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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251121.1F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-21 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Résumé

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Texte intégral

N° C.25.0005.F 1. H. M., 2. M. A., demandeurs en cassation, représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport. L’avocat général Adeline Römer a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Conformément à l’article 23, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé, en règle, le tribunal de première instance est compétent pour connaître d’une demande concernant la connaissance ou la déclaration de la force exécutoire d’une décision judiciaire étrangère. L’article 23, § 3, du même code prévoit que la demande est introduite et instruite conformément à la procédure visée aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. Suivant l’article 27, § 1er, alinéa 1er, de ce code, un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu dudit code, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21, et, suivant l’alinéa 4, lorsque l’autorité refuse de reconnaître la validité de l’acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, conformément à la procédure visée à l’article 23. Il suit de cette disposition qu’il appartient au juge saisi d’un recours contre le refus de l’autorité de reconnaître un tel acte de contrôler non seulement la validité de celui-ci au regard du droit normalement applicable mais également l’absence de contrariété à l’ordre public belge ou d’une fraude à la loi lors de l’établissement de l’acte étranger. Il ressort de la genèse de cette disposition que le législateur a justifié le renvoi aux règles de procédure visées à l’article 23 par la nécessité d’accélérer la prise de décision de ce juge et de faciliter l’accès à la justice pour le citoyen confronté à une réticence de l’administration en lui permettant de recourir à la procédure par requête unilatérale plutôt qu’à la procédure par citation. Il s’ensuit que l’article 1032 du Code judiciaire, aux termes duquel le requérant ou l’intervenant peut, lorsque les circonstances ont changé et sous réserve des droits acquis par des tiers, demander par requête la modification ou la rétractation de l’ordonnance au juge qui l’a rendue, n’est pas applicable aux décisions rejetant le recours d’une personne contre le refus de l’autorité de reconnaître la validité d’un acte étranger. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : L’arrêt attaqué, qui considère que « [le] régime de rétractation de l’article 1032 du Code judiciaire ne vise [...] que les décisions provisoires par nature ou dont l’objet est susceptible de révision en cas de changement de circonstances », que « certaines ordonnances rendues sur requête possèdent une autorité de la chose jugée inconditionnelle qui empêche qu’elles puissent être rétractées ou modifiées même en cas de circonstances nouvelles », qu’« il en va ainsi dès lors que la décision n’est pas appelée à revêtir un caractère provisoire mais qu’elle doit au contraire répondre à un besoin de stabilité » et que, « la décision litigieuse ayant trait à l’état civil des [demandeurs], elle ne peut être provisoire [mais], au contraire, répond à un besoin de stabilité et de sécurité juridique », répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs soutenant qu’en vertu de l’article 1032 du Code judiciaire, leur demande de modification de la décision de refus de reconnaissance de leur acte de mariage en raison d’un changement de circonstances était recevable. Il n’était pas tenu, en outre, de répondre à chacun des arguments des demandeurs qui ne constituaient aucun moyen distinct. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés, en débet, à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Adeline Römer, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251121.1F.3