ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.358
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-15
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 septembre 2006
Résumé
Ordonnance de cassation no du 15 juillet 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.358 du 15 juillet 2025
A. 244.995/XI-25.154
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pascal VANCRAEYNEST, avocat, rue Nanon 43
5000 Namur,
contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
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Par une requête introduite le 30 mai 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 325.981 prononcé le 25 avril 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 332.728/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 17 juin 2025
et pour partie le 1er juillet 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
XI - 25.154 - 1/3
Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Première branche
La partie requérante se limite à affirmer qu’elle a fait valoir, lors de l’audience du 27 mars 2025 devant le Conseil du contentieux des étrangers, une violation du « principe de confidentialité » et elle reproche au premier juge de ne pas avoir motivé l’arrêt attaqué au sujet de ce grief.
La partie requérante n’établit cependant nullement qu’elle a effectivement invoqué cette critique devant le Conseil du contentieux des étrangers. Cette prétendue critique de la partie requérante et la réponse qu’elle prête à la partie adverse, ne sont nullement mentionnées dans le procès-verbal relatif à l’audience du 27 mars 2025
dressé par le Conseil du contentieux des étrangers.
La partie requérante ne s’inscrit pas en faux à l’encontre de ce procès-
verbal.
En conséquence, la partie requérante ne démontre pas avoir invoqué devant le Conseil du contentieux des étrangers cette critique lors de l’audience du 27 mars 2025 de telle sorte qu’elle ne peut lui reprocher de ne pas y avoir répondu.
La première branche n’est donc manifestement pas fondée.
Seconde branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-
ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
XI - 25.154 - 2/3
La partie requérante se borne à faire état de la violation d’un « principe de confidentialité consacré par Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui en vertu de son article 99 est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ».
La partie requérante s’abstient cependant d’indiquer quelle disposition du règlement précité qui contient 99 articles, consacrerait ce « principe de confidentialité ».
À défaut de mentionner l’article du règlement précité qui aurait été violé par l’arrêt attaqué, la seconde branche est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 juillet 2025, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.358