 10
4000 Liège.
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I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 25 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée par la Sofico le 29 septembre 2023, portant attribution de l’accord-cadre pour un marché de services consistant en un bail de brossage et curage routier - district de Ciney (lot n° 5 dans les documents initiaux), à la S.R.L. Entreprises Bruno Sandri, laquelle fut notifiée par un courrier portant la date du 10 octobre 2023 » (A. 240.357/VI-22.669).
Par une requête introduite le 25 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée par la Sofico le 29 septembre 2023, portant attribution de l’accord-cadre pour un marché de services consistant en un bail de brossage et curage routier pour le district de Spy (lot n° 2 dans les documents initiaux), à la SRL Entreprises Bruno Sandri, laquelle fut notifiée par un courrier portant la date du 10 octobre 2023 » (A. 240.358/VI-22.670)
VI - 22.669 & 22.670 - 1/6
II. Procédure
Un arrêt n° 258.032 du 27 novembre 2023 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence dans l’affaire 240.357/VI-
22.669 (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.032
).
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Un arrêt n° 258.033 du 27 novembre 2023 a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence dans l’affaire 240.358/VI-22.670 (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.033
).
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport unique pour ces deux affaires sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2025 et le rapport leur a été notifié.
M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Benoît Lemal, loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gauthier Dresse, loco Me Emmanuelle Bertrand, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Jonction des affaires
Les recours, introduits par la même partie requérante, concernent deux lots du même marché et soulèvent 3 moyens identiques.
Dans ces circonstances, il convient de joindre les affaires.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné les présents recours dans le cadre de la procédure en débats succincts et rédigé un rapport en ces termes :
« II. ANTECEDENT
Les faits pertinents ont été exposés dans les arrêts n° 258.032 et 258.033 du 27
novembre 2023 ayant rejeté les demandes de suspension. Il n’apparaît pas que cet exposé ait été contesté ni qu’il doive être remis en cause. Il y est par conséquent renvoyé.
Il ressort de ces exposés des faits que la procédure de passation litigieuse fait suite à une précédente procédure de passation à laquelle la partie adverse a finalement renoncé pour les deux lots litigieux. Dans le contexte de cette procédure initiale, la partie requérante a introduit différents recours relatifs aux lots 2 et 5, dont certains étaient encore pendants au jour où les arrêts précités ont été rendus mais qui sont désormais tous définitivement tranchés.
Il convient de préciser l’articulation et la portée des différents recours.
- Deux premières décisions d’attribution ont été prises le 10 août 2021.
Les recours y relatifs sont enrôlés sous les numéros G/A 234.396/VI-22133 et G/A
234.408/VI-22.135.
La suspension de leur exécution a été ordonnée par les arrêts nos 251.695 et 251.696
du 30 septembre 2021, ce qui a donné lieu à leur retrait.
Par les arrêts n° 256.545 du 17 mai 2023 et n° 256.633 du 31 mai 2023, le Conseil d’État a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les recours en annulation, ceux-
ci ayant perdu leur objet.
- A la suite du retrait des décisions initiales d’attribution du 10 août 2021, de nouvelles décisions d’attribution ont été prises le 7 juin 2022.
Les recours y relatifs sont enrôlés sous les numéros G/A 236.696/VI-22.373 (lot 5)
et G/A 236.697/VI-22.374 (lot 2).
Par les arrêts nos 254.278 et 254.279 du 15 juillet 2022, le Conseil d’État a également ordonné la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Par les arrêts n° 262.720 et n° 262.722 du 24 mars 2025, le Conseil d’État a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les recours en annulation, ceux-ci ayant perdu leur objet.
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- A la suite de la suspension de l’exécution des décisions du 7 juin 2022, la partie adverse a décidé, par délibération du 26 août 2022, de retirer les décisions d’attribution des lots 2 et 5, de renoncer à leur attribution et de relancer une nouvelle procédure ouverte.
La partie requérante a introduit deux recours en annulation à l’encontre de ces décisions, enrôlés sous les numéros G/A 237.664/VI-22.450 (lot 5) et G/A
237.688/VI-22.453 (lot 2).
Par les arrêts nos 262.719 et 262.721 du 24 mars 2025, le Conseil d’État a rejeté ces deux recours en annulation, considérant qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé.
- Faisant suite aux décisions de renoncer à la procédure de passation initiale en ce qu’elle concerne les lots 2 et 5 du marché litigieux et de relancer une nouvelle procédure, la procédure de passation en cause dans les présentes affaires a été initiée et a donné lieux à deux nouvelles décisions d’attribution prise le 29 septembre 2023.
Les recours y relatifs sont enrôlés sous les numéros G/A 240.357/VI-22.669 et G/A
240.358/VI-22.670.
Par les arrêts nos 258.032 et 258.033 du 27 novembre 2023, le Conseil d’État a rejeté les demandes de suspension selon la procédure d’extrême urgence, considérant qu’aucun des moyens soulevés n’était sérieux.
Le présent rapport examine les deux recours en annulation.
III. SUR LES MOYENS.
La partie requérante soulève trois moyens dans chaque affaire. Les moyens sont identiques dans les deux affaires.
Ces moyens, tels que formulés dans les requêtes, ont d’ores et déjà fait l’objet d’un résumé dans les arrêts nos 258.032 et 258.033 du 27 novembre 2023 ayant rejeté les demandes de suspension, auxquels il est par conséquent renvoyé.
Dans chaque affaire, les trois moyens contestent de manière incidente la légalité des décisions respectives du 26 août 2022 par lesquelles la partie adverse a décidé de renoncer à la procédure de passation initial et de relancer une nouvelle procédure, laquelle a abouti aux actes ici attaqués.
Par les arrêts nos 262.719 et 262.721 du 24 mars 2025, le Conseil d’État a rejeté les recours en annulation introduits par la partie requérante à l’égard des décisions précitées du 26 août 2022, considérant qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé.
Il en résulte que ces décisions du 26 août 2022 sont désormais définitives, de sorte que, s’agissant d’actes à portée individuelle, leur légalité ne peut plus être critiquée de manière incidente.
Par conséquent, les moyens formulés dans chacune des affaires ne sont, à les supposer recevables, en tous les cas pas fondés ».
À l’audience, la requérante a déclaré s’en référer à ses écrits de procédure.
Elle n’a fait valoir aucun élément qui permettrait de s’écarter du raisonnement tenu par l’auditeur, qui peut donc être suivi par le Conseil d’Etat.
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Par ailleurs, les critiques de légalité relatives aux décisions du 26 août 2022 formulées à l’appui des moyens des requêtes s’apparentent à celles formulées dans le cadre des recours en annulation dirigés contre ces décisions. L’autorité de chose jugée qui s’attache aux arrêts nos 262.719 et 262.721 du 24 mars 2025 empêche de retenir ces moyens (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.719
et
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.720
).
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
Dans chacune des affaires, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base : 770 euros à majorer de 20 % ».
Dès lors que les requêtes sont rejetées, la partie adverse doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il se justifie donc de lui accorder une indemnité de procédure dans chacune des affaires. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il convient toutefois de limiter le montant de l’indemnité de procédure à 770 euros.
Le rejet des recours justifie également que les autres dépens, soient mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires portant les numéros de rôle A. 240.357/VI-22.669 et A. 240.358/VI-22.670 sont jointes.
Article 2.
Les requêtes sont rejetées.
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Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800
euros, les contributions de 96 euros et les indemnités de procédure de 770 euros accordées à la partie adverse dans chacune des deux affaires.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba Aurélien Vandeburie
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.857
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citant:
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.032
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.033
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.719
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.720