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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.18

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-28 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

grondwettelijk

Législation citée

article 13 de la loi du 15 mars 1874; loi du 15 mars 1874; loi du 19 décembre 2003

Résumé

N° P.25.0777.F Y C., détenu en vue d’extradition, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mai 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation...

Texte intégral

N° P.25.0777.F Y C., détenu en vue d’extradition, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mai 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation de l’article 13 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. Il soutient que le demandeur ayant la nationalité belge, l’article 1er de cette loi interdit sa remise aux autorités britanniques émettrices d’un mandat d’arrêt sur la base de l’Accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Selon le moyen, à l’exception de l’adoption de la disposition de l’article 13 susvisé, le législateur n’a pas approuvé cet Accord, dont l’article 603.1 interdit, en règle, à l’État d’exécution d’un mandat d’arrêt international émis sur la base de ce Traité de refuser l’extradition au motif que la personne recherchée possède sa nationalité. Le moyen ajoute que l’article 13 de la loi du 15 mars 1874 rend la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen applicable aux relations entre les États de l’Union européenne et la Grande-Bretagne, uniquement en vue de la détermination des autorités compétentes et afin de régler la procédure d'émission et d'exécution des demandes de remise ; il en déduit que ladite loi du 19 décembre 2003 n’est pas applicable en ce qu’elle prévoit, sous une section étrangère à la procédure d’exécution, la possibilité pour la Belgique, par dérogation à l’article 1er, § 1er, de la loi du 15 mars 1874, d’extrader l’un de ses ressortissants. L’Accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 a été ratifié par le Parlement européen et le Royaume-Uni, de sorte que, conformément à son article 783.1, il est entré en vigueur le 1er mai 2021. Repris sous la troisième partie de l’Accord et introduisant son titre VII, l’article 596 prévoit que l'objectif poursuivi par cet acte est de faire en sorte que le système d'extradition entre les États membres, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, soit fondé sur un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt conforme aux termes dudit titre VII. Par ailleurs, l’article 5.1 de l’Accord prévoit qu’à l’exception, en ce qui concerne l’Union, de la troisième partie de l’Accord, aucune disposition de celui-ci ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, d’une autre nature que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent Accord ou tout accord complémentaire dans les systèmes juridiques internes des Parties. Or, cette troisième partie visée par l’exception susdite est celle qui contient le titre VII, dont fait partie l’article 603 de l’Accord. Et dans un arrêt du 29 juillet 2024, numéro 202/24, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que si aucune disposition de l’Accord ne prévoit expressément que les États membres sont tenus de donner suite à un mandat d'arrêt émis par le Royaume-Uni sur le fondement dudit Accord, il résulte de la structure du titre VII de sa troisième partie, et notamment « des fonctions respectives de ses articles 600 à 604 », qu’un État membre ne peut refuser d'exécuter un tel mandat d'arrêt que pour des motifs procédant de l'Accord. D’où il suit que l’article 603 est directement applicable. Or, sous réserve des notifications visées audit article 603, le paragraphe 1er de cette disposition stipule que l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut pas être refusée au motif que la personne recherchée est un ressortissant de l'État d'exécution. Dès lors, saisis en application de l’article 13 de la loi du 15 mars 1874, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que, conformément à l’article 603.1 de l’Accord, la nationalité belge du demandeur ne pouvait constituer un obstacle à sa remise aux autorités de l’État d’émission. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le moyen est d’abord pris de la violation de l’article 167, § 2, de la Constitution. Il soutient qu’en l’absence de loi belge d’assentiment, l’Accord de commerce et de coopération du 30 décembre 2020 ne pouvait sortir ses effets en Belgique. En vertu de l’article 167, § 2, de la Constitution, en règle, le Roi conclut les traités, lesquels n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des représentants. Mais l’Accord de commerce et de coopération n’est pas un traité conclu par le Roi. Il s’agit d’un accord d’association fondé sur l’article 217 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les États membres n’en sont pas les parties contractantes. Dès lors, à cet égard, le moyen manque en droit. Le moyen soutient également que l’article 603 de l’Accord est dépourvu d’effet direct et requiert, dans chaque État membre, l’intervention du législateur. Mais, ainsi qu’il a été exposé en réponse à la première branche, cette disposition est directement applicable. Dans cette mesure, le moyen manque également en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.18 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.18 précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150325.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160607.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160928.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241127.2F.27 ECLI:EU:C:2024:559 ECLI:EU:C:2024:649