ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250611.2F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
Il ne se déduit ni des articles 782 du Code judiciaire et 195bis du Code d'instruction criminelle ni d'aucune autre disposition qu'un jugement rendu par une formation de jugement ne pourrait porter, à la fois, la signature électronique d'un membre du siège et la signature manuscrite des autres ju...
Texte intégral
N° P.25.0445.F
S. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Fouad Mohand Ali, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 782 du Code judiciaire et 195bis du Code d’instruction criminelle. Il reproche au jugement de porter la signature électronique du président et la signature manuscrite des deux autres juges qui ont rendu la décision. Selon le moyen, puisque ce jugement n’est pas établi sous la forme dématérialisée, il suit de l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 782 précité que le président de la chambre qui l’a prononcé ne pouvait y apposer une signature électronique.
Il ne se déduit d’aucune des dispositions visées au moyen ni d’aucune autre qu’un jugement rendu par une formation de jugement ne pourrait porter, à la fois, la signature électronique d’un membre du siège et la signature manuscrite des autres juges qui ont ainsi statué.
Reposant sur une prémisse erronée, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250611.2F.2