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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.916

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-08 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 24 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.916 du 8 juillet 2025 Affaires sociales et santé publique - Office de la naissance et de l'enfance Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 263.916 du 8 juillet 2025 A. 243.382/VI-23.188 En cause : C. H., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l’Office de la Naissance et de l’Enfance, étant assisté et représenté par Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu de MÛELENAERE, avocats, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2024, notifiée le 2 septembre 2024, par laquelle le conseil d’administration de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ci-après « ONE ») a décidé de confirmer la décision du 6 juin 2024 du comité subrégional du Hainaut de procéder au retrait définitif de l’autorisation d’accueil de la crèche exploitée par la requérante et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 24 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 et le rapport a été notifié aux parties. VIr - 23.188 - 1/13 M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles La requérante expose les faits utiles à l’examen de la présente affaire comme il suit : « La requérante est accueillante d’enfants depuis plus de 35 ans et est aujourd’hui âgée de 63 ans. À l’ouverture de son milieu d’accueil, la requérante s’occupait de 4 enfants, puis de 10 jusqu’à être autorisée, depuis le 31 décembre 2005, à accueillir 11 enfants. Durant toute sa carrière, la requérante n’a jamais fait l’objet de plaintes et son travail n’a jamais été remis en cause par les parents des enfants accueillis qui d’années en années ont continué à lui faire confiance. Le 30 mai 2024, le milieu d’accueil de la partie requérante a fait l’objet d’une visite d’inspection, fixée sans rendez-vous, destinée à vérifier le suivi des demandes de mise en conformité sollicitées préalablement. À l’occasion de cette visite, l’inspectrice de l’ONE a constaté que la requérante était absente (elle avait dû se rendre à un rendez-vous médical fixé en urgence) de sorte que la puéricultrice était seule à gérer les enfants accueillis ce jour et ce durant un laps de temps relativement limité puisque la requérante s’est absentée une grosse heure. Un rapport de visite est rédigé […] et un autre est adressé au Comité Subrégional […]. Le lendemain, la même inspectrice revient sur place, toujours sans rendez-vous et rédige un nouveau rapport […]. À l’issue de cette visite, elle constate que la santé de la requérante lui permet de s’occuper des enfants et que 11 enfants sont présents de sorte que la norme d’encadrement est respectée. Par une décision du 6 juin 2024, lui notifiée par courrier du 10 juin 2024, la requérante a fait l’objet d’une décision prise par le comité subrégional du Hainaut l’informant du retrait définitif, avec effet immédiat, de son autorisation d’accueillir des enfants et par conséquent, de la fermeture immédiate de son milieu d’accueil […]. VIr - 23.188 - 2/13 La requérante a introduit un recours à l’encontre de cette décision qui a été confirmée par le conseil d’administration de l’ONE, en date du 2 septembre 2024. La motivation de cette décision se lit comme suit : “ Le conseil d’administration estime que votre comportement récidiviste laissant au minimum à deux reprises les enfants en sous-encadrement aggravé, à savoir 11 et 15 enfants encadrés par une seule personne qualifiée en date des 25 mars et 30 mai 2024, constitue un comportement irresponsable rendant impossible un accueil conforme au code de qualité et ayant mis les enfants en situation de danger, même de manière non intentionnelle, et relève d’une absence de prise de conscience dans votre chef. En conséquence, le conseil d’administration confirme la décision du 6 juin 2024 du comité subrégional du Hainaut de procéder au retrait définitif de votre autorisation d’accueil […]”. Il s’agit de l’acte attaqué […] ». IV. Conditions de la suspension À l’audience du 16 juin 2025, la partie adverse n’a pas comparu et n’était pas représentée. En vertu de l’article 4, alinéa 4, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, elle est censée acquiescer à la demande de suspension. Cela ne dispense cependant pas le Conseil d’État d’en examiner la recevabilité et le fondement au regard des conditions fixées par la loi. Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version telle qu’applicable à la présente affaire, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 80 et 81 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française [du 2 mai 2019] fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité ». Après avoir reproduit le texte des articles 80 et 81 de l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2019 précité, la requérante fait valoir qu’il ressort d’une lecture combinée de ces deux dispositions qu’en cas de non-respect grave des conditions d’octroi ou de maintien de l’autorisation, le titulaire de l’autorisation doit ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.916 VIr - 23.188 - 3/13 être mis en demeure par l’ONE de se mettre en conformité dans un délai déterminé au terme duquel, l’instance décisionnelle peut se saisir du dossier et prendre toute mesure utile. Elle reconnaît que, face à une situation où la sécurité physique ou psychique des enfants est mise en péril, l’instance décisionnelle peut se saisir immédiatement du dossier sans mise en demeure préalable et estime que c’est vraisemblablement ce qui s’est produit dans le cadre du dossier la concernant puisqu’aucune mise en demeure préalable de se mettre en conformité dans un délai déterminé ne lui a été adressée. Elle relève, à la lecture de la décision attaquée, que la partie adverse a considéré que la mise en demeure n’était pas obligatoire vu que la situation du milieu d’accueil était constitutive d’une situation où la sécurité physique ou psychique des enfants était mise en péril par le fait qu’ils étaient en surnombre par rapport à l’autorisation accordée et se sont trouvés, durant une grosse heure, sous la surveillance d’une seule puéricultrice. La requérante explique qu’elle jamais contesté s’être absentée, le 30 mai 2024, durant une période limitée pour subir un acte médical qui était nécessaire pour soulager ses douleurs dorsales et qu’elle a pris conscience de la nécessité que cette situation ne devait en aucun cas se reproduire. De même, la requérante explique avoir dû s’absenter également brièvement le 25 mars 2024 pour conduire sa fille à l’hôpital. Selon la requérante, la question qui se pose est de déterminer si, sur la base des rapports de visite du 25 mars 2024 et du 30 mai 2024, la partie adverse pouvait considérer qu’en s’absentant un court moment, pour aller chercher sa fille à l’hôpital ou pour subir une infiltration, elle avait mis en péril la sécurité physique ou psychique des enfants à un point tel que cela justifiait le retrait immédiat de son autorisation d’accueil. Elle estime que, s’il est clair que le Conseil d’État ne peut se substituer à l’autorité pour apprécier la nature ou la gravité des manquements qui lui sont reprochés, il peut à tout le moins considérer que le constat opéré par l’ONE d’une mise en danger physique et psychique des enfants relève d’une erreur manifeste d’appréciation et que la sanction qui en découle, à savoir le retrait de l’autorisation du milieu d’accueil sans mise en demeure préalable et donc sans laisser à la requérante la possibilité de se conformer aux manquements relevés, contrevient au principe de proportionnalité. La requérante estime que même si la partie adverse considérait que les manquements pointés dans son chef étaient graves, il n’en demeure pas moins que cette dernière devait, pour apprécier la gravité de ces faits et la nature de la décision à prendre, veiller à ne pas commettre d’erreur manifeste d’appréciation et à respecter le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.916 VIr - 23.188 - 4/13 principe de proportionnalité. Si un sous-encadrement récurrent avait été relevé dans son chef, la requérante explique qu’elle aurait pu concevoir que l’ONE estime, en raison du caractère pérenne de cette problématique, qu’il s’agissait d’un comportement de nature à mettre à mal la sécurité des enfants mais dans le cas d’espèce, elle s’interroge sur la question de savoir si l’autorité, lorsqu’elle considère que deux absences ponctuelles et durant une période limitée sur la journée sont constitutives d’une situation de mise en danger des enfants accueillis, ne verse pas dans l’erreur manifeste d’appréciation. La requérante admet que si la situation a effectivement pu interpeller l’ONE, il convenait toutefois de la remettre dans un contexte spécifique : présence d’une puéricultrice, d’une voisine et de son fils. À défaut de l’avoir fait, elle considère que la décision attaquée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, d’autres sanctions plus limitées étant possibles. Elle fait grief à la partie adverse de n’avoir même pas envisagé cette possibilité. En l’espèce, elle estime que la sanction du retrait d’autorisation qui implique la fermeture de la crèche apparaît déraisonnable et en contradiction avec le respect du principe de proportionnalité. Elle reconnaît que ses absences sont constitutives d’un comportement fautif qui devait être sanctionné mais estime que ce comportement devait s’analyser dans un contexte plus général et que le retrait de l’autorisation d’accueil, fondé sur ces deux seules défections, apparaît manifestement disproportionné compte-tenu du défaut de plaintes dirigées à son encontre durant plus de 35 ans de service, du soutien des parents dont elle a bénéficié, de sa proche fin de carrière et de l’extrême difficulté pour elle de se réinsérer, à son âge, sur le marché de l’emploi. Elle fait valoir qu’aucune autre autorité, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait fait le choix d’une telle mesure sur la base de ces seuls faits alors même que l’arrêté du Gouvernement du 2 mai 2019 précité permet d’octroyer un délai de mise en conformité ou un retrait temporaire de l’autorisation ce qui permet de ne pas aller automatiquement vers la mesure ultime du retrait définitif. Partant, la requérante considère que la partie adverse a versé dans l’erreur manifeste d’appréciation et n’a manifestement pas respecté le principe de proportionnalité, n’opérant aucune mise en balances des intérêts, de sorte que le moyen unique est sérieux. VIr - 23.188 - 5/13 V.2. Appréciation du Conseil d’État La requérante admet que les manquements qui lui sont reprochés aient effectivement pu interpeller la partie adverse, mais estime que cette dernière se devait, pour apprécier la gravité de ceux-ci et la nature de la décision à prendre, veiller à respecter le principe de proportionnalité. Elle estime que l’autorité, en considérant que deux absences ponctuelles durant une période limitée sur une journée sont constitutives d’une situation de mise en danger des enfants accueillis, se rend coupable d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle considère que la sanction qui découle de ce constat de mise en danger, à savoir le retrait de l’autorisation du milieu d’accueil sans mise en demeure préalable et donc sans lui laisser la possibilité de se conformer aux manquements relevés, contrevient au principe de proportionnalité. Elle explique que, si un sous-encadrement récurrent avait été relevé dans son chef, elle aurait pu admettre que la partie adverse considère qu’il s’agissait d’un comportement qui mettait en danger la sécurité des enfants mais que ce n’est pas le cas en l’espèce. Elle estime que d’autres sanctions plus limitées que la mesure ultime du retrait définitif étaient possibles, par exemple l’octroi d’un délai de mise en conformité ou le retrait temporaire de l’autorisation. Elle en conclut qu’aucune autre autorité, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait fait le choix d’une telle mesure sur la base des seuls faits qui lui sont reprochés. Le principe général de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision attaquée et son objet. En matière de contrôle du respect des conditions d’agrément ou de maintien d’une autorisation, il implique que, lorsque des manquements sont constatés et que plusieurs mesures peuvent être envisagée pour corriger ou sanctionner ces manquements, la mesure choisie soit en rapport raisonnable avec les manquements constatés, soit justifiée et ne procède pas d'un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la mesure choisie s'apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis, notamment de leur caractère récurrent dans le temps. S'agissant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité, le Conseil d'État n'exerce qu'un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s'il est manifeste. Les dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s qui déterminent les mesures qui peuvent être prises en cas de non-respect des conditions de maintien d’autorisation sont les suivantes : « Art. 79. Lorsque le pouvoir organisateur ne respecte pas ou plus l'une ou plusieurs des conditions d'octroi ou de maintien de l'autorisation, les agents de l'ONE exigent ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.916 VIr - 23.188 - 6/13 la mise en conformité du milieu d'accueil sur base d'un rapport mentionnant les éléments auxquels il convient de remédier et le délai y afférent. Art. 80. En cas de non-respect grave des conditions d'octroi ou de maintien de l'autorisation ou à défaut d'une collaboration du pouvoir organisateur en vue de remédier au manquement, les agents de l'ONE lui adressent une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai déterminé. Dans les circonstances visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur communique, à la première demande, aux agents de l'ONE la liste et les coordonnées des parents des enfants accueillis et à accueillir. L'instance décisionnelle de l'ONE pour l'octroi et le maintien de l'autorisation est informée sans délai de toutes les situations visées aux articles 79 et 80. Cette instance décisionnelle peut se saisir du dossier et prendre toute mesure utile en termes de délai de mise en conformité, de mise en demeure ou, en cas de circonstances exceptionnelles, toute autre décision visée aux articles 82 et 85. Art. 81. Les agents de l'ONE soumettent à l'instance décisionnelle en matière d'autorisation, pour décision sur le maintien de l'autorisation, les situations suivantes, après rencontre avec les parents : 1° lorsque le pouvoir organisateur n'a pas procédé à la mise en conformité de son milieu d'accueil endéans le délai prévu suite à la mise en demeure visée à l'art. 80 ; 2° lorsque le pouvoir organisateur est en situation de manquements répétés antérieurement notifiés ; 3° dans les situations où la sécurité physique ou psychique des enfants accueillis est mise en péril par l'infrastructure du lieu d'accueil, le comportement ou l'inaction du pouvoir organisateur ou des membres de son personnel. Art. 82. § 1er. Dans les situations visées à l'article 81, l'instance décisionnelle en matière d'autorisation peut décider : - que le (les) manquement(s) ne sont pas en établis ; - d'octroyer un délai de mise en conformité ; - d'un retrait temporaire ou définitif de l'autorisation avec effet immédiat ; - d'une suspension avec effet immédiat si elle estime que les conditions de l'article 84 sont réunies. Préalablement à sa décision, l'instance décisionnelle de l'ONE invite le pouvoir organisateur ou son représentant à être entendu dans un délai lui permettant de préparer son audition. L'instance décisionnelle ou les personnes qu'elle désigne en son sein, procèdent à l'audition. Un procès-verbal de cette audition est établi et signé par les personnes présentes. […]. Art. 84. § 1er. En cas d'urgence particulière, résultant d'un comportement du pouvoir organisateur ou de son personnel ou des personnes en contact avec les enfants dans le lieu d'accueil, qui génère des risques sérieux et raisonnablement fondés pour la sécurité et/ou la santé des enfants, ou en cas de mise à l'information ou à l'instruction judiciaire d'un dossier portant sur des faits de maltraitance ou négligence du pouvoir organisateur, de son personnel ou de toute autre personne en contact avec les enfants, l'ONE peut suspendre l'autorisation avec effet immédiat. Cette suspension court jusqu'à la sécurisation des enfants accueillis ou jusqu'à la fin de la procédure judiciaire pénale. L'ONE informe les parents et le Bourgmestre de la Commune où est implanté le lieu d'accueil […] ». La requérante, qui se borne à invoquer une violation du principe de proportionnalité et une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la mesure qui lui a été infligée, ne critique pas la motivation formelle, particulièrement détaillée, de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.916 VIr - 23.188 - 7/13 la décision attaquée du 28 août 2024 qui se présente comme il suit : « Considérant la décision adoptée par le comité subrégional en sa séance du 06 juin 2024, telle que notifiée en date du 10 juin dernier, de procéder au retrait définitif de l’autorisation dont vous disposiez pour le fonctionnement de votre crèche […], au motif déterminant d’une situation de sous-encadrement, telle que constatée en date du 30 mai 2024, à savoir 15 enfants présents simultanément encadrés par une seule puéricultrice ainsi que d’une situation de surcapacité, l’autorisation dont bénéficiait la crèche ne permettant qu’un accueil simultané de 11 enfants au maximum ; Considérant le recours introduit en date du 1er juillet 2024, sans audition sollicitée, et par lequel vous expliquez notamment vous être absentée afin de pouvoir bénéficier d’un rendez-vous médical suite à un désistement et contestez avoir mis, de quelque manière que ce soit, en péril la sécurité physique ou psychique des enfants accueillis, une pétition pour la réouverture de votre crache étant jointe au recours ; Considérant qu’une situation de sous-encadrement dans laquelle 15 enfants ne sont encadrés que par une seule personne qualifiée constitue bien une mise en danger des enfants accueillis de par l'accroissement considérable du risque d'accidents, la Coordinatrice Accueil en charge du contrôle et de l’accompagnement en ayant évité un lors de sa visite, et de par l’impossibilité pour la seule puéricultrice présente d’assurer une surveillance suffisante des enfants ; Considérant les autres conditions dans lesquelles l’accueil des 15 enfants se déroulait, à savoir notamment la présence dans la salle de bain d’un évier rempli de boîtes de médicaments a portée des enfants ainsi que la présence d’un enfant en familiarisation couché sur le ventre dans le lit de l’espace de vie, sans justification médicale et au mépris des principes élémentaires de prévention de la mort subite du nourrisson ; Considérant qu’en ce qui concerne les arguments évoqués dans votre recours : - La mise en demeure préalable n’était effectivement pas obligatoire dès lors que la situation du milieu d’accueil relevait d’une situation où la sécurité physique ou psychique des enfants accueillis était mise en péril par l’infrastructure du lieu d’accueil, le comportement ou l’inaction du pouvoir organisateur ou des membres de son personnel, tel que prévu à l’article 81, 3° de l’arrêté du 02 mai 2019 susmentionné. - L’affirmation selon laquelle vous ne comprenez pas la raison de l’application de l’article 81, 3°, de l’arrêté car vous n’avez jamais mis, de quelque manière que ce soit, en péril la sécurité physique ou psychique des enfants accueillis dans votre crèche relève d’une absence de prise de conscience de la dangerosité de la situation dans laquelle vous avez sciemment mis les 15 enfants encadrés par une seule personne qualifiée. - Le motif évoqué pour justifier votre absence du 30 mai 2024 ne peut être considéré comme étant un cas de force majeure dans la mesure où cette absence est directement constitutive de votre propre décision de vous rendre à un rendez- vous médical non initialement prévu. Si vous aviez eu conscience du risque accru d’accidents en cas d’accueil simultané de 15 enfants par une seule personne qualifiée, soit vous auriez procédé à la fermeture de votre milieu d’accueil, soit vous auriez décliné la possibilité du rendez-vous médical anticipé. - Le fait de prétendre ne jamais avoir mis en danger les enfants de par le soutien de la voisine ou de votre fils et avoir agi en « bon père de famille » en permettant aux enfants d’être encadrés par une personne qu’ils avaient déjà eu 1’occasion ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.916 VIr - 23.188 - 8/13 de rencontrer de manière informelle relève également d’une absence de prise de conscience et d’une minimisation de la gravité du manquement, d’une part, les deux personnes précitées n’ayant aucune formation liée à la petite enfance et d’autre part, la puéricultrice étant bien seule à assurer l’accueil des enfants lors de la visite de la Coordinatrice accueil, la voisine étant absente et votre fils étant bien descendu de 1’étage a plusieurs reprises mais avec un casque sur les oreilles, en enjambant les enfants sans le moindre contact avec eux pour aller dans la salle de bain ou la cuisine et ensuite remonter à l’étage. - Il en va de même lorsque vous affirmez avoir pensé bien faire parce que les parents des enfants avaient besoin de vous pour garder leurs enfants ou que votre erreur aura été de vouloir aider les familles et de prendre, avant tout, en considération le bien-être du parent et de l’enfant. - L’affirmation selon laquelle vous affirmez que vous pensiez être dans votre bon droit pour accueillir plus de 11 enfants simultanément vu qu’il vous avait été signifié qu’il fallait une puéricultrice pour 7 enfants et que « finalement, ce n’était pas quelque chose de récurrent » est en contradiction avec ce que vous avez déclaré lors de votre audition par le comité, à savoir que cette remarque quant à la surcapacité vous avait déjà été faite par plusieurs coordinatrices et que vous fonctionniez de cette manière depuis 38 ans, cette même affirmation étant par ailleurs pour le moins étonnante dès lors que des mises en demeure vous avaient déjà été adressées en 2018 et 2019 afin que vous respectiez notamment les limites de votre capacité autorisée. - Il est paradoxal dans votre chef de prétendre, d’une part, que vous même et la puéricultrice étiez extrêmement vigilantes et surveilliez les enfants pouvant tenter de sortir de leur lit, cette situation étant récurrente et, d’autre part, que vous étiez grandement attentives à la position des enfants dans leur lit, ces derniers pouvant toujours se retourner, et de vous absenter au minimum à deux reprises créant une situation de sous-encadrement aggravé, dont la dernière à durée 1h40 et non pas environ 1 heure comme vous le prétendez, et laissant de la sorte votre employée dans l’impossibilité matérielle d’assurer cette vigilance. - En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle vous-même et la puéricultrice sont toujours présentes pour assister les enfants et éviter qu’ils n’aillent seuls dans la salle de bain est également une contre-vérité dès lors que le motif, non contesté, du retrait d’autorisation concerne le sous-encadrement engendré par votre absence. Quant à l’affirmation selon laquelle les boîtes de médicaments se trouvant dans l’évier de la salle de bain et à portée des enfants étaient prétendument vides, elle n’est pas corroborée par votre attitude. En effet, lorsque la coordinatrice vous a demandé de venir les ranger, vous les avez mis en hauteur et dans une armoire, plutôt que de les jeter et/ou de préciser qu’elles étaient vides. - Le Conseil d’administration considère les attaques ad hominem à l’encontre de la coordinatrice comme étant inappropriées et non-pertinentes au regard des motifs du retrait d’autorisation. La prétendue prise en considération par le pouvoir organisateur de toutes les remarques afin de procéder à la mise en conformité du milieu d’accueil avec finalement, une décision de fermeture malgré les efforts fournis, constitue une nouvelle contre-vérité dès lors que les manquements en matière de capacité et d’encadrement sont des manquements répétés et antérieurement notifiés. Considérant qu’en ce qui concerne la pétition pour la réouverture de la crèche, et après Analyse des 124 commentaires, il semble que ces derniers n’aient pas été rédigés par des personnes ayant une connaissance suffisante de la situation et des motifs de la décision du Comité subrégional ; Considérant que votre proposition de permettre la réouverture de la crèche avec ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.916 VIr - 23.188 - 9/13 une limitation de sa capacité d’accueil à 7 places n’est pas envisageable au regard de la définition décrétale susmentionné d’une crèche ; Le Conseil d’administration estime que votre comportement récidiviste laissant au minimum à deux reprises les enfants en sous-encadrement aggravé, à savoir 11 et 15 enfants encadrés par une seule personne qualifiée en date des 25 mars et 30 mai 2024, constitue un comportement irresponsable rendant impossible un accueil conforme au code de qualité et ayant mis les enfants en situation de danger, même de manière non intentionnelle, et relève d’une absence de prise de conscience dans votre chef ; En conséquence, le Conseil d’Administration confirme la décision du 06 juin 2024 du Comité subrégional du Hainaut de procéder au retrait définitif de votre autorisation d’accueil […] ». La requérante ne peut pas être suivie lorsqu’elle prétend qu’aucun sous- encadrement récurrent n’a été relevé dans son chef et que seuls deux absences ponctuelles durant une période limitée ont été constatées. En effet, ce faisant, elle occulte les motifs de l’acte attaqué qui répondent aux arguments qu’elle a fait valoir dans le recours qu’elle a introduit devant conseil d'administration de l'ONE et desquels il ressort que la partie adverse lui reproche en réalité une situation de mise en danger des enfants accueillis en raison de son comportement récidiviste, notamment en matière de sous-encadrement et de surcapacité et de son absence de prise de conscience des risques encourus par les enfants en raison de ces manquements. Il apparaît en effet à la lecture de la décision attaquée et du dossier administratif que les différents éléments sur lesquels la partie adverse s’est fondée pour considérer que les enfants accueillis par la requérante étaient mis en danger et pour décider, en conséquence, du retrait immédiat et définitif de l’autorisation accordée à la requérante sont en réalité les suivants : - une situation de surcapacité constatée le 30 mai 2024, 15 enfants étant accueillis alors que seuls 11 pouvaient l’être ; - une situation de sous-encadrement aggravé constatée le 30 mai 2024, une seule puéricultrice étant présente pour encadrer 15 enfants et la requérante étant absente pour des raisons ne relevant pas de la force majeure ; - une situation de sous-encadrement aggravé constatée le 25 mars 2024, une seule puéricultrice étant présente pour encadrer 11 enfants, la requérante étant absente ; - la présence, lors d’une visite de contrôle, de boîtes de médicaments à portée des enfants, la requérante restant dans son recours administratif à défaut d’expliquer cet état de fait de manière convaincante ; - la présence, lors d’une visite de contrôle, d’un enfant en familiarisation couché sur le ventre dans le lit de l’espace de vie, sans justification médicale et au mépris des principes élémentaires de prévention de la mort subite du nourrisson ; - l’absence de prise de conscience de la requérante des problèmes de surcapacité VIr - 23.188 - 10/13 affectant sa crèche dans la mesure où des mises en demeure lui ont déjà été adressées pour ce motif en 2018 et 2019 et où elle affirme, dans son recours devant conseil d'administration de l'ONE, qu’elle pensait être légitimement en droit de pouvoir accueillir plus de 11 enfants simultanément alors qu’elle avait déclaré lors de son audition par le comité subrégional du Hainaut que ce problème lui avait déjà été signalé à plusieurs reprise mais qu’elle fonctionnait de cette manière depuis 38 ans ; - l’absence de prise de conscience de la requérante de la gravité des risques encourus par les enfants en permettant, en son absence, à des personnes n’ayant aucune formation liée à la petite enfance d’encadrer les enfants, à savoir sa voisine et son fils, dans la mesure où elle prétend agir de la sorte en « bon père de famille ». Ces motifs ne sont, pour aucun d’entre eux, concrètement contestés par la partie requérante qui tente seulement d’expliquer ou de minimiser les effets de ses deux absences du 25 mars et du 30 mai 2024 afin de défendre l’idée qu’elle n’aurait jamais mis les enfants en danger et que la sanction du retrait définitif de son autorisation serait disproportionnée au regard de ces deux seules absences. Dans sa requête, elle estime, par ailleurs, que le constat ponctuel d’une surcapacité ne peut pas non plus justifier une telle mesure mais que, « si un sous-encadrement récurrent avait été relevé dans son chef, elle aurait pu concevoir que la partie adverse considère qu’il s’agissait d’un comportement qui mettait à mal la sécurité des enfants ». Elle ne peut toutefois être suivie sur ce dernier point dès lors qu’il semble plutôt ressortir des motifs énumérés ci-dessus, et qu’elle ne conteste pas formellement, que c’est bien une surcapacité récurrente qui lui est reprochée. Comme il se comprend à la lecture de l’acte attaqué, lu en combinaison avec les pièces de la procédure, elle a reconnu devant le comité subrégional du Hainaut, lors de son audition du 6 juin 2024 dont elle a signé le compte-rendu avec la mention « lu et approuvé », que le nombre d’enfants accueillis dans sa crèche était généralement « entre 12 ou 13 enfants », qu’il ne s’agissait « pas toujours d’une journée entière mais juste pour dépanner une mamie qui ne sait pas garder l’enfant », que sa capacité d’accueil est limitée à 11 enfants mais que « ça fait 38 ans qu’elle fonctionne comme ça ». Elle ne dément pas non plus que des mises en demeure lui ont déjà été adressées pour ces motifs de surcapacité et de sous-encadrement en 2018 et 2019. L’affirmation de la partie adverse qui souligne l’absence de prise de conscience par la requérante de ces problèmes récurrents semble donc elle aussi bien établie. Comme le constate la requérante elle-même dans l’exposé de son moyen, l’adoption du retrait d’autorisation litigieux résulte de la mise en œuvre par les agents de l’ONE de la procédure prévue à l’article 81, 3°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 précité en raison d’éléments laissant à penser que la situation du milieu d’accueil relevait d’une situation où la sécurité physique ou ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.916 VIr - 23.188 - 11/13 psychique des enfants accueillis était mise en péril par l’infrastructure du lieu d’accueil, le comportement ou l’inaction du pouvoir organisateur ou des membres de son personnel. Si, dans ce cas, l’article 82, § 1er, de l’arrêté du 2 mai 2019 permet effectivement à l’autorité administrative de prononcer une mesure moins grave que celle du retrait définitif de l’autorisation – à savoir l’octroi d’un délai de mise en conformité, le retrait temporaire ou la suspension de l’autorisation –, il ressort du texte clair de cette disposition que la partie adverse n’est pas tenue de procéder à une mise en demeure préalablement à l’adoption d’une mesure de retrait d’autorisation afin de laisser au bénéficiaire de cette autorisation la possibilité de se conformer aux manquements relevés mais qu’elle peut décider d'un retrait définitif de l'autorisation « avec effet immédiat ». L’article 82, § 1er, précité laisse la pleine faculté à la partie adverse de choisir la mesure qu’elle estime la plus appropriée de prononcer au regard des manquements établis. L’exercice de ce choix est soumis à la condition que l’autorité veille à motiver adéquatement sa décision et à respecter le principe de proportionnalité. Or, en l’espèce, la motivation de la décision attaquée n’est pas critiquée par la requérante et il n’apparaît pas prima facie – au vu des nombreux manquements relevés dans l’acte attaqué, qui ne sont pas critiqués par la requérante et qui sont indubitablement constitutifs d’une mise en danger de très jeunes enfants, de leur gravité, du caractère répété certains d’entre eux et du refus de prise de conscience de la requérante – que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’adopter la mesure la plus grave du retrait définitif de l’autorisation avec effet immédiat. Il en va d’autant plus ainsi que la partie requérante s’était déjà vu adresser, en 2018 et en 2019, des mises en demeure portant sur des situations similaires de surcapacité et de sous-encadrement ainsi que sur des manquements en matière de sécurité et que ça ne l’a pas empêchée d’être confrontée à nouveau à de tels problèmes en 2024. Il ressort de ce qui précède que la partie adverse a pu – sans commettre une erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître le principe de proportionnalité – adopter la mesure attaquée, en ne mettant pas préalablement en demeure la requérante et en ne laissant pas à celle-ci la possibilité de se mettre en conformité au regard des manquements relevés. Enfin, une erreur manifeste d’appréciation et une atteinte au principe de proportionnalité ne semblent pas davantage être attestées par la circonstance que la requérante n’a jamais fait l’objet de plaintes dirigées à son encontre en plus de 35 ans de service, qu’elle bénéficie du soutien des parents des enfants fréquentant la crèche et qu’il est extrêmement difficile pour elle de se réinsérer à son âge, n’est pas de nature à justifier que soit maintenue une situation de mise en danger d’enfants accueillis qui est constatée depuis trop longtemps. Dès lors qu’à la lecture de ce qui précède, il apparaît que la requérante semble refuser, depuis des années, de prendre conscience ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.916 VIr - 23.188 - 12/13 des dangers occasionnés par son attitude, la partie adverse a pu, prima facie, considérer qu’il était vain de lui imposer une mesure moins contraignante, tel – par exemple – un retrait temporaire d’autorisation afin de lui permettre de remédier à la situation. Partant, le moyen unique n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr - 23.188 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.916