ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.875
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-02
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
Arrêté royal du 27 avril 2007; arrêté royal du 27 avril 2007; ordonnance du 25 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.875 du 2 juillet 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux (règlements) Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.875 du 2 juillet 2025
A. 244.698/XV-6235
En cause : 1. l’association sans but lucratif SOCIÉTÉ
PROTECTRICE DES ANIMAUX DU PÉRUWELZI
(en abrégé : SPA de Péruwelz), 2. l’association sans but lucratif NATUR’HORSES, ayant toutes deux élu domicile chez Me Caroline DELFORGE, avocat, rue Longue 11
6043 Ransart, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie requérante en intervention :
G.P., ayant élu domicile chez Me Vincent PAQUET, avocat, boulevard d’Avroy 270
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 22 avril 2025, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 21 février 2025 du Ministre-Président de la Wallonie et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, au terme de laquelle celui-ci :
- “ retire la décision de destination prise le 3 novembre 2024 au profit de la présente décision” ;
- “ ordonne la restitution d’un chat portant le numéro d’identification 981 100 004 900 729 et de 3 chatons (identifiés par le refuge à leur arrivée)
portant les numéros d’identification suivants 900 223 000 592 647 ;
900 223 000 592 635 et 900 223 000 592 633” sous conditions ;
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- “ ordonne la restitution de onze des vingt-et-un chiens (y compris les chiots nés au refuge le 11 et du 23 octobre 2024” sous conditions »,
et d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 25 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’.
Le rapport a été notifié aux parties.
Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Caroline Delforge, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Vincent Paquet, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les faits principaux qui ont conduit à la décision de destination du 3 novembre 2024, retirée par l’acte attaqué, ont été exposés dans l’arrêt n° 261.394
du 21 novembre 2024 du Conseil d’État. Il y a lieu de s’y référer.
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2. Par un courrier électronique du 4 novembre 2024, la décision de destination du 3 novembre 2024 est portée à la connaissance des deux parties requérantes.
Cette décision est notifiée aux propriétaires initiaux des animaux par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 novembre 2024, reçu le 6 novembre.
3. La première partie requérante signe des contrats d’adoption des chiens à partir du 5 novembre 2024.
Les 6 et 8 novembre 2024, la seconde partie requérante signe les contrats de « prêt à usage » pour les chats.
4. Le 18 novembre 2024, la partie adverse informe les deux parties requérantes de l’introduction d’un recours en extrême urgence contre la décision de destination qui donnera lieu à l’arrêt n° 261.394 précité. La partie adverse demande aux parties requérantes de ne pas faire adopter les animaux, dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’État.
Le même jour, la première partie requérante répond que tous les chiens ont été adoptés. Le dossier administratif n’indique pas que la seconde partie requérante aurait réagi.
5. À la suite de l’arrêt n° 261.394, la partie intervenante entreprend, du 22 au 29 novembre 2024, des démarches auprès de la première partie requérante et de la partie adverse afin de récupérer les animaux saisis.
6. Le 3 décembre 2024, la partie adverse s’adresse aux deux parties requérantes afin de les interroger sur la situation des animaux et attire leur attention comme suit :
« Comme vous en avez été mis au courant, l’arrêt du Conseil d’État n° 261.394 du 21 novembre 2024 a suspendu l’exécution de la décision de destination prise le 3
novembre 2024 dans le dossier 24-0525 pour lequel vous aviez été désigné propriétaire des animaux.
Selon l’arrêt du Conseil d’État (page 34), la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne le fait pas disparaître, de sorte que la saisie n’est pas levée par l’absence de décision et la saisie recommence dès lors à produire ses effets.
Il s’ensuit que les animaux concernés par ce dossier qui se trouveraient actuellement dans l’infrastructure de votre refuge doivent y rester et ne peuvent plus être adoptés ».
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La première partie requérante répond à ce courrier le jour même et la seconde partie requérante le lendemain.
7. Les 11 et 18 décembre 2024, la partie intervenante insiste auprès de la partie adverse pour récupérer les animaux saisis.
8. Les 19, 20 et 23 décembre 2024, la première partie requérante interroge la partie adverse sur la suite qu’elle entend réserver à l’arrêt n° 261.394 du 21 novembre 2024 du Conseil d’État.
9. Le 23 décembre 2024, la partie adverse répond à la première partie requérante que « [l]e Conseil d’État nous propose [sic] de reprendre une décision dans un délai raisonnable et nous estimons que cette nouvelle décision ne pourrait se prendre qu’à la lumière d’un recontrôle sur les lieux des personnes ».
10. Le 6 janvier 2025, la première partie requérante indique à la partie adverse et à la partie intervenante qu’elle « a averti les adoptants des revendications [de la partie intervenante] et qu’il est fort possible qu’ils doivent restituer les animaux selon la tournure des évènements ». Elle ajoute que les « adoptants sont informés de ce que dans l’attente de règlement définitif de la situation ils ne peuvent entreprendre aucun acte autre que purement conservatoire à l’égard des chiens ».
11. Le 13 janvier 2025, la partie adverse effectue une visite de contrôle chez les propriétaires initiaux des animaux. Un rapport administratif est établi et leur est communiqué par un courrier daté du 28 janvier 2025, les invitant à « prendre connaissance de ce rapport et [à] communiquer [leurs] éventuelles remarques pour le 11 février 2025 au plus tard ».
12. L’acte attaqué mentionne que la partie intervenante communique ses observations par un courrier électronique du 29 janvier 2025. Celles-ci sont reproduites dans l’acte attaqué.
13. Le 21 février 2025, la partie adverse prend la décision suivante :
« Je retire la décision de destination prise le 3 novembre 2024 au profit de la présente décision.
J’attribue la propriété de deux équidés (un âne portant le numéro d’identification [...] et un poney portant le numéro d’identification [...]), quatre cobayes et un rat à l’ASBL qui les héberge actuellement, à savoir, “Silence Animal”.
J’attribue la propriété d’un serpent au refuge qui les héberge actuellement, à savoir “Opale ASBL”.
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J’ordonne la restitution d’un chat portant le numéro d’identification [...] et de 3
chatons (identifiés par le refuge à leur arrivée) portant les numéros d’identification suivants [...] sous les conditions suivantes :
- Procurer aux animaux des conditions de soin et d’hébergement conformes à leurs besoins physiologiques et éthologiques (article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux)
Madame [G.P.] et Monsieur [T.M.] veilleront dès lors à détenir leurs chats dans des conditions qui respectent leur bien-être et notamment à :
• Leur procurer une nourriture adaptée en qualité et en quantité ;
• Leur laisser à disposition en permanence une gamelle d’eau propre et remplie ;
• Leur laisser un espace de couchage adapté ;
- Présenter les chats à un vétérinaire entre deux et quatre mois après la notification de la présente décision. Lors de la visite, un rapport devra être dressé par le vétérinaire.
Une analyse sur l’état de santé des animaux devra être communiquée sans délai à l’UBEA par courriel [...] ou par courrier à l’adresse suivante :
[...]
- Respecter, le cas échéant, les conditions prévues dans l’Arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.
Madame [G.P.] et Monsieur [T.M.] ne pourront commercialiser les chats issus de la saisie (dont les numéros d’identification sont les suivants : [...]) à condition qu’ils n’obtiennent un agrément. Une vérification dans le cadre de l’obtention de cet agrément sera réalisée par l’UBEA. Ils peuvent toutefois, s’ils le désirent, ne pas les commercialiser ;
- Procéder au retrait des animaux, dans les deux semaines qui suivent la notification de la présente décision, de leur lieu d’hébergement temporaire, à savoir le refuge agréé “Natur’Horses” situé Rue de Bersillies, 16 à 6560 Solre Sur Sambre.
J’ordonne la restitution de onze des vingt-et-un chiens (y compris les chiots nés au refuge le 11 et du 23 octobre 2024) sous les conditions suivantes :
- Faire parvenir à l’UBEA dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification de la présente décision par courriel à l’adresse suivante : [...], la liste des onze chiens, avec leur numéro d’identification, qu’ils souhaitent récupérer ;
Le tableau repris en annexe de la présente décision répertorie les 21 chiens et leur numéro de puce ;
- Procurer aux animaux des conditions de soin et d’hébergement conformes à leurs besoins physiologiques et éthologiques (article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux).
Madame [G.P.] et Monsieur [T.M.] veilleront dès lors à détenir leurs chiens dans des conditions qui respectent leur bien-être et notamment à :
• Leur procurer une nourriture adaptée en qualité et en quantité ;
• Leur laisser à disposition en permanence une gamelle d’eau propre et remplie ;
• Leur laisser un espace de couchage adapté ;
- Présenter les chiens à un vétérinaire entre deux et quatre mois après la notification de la présente décision. Lors de la visite, un rapport devra être dressé par le vétérinaire.
Une analyse sur l’état de santé des animaux devra être communiquée sans délai à l’UBEA par courriel [...] ou par courrier à l’adresse suivante :
[...]
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- Respecter, le cas échéant, les conditions prévues dans l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.
Madame [G.P.] et Monsieur [T.M.] ne pourront commercialiser les chiens choisis dans le cadre de cette restitution ou en faire l’élevage que s’ils obtiennent un agrément. Une vérification dans le cadre de l’obtention de cet agrément sera réalisée par l’UBEA. Ils peuvent toutefois, s’ils le désirent, ne pas les commercialiser ;
- Procéder au retrait des animaux dans les deux semaines qui suivent la notification de la présente décision de leur lieu d’hébergement temporaire, à savoir le refuge agréé, “SPA de Péruwelz”, situé rue Castiau 13 à 7600 Péruwelz.
J’attribue la propriété des dix chiens restants au refuge qui les héberge actuellement, à savoir, la “SPA de Péruwelz”.
A défaut d’avoir récupéré les animaux restitués dans les deux semaines qui suivent la notification de la présente décision ou d’avoir convenu, par écrit, d’une date ultérieure avec les refuges hébergeant les animaux, la propriété en sera automatiquement transférée à ces derniers.
Je rappelle qu’il incombe au responsable des animaux de prendre en charge les frais liés aux mesures de saisie (notamment, les frais d’hébergement et, le cas échéant, d’euthanasie de des animaux saisis) conformément à l’article D.170, § 6
de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’Environnement.
[suivent les motifs] ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
La partie requérante en intervention, bénéficiaire de la décision attaquée qui ordonne la restitution sous conditions de certains animaux, a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête.
V. Recevabilité
V.1. Exceptions soulevées par la partie intervenante
La partie intervenante relève que le dispositif de la requête en suspension et en annulation vise l’intégralité de la décision de la partie adverse du 21 février 2025.
Elle souligne que cette décision attribue pourtant la propriété de dix chiens à la première partie requérante. Elle écrit que les deux parties requérantes n’ont dès lors pas intérêt à la suspension et à l’annulation complète de l’acte puisque par l’effet de l’annulation, la première partie requérante ne serait plus propriétaire desdits animaux.
Elle estime que les deux parties requérantes devaient solliciter l’annulation partielle de l’acte alors qu’elles ne l’ont pas fait.
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Elle conteste l’intérêt des deux parties requérantes à demander l’annulation de l’acte attaqué parce qu’il « les empêche d’assurer le respect de leurs obligations conventionnelles de mise à disposition des animaux ». Elle considère que les parties requérantes ont signé des conventions d’adoption alors qu’elles savaient que la légalité de la décision de destination était critiquée devant le Conseil d’État.
Elle ajoute qu’en agissant de la sorte, elles connaissaient le risque de nullité automatique desdites conventions et qu’elles sont dès lors à l’origine de la position délicate qu’elles dénoncent. Elles soulignent qu’en tout état de cause, le risque que les adoptants intentent des actions civiles est purement hypothétique.
En ce qui concerne particulièrement l’intérêt de la première partie requérante, elle avance que l’objet social de cette dernière poursuit un intérêt identique à l’intérêt général et que conformément à l’arrêt n° 262.457 du 21 février 2025 du Conseil d’État, le recours est irrecevable.
V.2. Examen
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste.
En l’espèce, le dispositif de la requête, lu en combinaison avec son objet et son paragraphe n° 12 permet de considérer que les parties requérantes demandent l’annulation de :
- la décision de retrait de la décision de destination du 3 novembre 2024 ;
- la décision d’ordonner la restitution de onze des vingt et un chien, sous conditions ;
- la décision d’ordonner la restitution d’un chat et de trois chatons, sous conditions.
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La divisibilité de l’objet du recours n’est pas contestée.
Les deux parties requérantes se sont respectivement vu confier les chiens et les chats lors de la saisie administrative et elles étaient bénéficiaires de la décision de destination du 3 novembre 2024. Elles justifient dès lors de l’intérêt requis pour demander l’annulation de la décision de retrait et des nouvelles décisions de destination, dans la mesure où elles concernent des animaux qui leur étaient respectivement confiés.
Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie intervenante doivent être rejetées.
Le recours est recevable.
VI. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VII. Exposé de l’urgence
VII.1. Thèse des parties requérantes
Au titre de l’urgence, les parties requérantes avancent, premièrement, « l’atteinte portée au bien-être des animaux dont la restitution est ordonnée ».
Elles écrivent que les animaux ont été saisis en raison de manquements constatés en matière de bien-être animal et que l’acte attaqué ne remet pas en cause le caractère avéré de ces manquements. Elles rappellent que plusieurs animaux saisis sont morts après la saisie et que d’autres n’ont pas été restitués en raison de manquements constatés en ce qui les concernent. Elles soulignent que les chats présentaient de multiples infections le jour de leur saisie et qu’un chaton a subi de multiples actes vétérinaires et a failli être énucléé. Elles ajoutent que les chiens présentent une tare génétique appelée « fente palatine congénitale » qui entraine des risques pour leur santé. Elles affirment que les propriétaires initiaux sont récidivistes.
Selon elles, le fait qu’ils aient rangé et nettoyé leur habitation ne suffit pas à écarter
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l’existence d’un risque pour le bien-être des animaux à restituer. Elles considèrent que les antécédents des propriétaires initiaux et les manquements constatés lors de la saisie établissent que ceux-ci ne disposent pas des capacités et compétences requises pour assurer le bien-être d’animaux. Elles soulignent que réintégrer les carlins à proche échéance à un système d’élevage est d’autant moins acceptable que la tare génétique les rend impropres à la reproduction. Elles estiment que le choix des chiens à restituer, exprimé par les propriétaires initiaux, qui comprend six chiots, atteste de leur volonté de récupérer une « source de revenu » plutôt que des « compagnons de vie ». Elles déduisent des éléments qui précèdent que l’atteinte au bien-être animal revêt le caractère d’un préjudice grave.
Elles ajoutent que l’immédiateté du préjudice est établie par la circonstance que les propriétaires initiaux des animaux ont adressé des courriers annonçant leur intention de récupérer leurs animaux à brève échéance et font valoir que « le délai de traitement du recours en annulation est incompatible avec les velléités des propriétaires initiaux de récupérer les animaux ».
Elles estiment que les atteintes au bien-être animal sont de nature à revêtir des conséquences irréversibles, « ce dont atteste, entre autres, le fait que, en l’occurrence, plusieurs animaux sont décédés postérieurement à la saisie, notamment un chaton, ou présentent des séquelles à vie (par exemple, un chaton et les carlins reproduits avec une tare génétique) ».
Deuxièmement, elles font valoir « l’atteinte [à leur droit] de propriété [...]
[ainsi qu’à celui] des adoptants ».
Elles exposent que « l’acte attaqué en ce qu’il retire la décision du 3 novembre 2024 [leur] octroyant la propriété des vingt-et-un chiens et des cinq chats [...] porte atteinte au droit de propriété [qu’elles] ont acquis sur ces animaux ». Elles font valoir que l’acte attaqué les place dans une situation délicate dès lors qu’il leur ordonne de restituer des animaux qu’elles ont légalement mis à disposition d’autres personnes. Elles en déduisent que « l’acte attaqué sera à l’origine d’un préjudice grave pour [elles] dès lors qu’il méconnaît leurs droits de propriété et leur enjoint d’agir en violation de convention qu’elles ont conclues ».
Elles affirment que l’immédiateté du préjudice est établie par la volonté des propriétaires initiaux de récupérer les animaux à brève échéance.
Quant au caractère irréversible de ce préjudice, elles estiment qu’il ne pourra « être remédié a posteriori aux manquements conventionnels qu’induira l’exécution de l’acte attaqué ».
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Elles font remarquer qu’elles sont de « “petites” ASBL » dont les ressources sont limitées et qui ne peuvent pas se permettre d’être confrontées à la judiciarisation de leurs rapports avec les multiples adoptants dans ce dossier.
Troisièmement, elles invoquent « l’atteinte morale qui [leur] est causée [ainsi qu’] aux adoptants » puisque tant elles que ces derniers ont noué des liens particuliers avec les animaux.
Elles précisent que les adoptants ont accueilli les animaux dans leur foyer et déposent des témoignages attestant des liens particuliers qu’ils ont liés avec eux.
Elles justifient l’immédiateté du préjudice par la volonté annoncée des propriétaires initiaux de récupérer les animaux et estiment qu’il ne pourra être remédié a posteriori à l’atteinte morale aux parties requérantes et aux adoptants.
VII.2. Examen
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant.
Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension, à moins qu’ils soient survenus postérieurement à l’introduction de la demande et contribuent à étayer l’exposé de la requête.
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L’atteinte portée au bien-être des animaux
La procédure organisée par l’article D.170 du Code de l’Environnement comporte deux phases. La saisie administrative s’analyse comme une mesure conservatoire, de courte durée, souvent prise dans l’urgence, procurant à l’animal une protection en attendant que l’autorité compétente prenne position par une décision de destination sur le sort de ce dernier, en fonction, notamment, des garanties que son propriétaire ou son détenteur serait susceptible d’apporter. Cette disposition laisse à l’autorité qui doit fixer la destination des animaux saisis un large pouvoir d’appréciation dans le choix d’une des mesures qu’elle énumère.
En l’espèce, les animaux de la partie intervenante ont fait l’objet d’une mesure de saisie administrative, le 6 septembre 2024, à la suite des constatations actées, d’une part, dans un « procès-verbal subséquent » du département de la Police et des Contrôles de l’unité Bien-être animal, clos le 12 septembre 2024 et, d’autre part, dans un « procès-verbal initial » de la zone de police, clos le 18 septembre 2024.
La décision de destination du 3 novembre 2024 repose sur le « constat infractionnel » établi à la suite de la visite du 6 septembre 2024 et sur les quatre rapports dressés par les vétérinaires des refuges ayant accueillis les animaux à la suite de cette saisie. Elle se fonde, d’une part, sur « l’incapacité [des propriétaires] à fournir à leurs animaux des conditions d’hébergement qui correspondent à leurs besoins » et, d’autre part, sur leur incapacité « à fournir à leurs animaux les soins et une alimentation qui correspond à leurs besoins ».
Par l’arrêt de suspension n° 261.394 du 21 novembre 2024, le Conseil d’État a notamment considéré, prima facie, que le premier motif l’acte attaqué « ne repose pas sur des constatations actualisées, éclairées par les observations des requérants » et que le second « ne repose [...] pas sur des motifs de fait pertinents et suffisants, à tout le moins en ce qui concerne les chiens et les chats ».
À la suite de cet arrêt, la partie adverse a opéré une visite de contrôle, le 13 janvier 2025. L’acte attaqué se fonde, notamment, concernant les chiens et les chats, sur les motifs suivants :
- « La revisite effectuée le 13 janvier 2025 montre un environnement sain, propre et conforme aux besoins physiologiques et éthologiques, à l’état de santé et au degré de développement des chiens.
Cependant, ces lieux ne permettent pas d’accueillir un total de vingt et un chiens.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de relever qu’il n’existe plus aucun obstacle à la restitution de onze chiens ».
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- « Il y a tout d’abord lieu de relever qu’un des chatons est décédé le 1er décembre 2024 à la suite de régurgitations fréquentes et une absence de prise de poids malgré une alimentation adaptée.
La revisite effectuée le 13 janvier 2025 montre un environnement sain, propre et conforme aux besoins physiologiques et éthologiques, à l’état de santé et au degré de développement des chats.
Il n’y a, dès lors, aucun obstacle à la restitution des chats. Cependant, ces chats ne peuvent être commercialisés en l’état. En effet, [G.P. et T.M.] ne disposent d’aucun agrément pour le faire ».
Rappeler les circonstances qui ont conduit à la saisie administrative de l’ensemble des animaux, le 6 septembre 2024, n’est pas pertinent pour considérer que l’acte attaqué est pris au mépris du bien-être actuel et futur des chiens et des chats dont la partie adverse ordonne la restitution.
Pour le surplus, dans les limites de l’examen de la condition d’urgence, qui ne se confond pas avec l’examen du sérieux des moyens, l’exposé du risque allégué par les parties requérantes appelle les observations suivantes.
Il résulte des constatations du 13 janvier 2025, sur lesquelles se fonde l’acte attaqué, que le premier motif de la saisie administrative n’est plus d’actualité, à tout le moins pour l’hébergement de onze chiens et quatre chats. Les parties requérantes ne contestent pas les constatations consignées dans le rapport rédigé à la suite de la visite de contrôle du 13 janvier 2025 et n’établissent pas de contre-
indications manifestes à l’hébergement des animaux faisant l’objet de la décision de restitution.
Le second motif de la saisie administrative ne permet pas davantage de présumer une atteinte future au bien-être des chiens et des chats dont la restitution est ordonnée. Il ressort de l’arrêt n°261.394 précité que l’incapacité des propriétaires initiaux à fournir à leurs animaux les soins et une alimentation qui correspond à leurs besoins n’était pas établie à suffisance en ce qui concerne les chiens et les chats. Les parties requérantes ne démontrent pas que ces animaux étaient maltraités. À cet égard, l’existence d’une tare génétique dont sont affectés les chiens n’implique pas, en soi, de maltraitance. La question, distincte, de savoir si cette tare doit faire obstacle à la reproduction à des fins d’élevage n’est pas pertinente, d’autant que l’acte attaqué rappelle que les propriétaires initiaux ne disposent actuellement plus d’agrément à cette fin. De même, il n’est pas établi que la mort de l’un des chatons, le 1er décembre 2024 « à la suite de régurgitations fréquentes et une absence de prise de poids malgré une alimentation adaptée » (acte attaqué, p. 19) et la circonstance exposée par les parties requérantes qu’un autre chaton « a failli dû être énucléé » (requête, p.11) sont liées à un manque de soins de la part des propriétaires initiaux.
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Les antécédents dont fait état le procès-verbal du 12 septembre 2024 ne permettent pas de considérer que les propriétaires initiaux sont « récidivistes »
puisqu’ils concernent essentiellement des avertissements pour des problèmes d’identification et d’enregistrement de chiens et pour non-respect des conditions liées à l’agrément pour l’activité d’élevage de chiens.
Les requérantes omettent, dans l’appréciation de l’inconvénient qu’elles présentent, le fait que la restitution des chats et des chiens est assortie de conditions, dont celle de présenter les animaux à un vétérinaire entre deux et quatre mois après la notification de la décision.
Enfin, la circonstance que les propriétaires initiaux n’apparaissent pas aptes à fournir les soins nécessaires et réguliers aux équidés notamment, ce que constate l’acte attaqué qui en attribue en conséquence la propriété aux refuges qui les hébergent, n’implique pas qu’ils ne sont pas aptes à fournir des soins et une alimentation qui correspond aux besoins de leurs chiens et de leurs chats.
Le reproche de privilégier six chiots, parmi les onze chiens qu’ils souhaitent récupérer, n’est pas pertinent pour apprécier le risque d’atteinte au bien-
être animal. En outre, l’intention éventuelle de reprendre une activité d’élevage, sous le couvert d’un nouvel agrément à obtenir, ne permet pas de présumer de futures atteintes au bien-être animal.
Le premier élément du préjudice allégué n’est pas établi par les parties requérantes.
L’atteinte au droit de propriété des parties requérantes et des adoptants
Depuis l’arrêt n° 261.394 du 21 novembre 2024, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision de destination du 3 novembre 2024, les parties requérantes ne peuvent se prévaloir d’un droit de propriété sur les animaux.
Le préjudice résultant de l’atteinte au droit de propriété des adoptants n’est pas propre aux parties requérantes. Pour ce motif déjà, il ne peut être retenu. En outre, ce préjudice manque en fait. Les « clauses minimales » des contrats d’adoption des chiens déposés par les parties requérantes ne se concilient pas avec le transfert d’un droit de propriété, notamment en ce que la première partie requérante se réserve « le droit de vérifier si l’animal est bien traité, logé et nourri » et, dans le cas contraire, « de reprendre l’animal de plein droit sans indemnisation et sans réserve des droits légaux [qu’elle] pourrait exercer » et en ce que, si l’animal ne convient pas à l’adoptant, ce dernier « s’engage à le garder pendant le temps nécessaire afin de
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permettre à la [première partie requérante] de lui trouver une place vacante au refuge en vue de le replacer ». Les contrats de « prêt à usage » des chats indiquent expressément, à plusieurs reprises, que l’animal « reste [...] la seule propriété » de la seconde partie requérante.
Le deuxième élément du préjudice allégué ne peut être retenu.
L’atteinte morale causée aux parties requérantes et aux adoptants
Les parties requérantes ne produisent aucune pièce attestant du préjudice moral personnel qu’elles subiraient. S’agissant de personnes morales, dépourvues de sentiments, elles ne peuvent pas se prévaloir, pour justifier l’urgence à statuer, d’un lien d’attachement affectif avec des animaux. Au demeurant, l’existence de liens affectifs particuliers avec les animaux est contredite par la conclusion rapide des contrats d’adoption des chiens et des contrats de « prêt à usage » des chats, dès la notification de la décision de destination du 3 novembre 2024.
Les parties requérantes ne peuvent se prévaloir d’un préjudice moral dans le chef des adoptants. Ce préjudice ne leur est pas personnel et ne peut pas être retenu.
Il résulte de ce qui précède que la condition de l’urgence n’est pas remplie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par G.P. est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 juillet 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.875