Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250619.1F.6

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-19 🌐 FR Arrêt Schorsing

Matière

bestuursrecht

Résumé

Ni de la circonstance que, conformément à l'article 406, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, le ministère public peut saisir l'autorité visée à l'article 412, § 1er, d'une demande de suspension dans l'intérêt du service ni de celle qu'en vertu de l'article 419 dudit Code, il peut saisir le tribu...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250619.1F.6 No Rôle: D.24.0014.F Affaire: F. contra PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE BX Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-07-25 Consultations: 123 - dernière vue 2025-12-30 19:37 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250619.1F.6 Fiche 1 Ni de la circonstance que, conformément à l'article 406, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, le ministère public peut saisir l'autorité visée à l'article 412, § 1er, d'une demande de suspension dans l'intérêt du service ni de celle qu'en vertu de l'article 419 dudit Code, il peut saisir le tribunal disciplinaire lorsque ladite autorité n'a pas transmis de décision à l'intéressé, il ne se déduit que le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, qui n'a posé aucun de ces actes mais s'est borné à donner un avis sur la cause, y a été partie. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Fiche 2 Dès lors que la prononciation d'une mesure de suspension d'un magistrat de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale se heurte à la présomption d'innocence, elle ne peut être prononcée que si l'objet de l'instruction pénale ou disciplinaire concerne des faits graves et que le bon fonctionnement du service s'oppose à ce que l'intéressé continue à exercer ses fonctions. La mesure doit aussi être appréciée en fonction de la confiance que le justiciable doit pouvoir avoir en celui qui est chargé de la fonction juridictionnelle et qui doit être au-dessus de tout soupçon (1). (1) Voir concl. du MP. Thésaurus Cassation: DISCIPLINE JUDICIAIRE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 406, § 1er, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 4 Il y a lieu d'entendre par motivation adéquate toute motivation qui fonde raisonnablement la décision; il appartient au juge du fond d'apprécier en fait si la motivation de la décision est adéquate. Thésaurus Cassation: DISCIPLINE JUDICIAIRE Bases légales: L. du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - 29-07-1991 - Art. 2 - 36 Lien ELI No pub 1991000416 L. du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - 29-07-1991 - Art. 3 - 36 Lien ELI No pub 1991000416 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière disciplinaire Bases légales: L. du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - 29-07-1991 - Art. 2 - 36 Lien ELI No pub 1991000416 L. du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - 29-07-1991 - Art. 3 - 36 Lien ELI No pub 1991000416 Texte des conclusions D.24.0014.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin: Le ministère public oppose d’office au pourvoi une fin de non-recevoir en tant qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles: Il ne se déduit ni de la circonstance que, conformément à l’article 406, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, le ministère public peut saisir l’autorité visée à l’article 412, § 1er, d’une demande de suspension dans l’intérêt du service ni de celle qu’en vertu de l’article 419 dudit code, il peut saisir le tribunal disciplinaire lorsque ladite autorité n’a pas transmis de décision à l’intéressé, que le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, qui s’est borné à donner un avis sur la cause, y a été partie. Le moyen en sa première branche. Empêcher un magistrat ou un membre du personnel de continuer à exercer ses fonctions est une décision délicate compte tenu du respect dû à la présomption d’innocence. L’intérêt du service requérant une telle mesure peut résider dans la nécessité d’éviter tout risque de suspicion légitime à l’égard de la personne concernée, lorsque les faits graves dont elle est soupçonnée sont de nature à faire perdre confiance dans son intégrité, ses capacités ou son impartialité. L’intérêt du service peut se trouver également dans le souci de mettre fin aux désordres, conflits ou tensions que les agissements dénoncés sont susceptibles d’avoir engendrés. Puisque l’intéressé bénéficie de la présomption d’innocence, l’autorité disciplinaire ne se prononce en rien sur le fond: elle ne doit pas se soucier de culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé. L’exigence est plus forte encore: en réalité, l’autorité ne peut pas suspendre l’intéressé en lui faisant reproche des fautes visées par la procédure disciplinaire. En principe, le seul élément pris en considération est celui de l’intérêt du service . La gravité des faits ne peut suffire à justifier la mesure d’ordre. Fonder une mesure d’ordre sur l’affirmation abstraite que les faits reprochés à l’intéressé sont des éléments concrets qui sont de nature à causer une altération de la confiance du personnel se trouvant sous son autorité hiérarchique, ce qui, en cas de reprise des fonctions, risquerait de perturber sérieusement le fonctionnement du service, qui opère un lien immédiat entre l’inculpation et l’intérêt du service, repose sur une pure allégation non démontrée du point de vue de l’intérêt du service et ne constitue qu’une pétition de principe, purement hypothétique non étayée d’éléments concrets. Il s’agit alors d’une décision fondée sur un a priori, prise de manière automatique sans qu’ait réellement été exercé le pouvoir d’appréciation quant au risque que l’intéressé pouvait présenter pour l’intérêt du service. Une telle décision est ainsi adoptée sur la base d’une position de principe formulée in abstracto, détachée de tout examen objectif des circonstances de la cause. Il s’agit d’une mesure stéréotypée. Dans un arrêt du 21 juin 2012, la Cour a considéré que la prononciation d'une mesure d'ordre temporaire de suspension au cours d'une instruction judiciaire, se heurtant à la présomption d'innocence, requiert que l'objet de cette instruction concerne des faits graves et que le bon fonctionnement du service s'oppose à ce que l'intéressé continue à exercer ses fonctions. La mesure doit aussi être appréciée en fonction de la confiance que le justiciable doit pouvoir avoir en celui qui est chargé de la fonction juridictionnelle et qui doit être au-dessus de tout soupçon et que, lors de la prononciation d'une mesure d'ordre temporaire, l'autorité disciplinaire ne doit, en règle, pas tenir compte des indices de culpabilité ou d'innocence de l'intéressé, qui doit, par ailleurs, être présumé innocent. La mesure d’ordre ne peut être prononcée que dans l’intérêt du service. Cela signifie que l’autorité compétente doit dans sa décision expressément et de manière concrète la motiver au regard de l’intérêt du service. Dans le cadre d'une suspension dans l'intérêt du service, il appartient à l'autorité de démontrer en quoi la présence de l'agent est incompatible avec cet intérêt. La motivation d'une décision de suspension dans l'intérêt du service doit permettre à l'agent de comprendre les raisons pour lesquelles sa présence pourrait mettre en danger l'intérêt du service. Cette motivation doit reposer sur des éléments de fait identifiés, propres aux circonstances concrètes du cas d'espèce. La motivation ne peut être fictive ou de pure forme. La considération que « les faits reprochés à [la demanderesse], à supposer ceux-ci établis, et particulièrement le délit de fuite et l’état d’ivresse, sont des éléments concrets qui justifient l’ébranlement de la confiance des justiciables dans l’intégrité et la loyauté de [la demanderesse] alors que ses fonctions appellent un comportement exemplaire et qui sont de nature à causer une altération de la confiance du personnel se trouvant sous son autorité hiérarchique, ce qui, en cas de reprise des fonctions, risquerait de perturber sérieusement le fonctionnement du service », qui assimile les faits à l’origine de l’inculpation aux éléments concrets requis pour justifier la mesure d’ordre, opère un lien immédiat entre l’inculpation et l’intérêt du service, faisant ainsi reposer la perturbation du fonctionnement sur une pure allégation non démontrée du point de vue de l’intérêt du service, et constituant une pétition de principe, purement hypothétique non étayée d’éléments concrets. De même la considération qu’ « à juste titre, madame le premier président de la cour du travail relève que [la demanderesse] exerce la fonction de chef de corps qui est une fonction de confiance et qui est une autorité mise à la tête de l’institution de l’ordre judiciaire [et que] le bon fonctionnement de celle-ci, le respect des règles déontologiques et la sauvegarde de la confiance dans l’institution relèvent de sa responsabilité » opère un lien automatique entre les faits à l’origine de l’inculpation et l’intérêt du service en raison de la qualité de chef de corps d’une juridiction, ce qui constitue une pétition de principe, purement hypothétique non étayée d’éléments concrets, de nature à s’appliquer à toute infraction commise par tout chef de corps, dont le comportement, en toute occasion, y compris en dehors de la sphère professionnelle, doit être irréprochable. Ni par ces considérations, ni par aucune autre, le jugement attaqué n’énonce les éléments concrets qui fondent la mesure d’ordre au regard de l’intérêt du service, partant, ne justifie pas légalement sa décision de confirmer la mesure d’ordre de suspension des fonctions infligée à la demanderesse. Je conclus à la cassation du jugement attaqué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250619.1F.6 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250619.1F.6