ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.966
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 24 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.966 du 16 juillet 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.966 du 16 juillet 2025
A. 239.576/VI-22.614
En cause : la société anonyme SERIS SECURITY, ayant élu domicile chez Mes Günther L’HEUREUX, Kris WAUTER
et Jorien VAN BELLE, avocats, chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles, contre :
la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR
et Manon DE THIER, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
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I. Objet du recours
Par une requête introduite le 29 août 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Collège Communal de la partie adverse du 27 juin 2023 par laquelle il décide d'attribuer le marché “Gardiennage 2023-2027 - relance du lot 2” (n° 2023/094) à la SA Securitas pour un montant total de 103.537,28 € (TVAC), et non pas à la partie requérante » ainsi qu’une indemnité réparatrice d’un montant de 54.094,30 euros.
II. Procédure
Un arrêt n° 257.161 du 7 août 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée, a ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt, a décidé que les pièces 11 et 16 de la partie requérante et les pièces A à E du dossier administratif seraient, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles, et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.161
).
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
VI - 22.614 - 1/4
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025 et le rapport leur a été notifié.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Ludmilla Biebuyck loco Mes Günther L’Heureux, Kris Wauters et Jorien Van Belle, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Arnould loco Mes Véronique Vanden Acker, François Viseur et Manon de Thier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
Le premier auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet et qu’il convient d’acter le désistement de la partie requérante en ce qui concerne sa demande d’indemnité réparatrice.
IV. Retrait de l’acte attaqué
La partie requérante fait valoir, dans son mémoire en réplique, que la décision attaquée a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 novembre 2023. Le premier auditeur a demandé à la partie adverse, à deux reprises, les 15 janvier et 19 février 2024, que lui soit communiquée ladite décision de retrait mais aucune suite n’a été donnée à sa demande.
VI - 22.614 - 2/4
Par un courriel du 4 juin 2025 adressé aux conseils des parties, le président de la chambre a fait savoir qu’il interrogerait la partie adverse, à l’audience du 10 juin 2025, sur le sort de la décision de retrait invoquée par la requérante.
Lors de cette audience, le conseil de la partie adverse n’a contesté ni que l’acte attaqué par le présent recours avait bien été retiré, ni que ce retrait n’avait pas fait l’objet d’un recours en annulation.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il incombait à la partie adverse d’assurer une collaboration procédurale qui l’eût amenée, le cas échéant, à contester l’existence de la décision de retrait de l’acte attaqué invoquée, ou à indiquer que ce retrait aurait, lui-même, fait l’objet d’un recours en annulation. En l’absence d’indication de sa part, qui imposerait d’en juger autrement, le retrait de l’acte attaqué doit être tenu pour définitif, de sorte que le présent recours a perdu son objet.
V. Désistement
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de sa demande d’indemnité réparatrice. Rien ne s’y oppose.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante demande qu’une indemnité de procédure de « 770
[euros] (montant de base) majorée de 20% » lui soit accordée.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle qui a obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Néanmoins, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il n’y a pas lieu de majorer le montant de base de l’indemnité de procédure si le recours en annulation est sans objet. Il convient donc d’accorder une indemnité de procédure au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros.
VI - 22.614 - 3/4
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens liés au recours en annulation et à la demande de suspension d’extrême urgence soient mis à la charge de la partie adverse.
Enfin, les circonstances du désistement de la demande d’indemnité réparatrice, qui – ce que ne conteste pas la partie adverse – apparaissent liées au retrait de l’acte attaqué, justifient que les dépens liés à cette demande soient laissés à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.161 du 7 août 2023 est levée.
Article 3.
Il est donné acte du désistement de la demande d’indemnité réparatrice.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 72 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros octroyée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
VI - 22.614 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.966
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