Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.942

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-10 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 7 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.942 du 10 juillet 2025 Economie - Aides économiques (subventions, subsides, primes) Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.942 du 10 juillet 2025 A. 243.627/VI-23.213 En cause : A. W., ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2 - 4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 3 juin 2024 rendue sur recours administratif qui rejette la demande de prime pour un vélo cargo […] ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La partie adverse a déposé le dossier administratif ainsi qu’un mémoire en réponse. Par un courrier du 4 avril 2025, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État de la décision de sa cliente de se désister de son recours. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. VI - 23.213 - 1/4 Par une ordonnance du 7 mai 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 4 avril 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce désistement. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros. Dans son courrier du 4 avril 2025, la partie requérante demande, quant à elle, que les dépens soient supportés par la partie adverse. Elle réclame une indemnité de procédure de 770 euros. Sans qu’il soit besoin, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur le bien-fondé du motif ayant justifié la décision attaquée d’irrecevabilité de la demande de prime introduite par la requérante – à savoir le fait que la facture jointe à la demande de prime doit être établie au nom du demandeur alors qu’en l’espèce la facture produite par la requérante était établie au nom de son mari –, il convient de relever les éléments suivants : - il ne ressort pas, à l’évidence, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention à toute personne physique pour l'achat d'un vélo que la facture jointe à la demande de prime doit être établie au nom du demandeur. Au contraire, la partie adverse reconnaît, elle-même, dans l’acte attaqué que cette exigence ne ressort pas de l’arrêté précité mais de « principes fondamentaux comptables » qu’elle n’identifie toutefois pas de sorte VI - 23.213 - 2/4 qu’il est permis de comprendre que la demande de prime a été introduite au nom de la requérante et non au nom de son époux ; - la partie requérante justifie son désistement par le fait que la prime demandée pour le vélo familial concerné a finalement été accordée à la suite d’une nouvelle demande introduite, cette fois, par son mari. Or, selon les termes du mémoire en réponse, il ressort de l’article 3, § 2, alinéa 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 2020 précité qu’une seule prime peut être accordée pour l’achat d’un même vélo. Dans ces circonstances, le désistement de la requérante, qui n’a plus aucun intérêt à poursuivre la présente procédure, se comprend tout à fait ; - la demande introduite par le mari de la requérante n’avait pas pour but de se voir accorder une seconde prime pour le vélo concerné mais elle ne l’a été qu’après un échange de courriels survenu entre la partie adverse et la requérante dans le cadre de l’examen de la demande introduite par cette dernière, échange de courriel duquel il ressort que la partie adverse entendait imposer l’exigence litigieuse concernant la facture ; - la demande introduite par le mari de la requérante a d’abord fait l’objet d’une décision de refus, avant que, à la suite d’une demande de réexamen, la partie adverse reconnaisse son erreur et accorde finalement la prime ; - la requérante explique avoir entrepris des démarches pour tenter d’éviter la saisine du Conseil d’État via, notamment, l’envoi d’un courrier proposant un règlement amiable, ce que ne conteste pas la partie adverse. Au vu des circonstances particulières de la cause et des errements commis par la partie adverse dans ce dossier, il est permis de considérer que cette dernière doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Pour les mêmes raisons, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. VI - 23.213 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 23.213 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.942