Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250905.1F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-05 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Résumé

Résumé(s) pas encore disponible(s)

Texte intégral

N° C.22.0318.F UNION GÉNÉRALE BELGE DU NETTOYAGE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Etterbeek, avenue des Nerviens, 117, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0440.724.943, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251, où il est fait élection de domicile, contre VILLAGE N°1 ENTREPRISES, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Braine-le-Château, avenue Reine Astrid, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0411.648.501, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Dans la version applicable avant sa modification par l’arrêté du gouvernement wallon du 16 septembre 2021, l’article 1001 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé dispose, à l’alinéa 1er, que le montant de l’intervention octroyé pour chaque travailleur handicapé est déterminé en multipliant le montant de la rémunération ou du complément de rémunération par un pourcentage fixé en fonction de la perte de rendement sans que ce pourcentage puisse excéder 85 p.c. En vertu de l’article 1001, alinéa 3, ce pourcentage est majoré d’1 à 4 p.c. en fonction de la perte de rendement du travailleur handicapé. L’article 1004, dans cette même version, organise une intervention dans la rémunération des membres du personnel de cadre, dont le directeur et les assistants du directeur et les employés administratifs et commerciaux. Dans la version applicable, à partir du 1er janvier 2021, après sa modification par l’arrêté du gouvernement wallon du 16 septembre 2021, l’article 998 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé dispose que le ministre attribue aux entreprises de travail adapté un objectif points à atteindre, qu’afin d’octroyer à l’entreprise de travail adapté préexistante au 1er janvier 2021 la garantie des moyens antérieurs, l’objectif points est déterminé à partir des moyens financiers attribués, par l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, à chaque entreprise de travail adapté et des heures prestées par ses travailleurs de production au cours de l’année 2019 et que les objectifs points applicables au 1er janvier 2021 et pour le premier triennat sont fixés à l’annexe 95/1. Conformément à l’article 1000, le point correspond à une heure valorisable pour un travailleur de production et dépend de sa capacité professionnelle évaluée selon les articles 1010 à 1014. L’article 1005 précise que la valorisation des points observés est déterminée en multipliant les heures valorisables des travailleurs de production par la valeur d’une heure et, conformément à l’article 1006, la valeur d’une heure correspondant à une heure valorisable est déterminée en fonction du pourcentage de compensation du handicap de ce travailleur limité à 75 p.c. L’article 1015 prévoit qu’il est accordé aux entreprises de travail adapté, d’une part, une subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de production, d’autre part, une subvention visant à couvrir les coûts spécifiquement liés à l’accompagnement de travailleurs de production. Les articles 1016 à 1023 déterminent le calcul de ces subventions en multipliant l’objectif points d’une entreprise de travail adapté par la valeur du point définie aux articles 1018 et 1023 selon le type de subvention. L’article 1026 prévoit que, au terme de chaque année, l’Agence procède à un contrôle de l’utilisation des subventions. Conformément à l’article 1026/2, l’Agence vérifie que les subventions n’excèdent pas, selon le type, dix millions d’euros par entreprise et par an et, en vertu de l’article 1026/3, alinéa 1er, s’agissant de la compensation du handicap des travailleurs de production, le cumul des montants octroyés à l’entreprise de travail adapté en exécution des dispositions de la section 3 et d’autres dispositions régionales, communautaires et fédérales ne peut pas excéder, pour chaque travailleur de production, 75 p.c des coûts salariaux admissibles visés à l’annexe 95/2, tandis que, en vertu de l’article 1026/3, alinéa 3, s’agissant de la compensation des coûts spécifiquement liés à l’accompagnement de travailleurs de production, le cumul des montants octroyés à l’entreprise ne peut pas excéder 100 p.c. des coûts admissibles visés à l’annexe 95/3. Il ne suit pas de la combinaison des dispositions modifiées précitées que les subventions attribuées à partir de l’année 2021, compensant, d’une part, le handicap du travailleur de production limité à 75 p.c. des coûts salariaux admissibles, d’autre part, les coûts liés spécifiquement à l’accompagnement de ce travailleur, sont identiques aux subventions attribuées, sur la base des dispositions précédant la modification, pour l’année 2019, lors même que le régime des subventions à partir de 2021 se fonde sur l’attribution à chaque entreprise de travail adapté d’un objectif points déterminé à partir des moyens financiers alloués au cours de l’année 2019. Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Et il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle proposée par la demanderesse, qui repose sur ce soutènement juridique erroné. Quant à la deuxième branche : En vertu de l’article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. L’article 108, paragraphe 1er, de ce traité prévoit que la Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. En vertu du paragraphe 3 de cette disposition, la Commission est informée des projets tendant à instituer ou à modifier des aides ; si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 2 et l’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. Suivant l’article 108, paragraphe 2, alinéa 1er, si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine. L’article 109 du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 et fixer notamment les conditions d’application de l’article 108, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure. L’article 108, paragraphe 4, ajoute que la Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées conformément à l’article 109 comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 de l’article 108. L’article 1er, paragraphe 1er, f), du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité prévoit que le règlement s’applique aux aides à l’embauche et à l’emploi de travailleurs défavorisés et de travailleurs handicapés. En vertu de l’article 3 de ce règlement, les régimes d’aide sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphes 2 et 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du règlement, ainsi que les conditions spécifiques prévues à son chapitre III pour la catégorie d’aides concernée. Dans la version applicable après sa modification par l’arrêté du gouvernement wallon du 16 septembre 2021, l’article 993 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé prévoit que l’aide ainsi octroyée est accordée dans le respect des conditions du chapitre I et des articles 33 et 34 du règlement (UE) n° 651/2014. L’article 23 de cet arrêté prévoit qu’il produit ses effets le 1er janvier 2021. Il suit, sans aucun doute raisonnable, de la combinaison des dispositions précitées du traité et du règlement (UE) n° 651/2014 que l’obligation pour un État membre de notifier à la Commission les mesures tendant à instituer ou à modifier une aide d’État et de ne pas les mettre en œuvre avant la décision de la Commission ne s’impose pas lorsque cette aide remplit les conditions générales et spécifiques prévues par le règlement d’exemption par catégories. Ces dispositions ne font dès lors pas obstacle à ce que des mesures d’aide répondant aux conditions du règlement d’exemption soient mises en œuvre rétroactivement. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Et il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle proposée par la demanderesse, qui repose sur ce soutènement juridique erroné. Quant à la troisième branche : Le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt d’appliquer l’article 23 de l’arrêté du gouvernement wallon du 16 septembre 2021 alors qu’il violerait l’article 1er de l’ancien Code civil et le principe général du droit relatif à la non-rétroactivité des lois, mais n’invoque pas la violation de l’article 159 de la Constitution. Le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-sept euros trente-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250905.1F.3