ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.967
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-16
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.967 du 16 juillet 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.967 du 16 juillet 2025
A. 243.870/VI-23.240
En cause : la société à responsabilité limitée VIVISOL B, ayant élu domicile chez Mes Kim MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83/2
1000 Bruxelles, contre :
la société coopérative de droit public Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER et Simon ARNOULD, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 janvier 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 17 décembre 2024 par le conseil d’administration du Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye de déclarer irrégulières les offres de VIVISO
B pour le lot n° 1 et le lot n° 2 du marché public ayant pour objet la fourniture de CPAP, d’AUTO-CPAP, de masques et d’accessoires, de ne pas attribuer ces lots à VIVISOL B et d’attribuer ces lots à un autre opérateur économique non connu de la partie requérante ».
II. Procédure
L’arrêt n° 262.266 du 5 février 2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266
).
L’arrêt a été notifié aux parties.
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M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par un courrier du 31 mars 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure majorée, d’un montant de 3.080 euros. Elle justifie cette demande en raison du « caractère manifestement déraisonnable de la situation ». Elle explique qu’elle n’entend pas dénier à la partie requérante son droit d’introduire un recours en suspension d’extrême urgence à l’encontre de la décision de rejeter son offre. Elle considère toutefois que celle-ci ne peut le faire qu’à la condition de formuler l’un ou l’autre moyen au sens où le législateur l’a défini et où le Conseil d’État l’interprète dans sa jurisprudence, et notamment de démontrer de façon claire et compréhensible en quoi les règles qu’elle invoque ont été violées. À défaut pour la requérante de le faire, elle estime qu’elle n’est pas en mesure de répondre à la requête de manière concrète, précise et claire.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de répondre, en près de 30 pages, à 40 pages de critiques qui ne sont manifestement pas établies ou qui reposent sur des pétitions de principe. Elle reproche à la requérante de n’invoquer, en réalité, qu’un seul véritable moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de la régularité ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.967
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de la signature de son offre alors que cette erreur n’est pas établie et que, même si elle l’était, cette erreur ne serait pas de nature à invalider la décision de rejet de son offre au vu de l’entièreté des motifs qui ont fondé cette décision. En raison de cette attitude qu’elle juge déraisonnable, la partie adverse estime être en droit de se voir accorder une indemnité majorée de nature à compenser les frais inutiles et exagérés qu’elle a été obligée d’exposer pour sa défense.
La partie requérante conteste cette demande d’indemnité de procédure majorée.
En l’espèce, s’agissant du caractère prétendument peu clair et compréhensible de la requête et des moyens invoqués, il convient de constater que l’arrêt n° 262.266 du 5 février 2025 (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266
) n’a opposé aucune exception obscuri libelli à l’encontre de la requête ou des moyens soulevés dans celle-ci. Par ailleurs, il apparaît à la lecture de la note d’observations que la partie adverse a parfaitement compris les griefs soulevés par la partie requérante et a été en mesure d’y répondre de façon précise et circonstanciée.
Concernant, les autres éléments invoqués par la partie adverse – relatifs au nombre de pages des écrits de procédure et à la multiplicité des irrégularités invoquées –, ils ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à établir une situation manifestement déraisonnable. En effet, chaque requérant devant le Conseil d’État doit pouvoir exercer son droit de recours s’il l’estime nécessaire et organiser sa défense de la façon qu’il juge la plus adéquate. Il n’en irait autrement que si la partie adverse établissait concrètement qu’en procédant comme il l’a fait, le requérant s’est rendu coupable d’un abus de droit, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Enfin, on comprend difficilement pourquoi la partie adverse a choisi de répondre de façon aussi complète et circonstanciée à l’argumentation de la partie requérante si elle estimait, comme elle l’explique dans le titre de sa note d’observations relatif à l’indemnité de procédure, que les règles prétendument violées ne l’étaient manifestement pas ou que les violations invoquées reposaient sur des pétitions de principe. Dans ces circonstances, elle ne peut pas reprocher à la partie requérante une situation qui trouve en réalité sa cause dans les choix qu’elle a opérés pour organiser sa défense.
Dès lors que la partie adverse n’établit pas le caractère manifestement déraisonnable de la situation, il y a lieu de limiter le montant de l'indemnité sollicitée à son montant de base.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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