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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.725

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-24 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 mars 1969; ordonnance du 25 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.725 du 24 juin 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 263.725 du 24 juin 2025 A. 244.694/VIII-12.943 En cause : N. M., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74 1060 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6/5 1190 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 avril 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 13 février 2025 [lui] infligeant […] la peine de la démission disciplinaire prévue à l’article 122, 8°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 25 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 12.943 - 1/11 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Au moment de l’adoption de l’acte attaqué, le requérant est éducateur, nommé à titre définitif, au sein de l’internat autonome mixte d’Andenne de la partie adverse. 2. Le 31 janvier 2024, lors d’une sortie scolaire à Aqualibi, M. B., A. B. et T. B., trois élèves internes de 12 et 13 ans, ont des rapports sexuels dans les vestiaires. 3. Le soir même, le requérant échange les messages suivants sur Messenger avec M. B. : « [Requérant] : Tu t’es trop donné [M. B.] : C’est une blague que [A. B.] a fait [Requérant] : Il est irrité [M. B.] : En plus je lui écrit sur snap [Requérant] : Tu te donnes trop [M. B.] : Moi par contre j’ai trop mal ». 4. Le 1er février 2024, M. B. s’ouvre de la situation auprès d’une éducatrice, E. M., qui dresse, le lendemain, trois rapports de comportement avec le requérant. 5. Le 5 février 2024, E. M. informe P. R., administrateur de l’internat, de la situation. VIIIr - 12.943 - 2/11 6. Le 6 février 2024, elle dresse un quatrième rapport de comportement dans lequel elle détaille sa prise de connaissance des évènements et fait état des informations obtenues à leur sujet. 7. Le même jour, P. R. est entendu par la police « en qualité de source et directeur de l’internat autonome mixte d’Andenne ». Il indique à cette occasion : « Je précise qu’un éducateur, à savoir le [requérant], était au courant des faits depuis le 01/02/2024 au soir, étant donné une conversation rapportée à moi-même, entre l’éducateur et la jeune dont question. Je saurais vous faire parvenir également des copies d’écran de ladite conversation que l’éducateur a eue avec [M. B.] le soir des faits, et cela d’ici demain, car je dois encore les obtenir auprès de la tutrice de [M. B.] ». 8. Le 8 février 2024, la partie adverse prend connaissance des faits survenus à Aqualibi le 31 janvier 2024, par le biais du préfet de zone. 9. Le 9 février 2024, C. G., directrice générale adjointe a.i. du service général de l’Enseignement organisé de la partie adverse, décide d’écarter sur-le- champ le requérant. 10. Le 19 février 2024, il est convoqué pour être entendu, le 29 février suivant, dans le cadre d’une mesure de suspension préventive. 11. Le 5 mars 2024, il est entendu accompagné de son conseil dans le cadre de la mesure de suspension préventive envisagée à son égard. 12. Par une décision du 15 mars 2024, il est suspendu préventivement de ses fonctions pour une période de trois mois. Cette décision fait l’objet de trois décisions de confirmation adoptées les 24 juin, 25 septembre et 23 décembre 2024. 13. Le 3 avril 2024, une attachée-juriste de la direction des Affaires juridiques de la partie adverse auditionne M. B. et A. B. en qualité de témoins, les parents de T. B. n’ayant pas donné suite à la demande d’audition de leur fils. 14. Le 10 avril 2024, la même attachée-juriste entend P. R. Celui-ci dépose à cette occasion une fiche individuelle dressée le 17 juin 2015 dans laquelle il est reproché au requérant d’avoir entretenu une conversation sur Facebook avec une élève interne de 15 ans. VIIIr - 12.943 - 3/11 15. À une date inconnue, mais antérieure à la convocation visée au point 10 ci-dessous et qui en fait mention, E. M. dépose un témoignage écrit. 16. Par un courrier du 6 mai 2024, le requérant est convoqué dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour être entendu au sujet des griefs suivants : « 1. Premier grief : Ne pas avoir informé votre hiérarchie et vos collègues de votre prise de connaissance des relations sexuelles survenues entre trois mineurs âgés de 12 à 13 ans – qui, au demeurant, seraient survenues sous votre surveillance et responsabilité – lors de la sortie à Aqualibi du 31 janvier 2024 et ce, malgré la minorité sexuelle des internes impliqués et des potentielles conséquences sur leur santé tant mentale que physique ; […] 2. Second grief : En plus de ne pas avoir géré la situation problématique du 31 janvier 2024 en concertation avec l’équipe de l’internat, avoir envoyé, le même jour, durant les heures de service et à une heure tardive, des messages Messenger à l’interne dénommée [M. B.], âgée de 13 ans, au contenu salace et sexualisant, contenant des remarques inappropriées sur la vie sexuelle de ladite élève, malgré vos fonctions d’éducateur et le jeune âge de l’interne et à titre surabondant, le 6 février 2024, avoir supprimé une partie de ces messages lors de la réunion de concertation en présence, notamment, des représentants légaux de [M. B.], du représentant du SPJ en charge du dossier de [M. B.], de l’Administrateur de l’internat et de l’une de vos collègues, [E. M.] ». 17. Le 21 mai 2024, le requérant est entendu accompagné de son précédent conseil. Il dépose à cette occasion une note de défense. 18. Par un courrier du 25 juillet 2024, O. S., directeur général de la direction générale Organisation et Finances, transmet au requérant une proposition de sanction de démission disciplinaire. 19. Le 14 août 2024, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours contre la proposition de sanction. 20. Par un courriel du 17 septembre 2024, le conseil actuel du requérant informe la partie adverse de son intervention. 21. Le 4 décembre 2024, après avoir entendu le requérant accompagné de son conseil, la chambre de recours « émet […] par un vote unanime, l’avis que les faits reprochés au requérant sont avérés et justifient la sanction de la démission disciplinaire ». VIIIr - 12.943 - 4/11 22. Le 13 février 2025, le conseil WBE de la partie adverse inflige au requérant la sanction de la démission disciplinaire. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « du défaut de motivation [et] de la méconnaissance de la présomption d’innocence […] ». Au sujet du premier grief, le requérant soutient qu’une instruction complète du dossier imposait à la partie adverse de prendre à nouveau contact avec les parents de T. B. qui n’ont pas donné de suite à la demande d’audition de leur fils. Il relève que le témoignage de M. B. « est indirect, en ce sens qu’il ne fait que rapporter que ce qu’[A. B.], qui prétend avoir informé le requérant le 31 janvier, lui a dit ». Il précise que M. B. n’a d’ailleurs pas la même version des faits qu’A. B. « sur le moment auquel la révélation des faits [lui] aurait été faite le 31 janvier au soir ». Il considère qu’il « devait être tenu compte des considérations émises pendant l’instruction du dossier sur le peu de fiabilité de [M. B.] » et « qu’en présence d’un seul témoignage d’un élève et non de deux et [de ses propres] dénégations […], dont le passé disciplinaire est sans tache, la préférence ne pouvait être donnée à la parole de l’élève ». Il soutient qu’il en est d’autant plus ainsi qu’il n’aperçoit pas pourquoi, informé des faits le 31 janvier, il n’aurait rien dit à ce moment, « alors qu’informé des faits le 1er février, il a immédiatement conseillé à [M. B.] de s’adresser à une de ses collègues ». Il relève que le témoignage de cette collègue n’a pas été recueilli « alors qu’elle aurait pu éclairer ce qui s’était passé le 1er février et convaincre que c’est à ce moment-là [qu’il] a été avisé des faits » et il ajoute que « la circonstance que cette VIIIr - 12.943 - 5/11 observation ait été faite après sa comparution devant la chambre de recours n’est pas de nature à énerver l’objection selon laquelle l’instruction à charge et à décharge imposait que cette éducatrice soit entendue ». Enfin, il estime que l’appréciation portée sur le second grief résulte de ce que le premier grief a été tenu pour fondé. V.2. Appréciation Le principe de la présomption d’innocence implique, en matière disciplinaire, que le dossier ait été instruit à charge et à décharge. Ce principe n’est pas violé lorsque le dossier révèle qu’il a été procédé à de nombreuses auditions afin de faire la lumière sur les faits et que la lecture de la décision disciplinaire permet de constater que l’autorité n’a pas ignoré les éléments à décharge et que celle-ci a considéré que certains des faits pour lesquels l’agent était poursuivi, n’étaient pas établis. Ce principe est d’ordre public. En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». En l’espèce, dans sa requête, le requérant indique que la partie adverse aurait dû insister pour recueillir le témoignage de T. B., malgré l’absence de réponse de ses parents, dans la mesure où A. B. affirme que T. B. était également présent lorsqu’il aurait été informé des faits le 31 janvier 2024 et dès lors que le témoignage de M. B. est un témoignage indirect qui diffère de celui d’A. B. s’agissant du moment auquel les faits lui auraient été révélés. Il précise également qu’il devait être tenu compte, durant l’instruction, des considérations émises au sujet du peu de fiabilité de M. B. et il soutient qu’en présence du témoignage d’un seul élève, l’autorité ne pouvait donner une préférence à la parole de T. B. compte tenu de ses dénégations. Il reproche aussi à la partie adverse ne pas avoir recueilli le témoignage d’E. M. qui aurait pu l’éclairer sur ce qu’il s’est passé le 1er février « et convaincre que c’est à ce moment-là qu[’il] a été avisé des faits ». Ce faisant, le requérant identifie avec suffisamment de précisions les raisons pour lesquelles, selon lui, l’acte attaqué méconnaît le principe de présomption VIIIr - 12.943 - 6/11 d’innocence. Partant, le moyen est recevable en tant qu’il est pris de la violation de ce principe. En tant que le moyen est pris du défaut de motivation, il y a lieu de rappeler que le principe de motivation matérielle implique que tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit. Ils doivent ressortir de la décision elle-même ou du dossier administratif sur la base duquel l’acte a été adopté. En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par celui-ci. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. En l’espèce, dans son témoignage, A. B. a, entre autres, précisé ce qui suit : « [A. B.] : Sur le moment, quand on était encore à Aqualibi, j’ai raconté ce qu’il s’était passé [au requérant]. Il nous avait dit que ce n’était pas bien. Il ne nous a ni félicités ni engueulés. Après, il nous a dit qu’on devrait en parler [au directeur]. Le lendemain, [E. M.] et [le requérant] nous ont pris à part dans la salle d’étude pour parler à [M. B.], [T. B.] et à moi. [E. M.] avait dit [au requérant] qu’ils n’allaient pas en parler [au directeur] tant qu’ils n’avaient pas eu toute la vérité sur ce qu’il s’est passé. Après, ma maman a été convoquée. [W. J.] [Attachée-juriste de la partie adverse] : C’est toi qui as parlé [au requérant] de ce qu’il s’est passé avec [T. B.] et [M. B.] à Aqualibi ? [A. B.] : Oui. [W. J.] : Tu lui as raconté quand exactement ? [A. B.] : Après que ça se soit passé avec [M. B.] et [T. B.], je l’ai recroisé dans la piscine d’Aqualibi et je lui ai avoué ce qu’il s’est passé. [W. J.] : Donc tu lui as dit quand vous étiez encore à Aqualibi ? [A. B.] : Oui. VIIIr - 12.943 - 7/11 [W. J.] : Est-ce que tu lui as expliqué que tu étais irrité aux parties intimes à cause de ce qu’il s’était passé à Aqualibi ? [A. B.] : Oui. Il savait que c’était pour ça que j’étais irrité et je lui en ai parlé. […] [W. J.] : [Le requérant] a été mis au courant le soir d’Aqualibi de ce qu’il s’était passé, il en avait parlé avec toi… Est-ce qu’il en avait parlé avec [M. B.] et [T. B.] le soir même ? [A. B.] : Pas avec [M. B.], mais avec [T. B.], on était tous les deux, à côté de lui, dans la piscine d’Aqualibi pour le lui raconter. en train de lui dire. [sic] [W. J.] : Donc, avec [T. B.] vous avez été dire [au requérant] que vous l’aviez fait avec [M. B.] ? [A. B.] : Oui ». Il ressort de ce qui précède qu’A. B. a indiqué à l’autorité avoir informé le requérant des faits survenus dans les vestiaires d’Aqualibi, le jour même, soit le 31 janvier 2024, en présence de T. B. Lors de son audition, M. B. a indiqué à l’autorité avoir été informée le 31 janvier 2024, par A. B., de ce que celui-ci avait informé le requérant des évènements précités. Elle a également précisé que la conversation entretenue le soir du 31 janvier 2024 sur Messenger avec le requérant faisait référence aux faits survenus dans les vestiaires : « [W. J.] : [M. B.], est-ce que tu peux me raconter à qui tu as raconté ce qu’il s’est passé à Aqualibi ? Je ne suis pas là pour entendre ce qu’il s’est passé, mais pour savoir à quel éducateur ou quelle éducatrice tu as raconté ce qu’il s’est passé avec les garçons à Aqualibi ? [M. B.] : [Le requérant] était au courant par un des garçons, [A. B.]. Dans les messages le soir d’Aqualibi, il savait ce qu’il s’était passé d’[A. B.] et c’est bien de ce qu’il s’est passé dont on a parlé par messages. [E. M.], elle, l’a su seulement le lendemain d’Aqualibi. C’est moi qui en ai parlé le lendemain à [E. M.]. […] [W. J.] : Toi tu en as parlé à [E. M.] le lendemain. Tu en avais d’abord parlé [au requérant] le soir de la journée à Aqualibi ? [M. B.] : Oui, mais seulement par message sur Messenger, parce qu’il était déjà au courant. [W. J.] : Comment il était au courant ? [M. B.] : Par un des garçons qui le lui avait dit le soir où on est revenus d’Aqualibi. VIIIr - 12.943 - 8/11 […] [W. J.] : Je voudrais que l’on parle des messages [du requérant] : quand il dit “tu t’es trop donnée”, est-ce que tu me confirmes que c’est par rapport à l’histoire avec les garçons à Aqualibi ? [M. B.] : Oui. [W. J.] : Tu lui as répondu que c’est une blague qu’[A. B.] a faite. Qu’est-ce que tu as voulu dire ? [M. B.] : [A. B.] m’avait dit de ne rien dire de ce qu’il s’était passé et de dire que c’était une blague. [W. J.] : Parce que vous ne vouliez pas le dire avec les garçons au début, vous vouliez le garder secret, c’est bien cela ? [M. B.] : Oui, on voulait que ça ne se sache pas. [W. J.] : Dans les messages Messenger, [le requérant] met “il est irrité” en parlant d’[A. B.]. Donc, il savait que c’était par rapport à ce qu’il s’est passé avec toi, [T. B.] et [A. B.] à Aqualibi ? [M. B.] : Oui. [W. J.] : C’est [A. B.] qui lui a raconté ou c’est [T. B.] ? [M. B.] : [A. B.]. [W. J.] : [A. B.] lui a raconté le soir d’Aqualibi parce qu’il avait mal aux parties intimes et il a raconté [au requérant] ? [M. B.] : Oui, mais comme on n’était pas dans le même dortoir, je ne sais pas ce qu’il lui a dit précisément, mais je sais qu’il lui a raconté [W. J.] : Mais c’est [A. B.] qui t’a dit qu’il avait tout raconté [au requérant] ? [M. B.] : Oui. [A. B.] qui m’a dit qu’il l’avait dit [au requérant]. […] ». Il ressort par ailleurs du dossier administratif (pièce n° 15) que la partie adverse a adressé un courriel à un parent de T. B., le 23 mars 2024, afin d’entendre l’intéressé en qualité de témoin au sujet des faits survenus à Aqualibi. Aucune suite n’a toutefois été réservée à cette demande d’audition. Dans l’acte attaqué, la partie adverse fait état « de la concordance des témoignages » qui « ne contiennent pas la moindre équivoque ni ne manquent de fiabilité », « nonobstant l’absence de témoignage de [T. B.] ». Elle précise également que « compte tenu des échanges par messages versés au dossier, il est manifeste que les faits sont établis » et elle indique qu’elle « ne perçoit pas les motifs pour lesquels les jeunes internes mentiraient en déclarant que [le requérant] était informé dès le VIIIr - 12.943 - 9/11 31 janvier 2024 de la survenance des rapports sexuels à Aqualibi, d’autant plus qu’il ressort des éléments du dossier que [le requérant] est un éducateur impliqué et apprécié des internes ». Cette appréciation de l’autorité est confortée par le dossier administratif et n’est, prima facie, entachée d’aucune erreur de droit ou de fait. Il est rappelé que même en l’absence de témoins directs des faits, ceux-ci peuvent être considérés comme établis en présence d’indices sérieux, précis et concordants. En l’espèce, les témoignages des deux enfants entendus sont, prima facie, non seulement globalement concordants entre eux, mais également avec les échanges écrits entre le requérant et M. B. (voir le point 3 de de l’exposé des faits) qui semblent confirmer que, au plus tard le 31 janvier 2024 au soir, le requérant était au courant de ce que A. B. était « irrité » et des causes de cette irritation. La seule circonstance qu’il existe une discordance entre le témoignage d’A. B et celui de M. B. quant au moment précis où le requérant a été informé des faits (à Aqualibi même ou le soir en rentrant) ne paraît pas suffire à mettre en doute la sincérité des témoignages des enfants à cet égard, dès lors qu’il ressort du témoignage de M. B., qui est corroboré par les échanges écrits dont il est fait mention ci-dessus qu’elle avait appris par A. B. que celui-ci avait informé le requérant des faits le jour même, ce qui n’implique pas nécessairement qu’il lui aurait indiqué le moment précis de cette information. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir envoyé une nouvelle demande d’audition aux parents de T. B. et l’autorité a pu conclure à la matérialité du premier grief au regard des éléments sérieux, précis et concordants repris au dossier administratif et mentionnés dans la motivation de l’acte attaqué. S’agissant de l’absence d’audition d’E. M., qui n’est pas directement concernée par les faits survenus le 31 janvier 2024, il ressort du dossier administratif que celle-ci a rédigé un rapport de comportement le 6 février 2024 (pièce n° 1) dans lequel elle détaille sa prise de connaissance des faits et fait état des informations obtenues à leur sujet. Prima facie, aucun élément dudit rapport ne contredit les témoignages de M. B. et A. B., particulièrement quant au fait que le requérant a, selon eux, été informé des évènements survenus dans les vestiaires d’Aqualibi le 31 janvier 2024. Dans cette mesure, et dès lors qu’aucune demande formelle d’audition d’E. M. n’a été formulée par le requérant durant l’instruction de l’affaire, l’absence d’audition de cette collègue, qui a en outre fourni un témoignage écrit, ne suffit pas à établir que la présomption d’innocence du requérant n’aurait pas été respectée, que l’instruction n’aurait pas été effectuée à charge et à décharge, ni que les droits de la VIIIr - 12.943 - 10/11 défense, qui sont également d’ordre public, auraient été méconnus. Le moyen unique n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juin 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 12.943 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.725