ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.784
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-27
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 20 mai 2025; ordonnance du 28 mars 2022
Résumé
Arrêt no 263.784 du 27 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 263.784 du 27 juin 2025
A. 235.535/XIII-9535
En cause : l’association sans but lucratif WAVRE, NOTRE VILLE, ayant élu domicile venelle des Pruniers 9
1300 Wavre,
contre :
1. la ville de Wavre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, chaussée de Marche 458
5101 Namur,
2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
l’association sans but lucratif CLINIQUE SAINT-PIERRE, ayant élu domicile chez Mes Michel SCHOLASSE
et Gaëtan VAN HOOREBEKE, avocats chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 janvier 2022 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) « Wavre, notre ville » demande l’annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle le conseil communal de la ville de Wavre adopte définitivement le schéma d’orientation local (SOL) concernant la partie Nord de la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) dite « Bouleaux-
Louvranges ».
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II. Procédure
Par une requête introduite le 8 mars 2022, l’ASBL Clinique Saint-Pierre demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 28 mars 2022.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025 et le rapport leur a été notifié.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
M. Vincent Denis, administrateur, comparaissant pour la partie requérante, Me Jennifer Vanderelst, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Ambre Vassart, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
1. Par un courrier du 28 janvier 2020 adressé à la ville de Wavre, la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies (CSPO) dépose un avant-projet de SOL concernant la partie Nord de la ZACC dite « Bouleaux-Louvranges », au croisement de la E411
(à l’Ouest) et de la N25 (au Sud) à Wavre.
2. En sa séance du 18 février 2020, le conseil communal de la ville de Wavre prend acte du dépôt de cet avant-projet de SOL et décide de le soumettre ainsi
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que le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales (RIE) pour avis au pôle Environnement et au pôle Aménagement du territoire.
3. Le 23 juin 2020, il confirme le contenu du projet de RIE et désigne le bureau d’études X. pour la réalisation de ce rapport.
4. Par un courrier du 10 novembre 2020, ce bureau d'étude communique le RIE à la ville de Wavre.
5. En sa séance du 7 janvier 2021, le collège communal de la ville de Wavre décide de soumettre le projet de SOL au conseil communal du 26 janvier 2021
en vue de son adoption.
6. En sa séance du 26 janvier 2021, le conseil communal adopte le projet de SOL, accompagné de son RIE. Il charge le collège communal de les soumettre à enquête publique et, pour avis, à la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) et au pôle Environnement ainsi qu’à la direction des routes du Brabant wallon de la DG01 du SPW.
7. En sa séance du 4 février 2021, le collège communal réserve les suites voulues à la décision du conseil communal précitée.
8. Du 22 février au 23 mars 2021, l’enquête publique est organisée. Elle donne lieu au dépôt de 133 observations ou réclamations ainsi que d’une pétition regroupant 258 signatures.
9. Le 25 mars 2021, la ville de Wavre dresse le procès-verbal de clôture d’enquête publique.
10. Le 10 juin 2021, suite aux recommandations et mesures formulées dans le RIE, et aux avis des instances consultées et aux réclamations émises lors de l’enquête publique, des documents modificatifs du SOL sont établis.
11. Le 29 juin 2021, le conseil communal adopte définitivement le SOL.
Il s’agit de l’acte attaqué.
12. Le 13 octobre 2021, le ministre de l’Aménagement du territoire l’approuve.
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13. Par un arrêt n° 253.459 du 1er avril 2022, le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension d’extrême urgence introduite par la partie requérante à l’encontre du permis d’urbanisme du 17 mars 2022 visant le défrichage de quatre zones afin de procéder à des essais de sol au sein du périmètre de l’acte attaqué.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était manifestement irrecevable.
V. Recevabilité ratione personae - Sur la capacité
V.1. Thèse des parties
Les parties adverses et intervenante soulèvent une exception d’irrecevabilité ratione personae, estimant qu’à la date de l’introduction du recours le 24 janvier 2022, l’ASBL requérante était, de son aveu même, « en constitution » et, partant, dépourvue de la personnalité juridique. Elles rappellent que la constitution de cette ASBL est intervenue le 7 février 2022 et que ses statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge le 15 février 2022. Elles en infèrent que la capacité d’agir lui fait défaut.
La partie intervenante rappelle que l’article 2:6, § 2, du Code des sociétés et des associations (CSA) prévoit que les ASBL acquièrent la personnalité juridique à compter du jour où est effectué le dépôt de l’extrait de leur acte constitutif au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel leur siège est situé.
L’ASBL requérante soutient que le paiement de son enregistrement a été fait dans les délais, en même temps que l’introduction du recours. Elle considère que la reconnaissance juridique a pris du temps en raison du contexte sanitaire défavorable au rassemblement des signatures manuscrites et des démarches complémentaires qui ont dû être accomplies en vue de collecter des copies de cartes d’identité et de signatures supplémentaires.
V.2. Examen
1. Lorsqu’il est saisi d’un recours introduit par une personne morale, le Conseil d’État doit vérifier, d’une part, si la partie requérante dispose de la personnalité juridique et, d’autre part, si l’organe qui a pris la décision d’ester avait
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légalement et statutairement le pouvoir d’agir au nom de cette personne et exige, à cet effet, la production des actes, tels que les statuts et les actes de nomination publiés.
Cette exigence se justifie par la spécificité du contentieux objectif confié au Conseil d’État, qui peut conduire à l’annulation avec effet rétroactif, par un arrêt qui a autorité absolue de chose jugée, d’un règlement ou d’un acte pris par une autorité administrative. En règle, il appartient à une personne morale requérante d’établir, dès l’introduction du recours, qu’elle est dotée d’une personnalité morale opposable aux tiers, qu’elle agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la décision d’introduire le recours a été régulièrement prise par ses organes.
2. Quant à l’acquisition de la personnalité juridique par une ASBL, l’article 2:6, § 2, du Code des sociétés et des associations (CSA) dispose ce qui suit :
« Les ASBL acquièrent la personnalité juridique à compter du jour où est effectué le dépôt des documents visés à l’article 2:9, § 1er, 1°, 3° et 4° ».
Les documents visés par cette disposition sont l’acte constitutif, l’extrait de l’acte constitutif avec ses mentions légales, l’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l’ASBL, des personnes auxquelles la gestion journalière a été déléguée et des commissaires.
Il résulte de ce qui précède qu’une ASBL acquiert la personnalité juridique par le dépôt des documents précités au greffe du tribunal de l’entreprise du ressort dans lequel elle a son siège social.
Une société en cours de constitution est dépourvue de la personnalité juridique et, partant, ne dispose pas de la capacité requise pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État, laquelle implique, dans le chef d’une personne morale, de disposer de la personnalité juridique conformément au CSA.
3. En l’espèce, bien que l’ASBL requérante expose avoir payé au Moniteur belge, le 16 janvier 2022, les frais afférents à la publication de ses statuts, elle ne démontre pas que la formalité imposée par la disposition du CSA précitée, destinée à lui conférer la personnalité juridique, était accomplie au moment de l’introduction de son recours.
Il ressort de ses statuts, tels que publiés au Moniteur belge le 15 février 2022, que le dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise n’a eu lieu que le 7 février
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2022. De même, l’extrait de la banque-carrefour des entreprises indique que l’ASB
requérante a été constituée à cette même date.
Par ailleurs, de son propre aveu, la requérante expose introduire son recours en tant qu’ASBL « en constitution ».
L’ASBL n’étant pas dotée de la personnalité juridique au moment de l’introduction de son recours, elle ne disposait pas de la capacité requise pour ce faire et le recours est irrecevable.
Au regard de ce qui précède, cette exception d’irrecevabilité peut être accueillie dans le cadre des débats succincts et les conclusions de l’auditeur rapporteur peuvent, par conséquent, être suivies sur ce point.
VI. Indemnités de procédure
La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure. La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Sur la base de l’article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’auditeur rapporteur propose que soit appliqué d’office une réduction de l’indemnité de procédure au vu de la simplicité de l’affaire qui se matérialise par la procédure en débats succincts, le fait que la requérante n’est pas représentée par un avocat, le peu de développements de la requête et le caractère manifestement irrecevable du recours.
Vu l’absence de toute complexité de l’affaire, résultant de ce que la requête introduite sans l’assistance d’un avocat était manifestement irrecevable et n’appelant que des débats succincts, il y a lieu de réduire les indemnités de procédure au montant minimum de 154 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 154 euros est accordée à la première partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Une indemnité de procédure de 154 euros est accordée à la seconde partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 juin 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Laure Demez
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