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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.899

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

article 9bis de la loi du 24 février 1921; loi du 24 février 1921; ordonnance du 26 juin 2025

Résumé

Arrêt no 263.899 du 7 juillet 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.899 du 7 juillet 2025 A. 245.154/XV-6286 En cause : la société à responsabilité limitée NMA, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Simon LEFEBVRE et Anissa BATIK, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 juin 2025, la partie requérante, demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 20 juin 2025 par laquelle le bourgmestre de la Ville de Bruxelles a décidé de fermer son établissement “La Parisienne” sis avenue Louise, 156 à 1000 Bruxelles pour une durée d’un mois » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 26 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025. La partie adverse a fait parvenir une note d’observations dans le respect du calendrier de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. VIvac - XV - 6286 - 1/16 Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Alfredo Penta, loco Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Anissa Batik et Simon Lefebvre, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles 1. La partie requérante exploite un restaurant situé sur le territoire de la ville de Bruxelles. Dans sa requête, elle expose que l’établissement a ouvert ses portes en décembre 2023 et qu’à la suite de la plainte d’un voisin ayant donné lieu à un procès-verbal pour tapage nocturne le 20 septembre 2024, elle a commandé et obtenu le 31 décembre 2024 l’analyse d’un bureau d’étude acoustique agréé. Ce même 31 décembre 2024, le fonctionnaire sanctionnateur de la partie adverse inflige une amende administrative de 150 euros à la partie requérante pour le tapage nocturne précité. Entre-temps, le 10 novembre 2024, une nouvelle plainte du même voisin donne lieu à un procès-verbal constatant l’absence de tapage nocturne tandis que ses plaintes du 29 décembre 2024 et du 26 janvier 2025 donnent chacune lieu à un procès- verbal constatant le tapage. 2. Le 28 janvier 2025, la Zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles dresse un rapport relatif à la constatation des nuisances engendrées par les activités dans et aux abords de l’établissement exploité par la partie requérante. Aux termes de celui- ci, il est proposé de fermer l’établissement sur la base de l’article 134 de la Nouvelle loi communale. Le rapport comporte une synthèse des interventions ayant eu lieu les sept derniers mois à l’adresse de l’établissement, un relevé de six appels auprès du dispatching concernant le même établissement, et la description d’interventions ayant eu lieu le 29 décembre 2024 (tapage), le 4 janvier 2025 (bagarre) et le 26 janvier 2025 (tapage). VIvac - XV - 6286 - 2/16 3. Par un courrier du 31 janvier 2025, la partie adverse convoque la partie requérante à une audition préalable à l’adoption éventuelle d’un arrêté de fermeture de son établissement. 4. Dans un courrier du 11 février 2025, la partie requérante fait valoir ses observations dans la perspective de l’audition prévue le lendemain. 5. Le 21 février 2025, le bourgmestre de la partie adverse adopte un arrêté fondé sur les articles 133, alinéa 2, et 135 de la Nouvelle loi communale, aux termes duquel les mesures suivantes sont imposées au gérant de l’établissement exploité par la partie requérante : « - Placement du matériel acoustique idoine afin de mettre en œuvre les recommandations reprise[s] dans le rapport d’impact du bureau d’étude AS Acoustics de décembre 2024 ; - Mise en place d’un capotage acoustique et d’un silencieux sur les grilles de ventilation, conformément aux préconisations ; - Mise en place d’un limiteur de musique intelligent capable d’identifier et réguler les fréquences potentiellement problématiques ». Le gérant transmettra les preuves de réalisation des mesures précitées au plus tard le 31 mars 2025. En cas de non-respect de cet arrêté, une astreinte administrative de 250 EUR est due par jour de retard. » Cet arrêté est notifié par un courrier recommandé daté du 24 février 2025. 6. Le 4 avril 2025, à la suite d’une nouvelle plainte du voisin, un procès- verbal est établi pour acter le fait qu’aucun tapage n’a été constaté en lien avec l’établissement de la partie requérante. 7. Le 7 avril 2025, à la demande de la partie adverse, la partie requérante lui fait parvenir une note reprenant les différentes mesures adoptées depuis l’arrêté du bourgmestre du 21 février 2025. 8. Le 11 avril 2025, trois procès-verbaux sont dressés par les services de police. Le premier procès-verbal relate ce qui suit : « Ce 11/04/2025, Nous inspecteur [D.D.] sommes requis par le voisinage pour un tapage. Nous entrons en contact avec le requérant. Ce dernier nous précise que le tapage provient de [l’établissement de la partie requérante]. Nous constatons ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.899 VIvac - XV - 6286 - 3/16 depuis son hall d’entrée de l’immeuble que les basses et la musique sont audibles. Nous montons chez le requérant et constatons dans sa chambre que le bruit est présent et empêche clairement quelqu’un qui souhaite dormir de le faire. Le requérant nous déclare que ce n’est pas la première fois qu’il appelle pour tapage. Nous nous rendons à l’adresse de la discothèque et prenons contact avec le responsable [H.S.]. Nous lui demandons de diminuer la musique et l’avertissons qu’un procès-verbal sera rédigé pour tapage. » Le deuxième procès-verbal contient les éléments suivants : « Le 11/04/2025 à 00:48 hrs, Nous, [B.S.] Inspecteur de Police, accompagnée de l’Inspecteur de Police [P.M.], formons la patrouille 3550 sur le territoire de notre zone de police lorsque nous sommes requis par notre dispatching zonal afin de nous rendre rue du Beau Site 21 à 1050 Ixelles concernant un tapage. Le 11/04/2025 à 00:59 hrs, nous arrivons sur place. Le requérant se présente directement à nous. Celui-ci nous relate qu’une patrouille s’est déjà présentée précédemment mais que le tapage perdure. La musique provient du bar […]. Il nous fait entrer dans les communs et nous pouvons constater la musique. Le 11/04/2025 à 01:05 hrs, nous prenons contact avec le responsable de l’établissement. Nous l’identifions sur base de sa carte d’identité comme étant le nommé: [H.S.]. Nous sommes également accompagnées de l’Officier de Police Administrative/l’Inspecteur Principal de Police [D.] ». Le troisième procès-verbal fait état de ce qui suit : « Le 11/04/2025 à 03:33 hrs, Nous, [B.S.], Inspecteur de Police, accompagnée de l’Inspecteur de Police [P.M.], formons la patrouille 3550 sur le territoire de notre zone de Police lorsque nous sommes requis par notre dispatching zonal afin de nous rendre à nouveau à l’adresse : rue du Beau Site 21 à 1050 Ixelles concernant un rappel pour un tapage. Le 11/04/2025 à 03:40 hrs, nous arrivons sur place. Nous constatons à nouveau, pour la troisième fois, le tapage provenant de l’établissement [de la partie requérante]. L’Officier de Police Administrative/l’Inspecteur Principal de Police [D.] est également présent sur place. Nous avons [pris] contact avec le gérant de l’établissement, Monsieur [H.S.]. Nous l’avertissons qu’un troisième procès-verbal sera rédigé. Le 11/04/2025 à 05:10 hrs, l’établissement [de la partie requérante] a été fermé par l’Officier de Police administrative. ». 9. Le 12 avril 2025, un autre procès-verbal initial 037553/25, destiné à être transmis au fonctionnaire de la partie adverse habilité à infliger des amendes administratives, est établi concernant les faits constatés le 11 avril 2025 à 3 heures 40, dans les termes qui suivent : « […] La patrouille 3376, composée des inspecteurs [G.L.] et [D.D.] s’est rendue une première fois à l’adresse, le 11/04/2025 à 00:11 heures, afin de constater du tapage par musique. Les constatations ont fait l’objet du procès-verbal suivant : BR.92.LL036964/2025. Ensuite, le 11/04/2025 à 00.48 heures, la patrouille mobile 3550 se rend pour la seconde fois à l’adresse afin de constater du tapage par musique. VIvac - XV - 6286 - 4/16 Les constatations ont fait l’objet du procès-verbal suivant : BR.92.LL.036970/2025. Pour finir, ce jour, le 11/04/2025 à 03.33 heures, la patrouille mobile 3550 se rend pour la troisième fois à l’adresse afin de constater du tapage par musique. Les constatations ont fait l’objet du procès-verbal suivant : BR.92.LL.036981/2025. […] Les patrouilles 3550 et 416 effectuent les constatations suivantes: - L’établissement diffuse toujours de la musique amplifiée. - Au premier étage, dans la partie restaurant, plusieurs clients dansent et consomment des boissons, Sur l’une des tables, l’inspecteur Principal [D.] constate la présence d’une bouteille de gaz de protoxyde d’azote. Sur la table, il y a des verres vides et remplis. II n’y a plus d’assiettes sur la table et aucune nourriture n’est servie dans l’établissement à ce moment-là. La tête de la bouteille de gaz de protoxyde d’azote était gelée. Attestant une possibilité de consommation récente. De plus, nous retrouvons un sac ouvert contenant 46 ballons de couleur noire dans une poubelle située derrière le bar au premier étage. […] Corrélation : Nous mettons le présent dossier en corrélation avec les dossiers : - BR.92.LL.036964/2025 - Tapage nocturne - BR.92.LL.036970/2025 - Tapage nocturne - BR.92.LL.036981/2025 - Tapage nocturne - BR.60.LL.036978/2025 - Vente de stupéfiants (Bouteilles de protoxyde d’azote) - BR.62.LL.037554/2025 - BR.69.LL.037641/2025 - Travail au noir ». 10. La partie requérante produit le rapport du facilitateur Bâtiment durable de Bruxelles Environnement obtenu le 23 avril 2025 à sa demande. Elle précise dans sa requête qu’une visite a été organisée le 14 mai 2025 au domicile du riverain plaignant et que, depuis, elle est dans l’attente d’un nouveau rapport de son ingénieur acousticien « afin de clairement déterminer si les recommandations formulées par Bruxelles Environnement doivent ou non être suivies ou remplacées/complétées par de nouvelles mesures relatives aux bruits émis par la musique ». 11. Le 12 mai 2025, la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles adresse un courrier électronique au procureur du Roi pour lui demander si, en l’absence de nouveaux faits infractionnels, il donne l’autorisation de demander une fermeture administrative de l’établissement de la partie requérante « sur pied de l’article 134 NLC et sur base du 1er rapport de police au Bourgmestre de Bruxelles ». Le même jour, le procureur du Roi répond favorablement à cette demande. 12. Le 19 mai 2025, un second rapport de police est établi à l’attention du bourgmestre, proposant une fermeture de l’établissement concerné « sur base de l’art. 134 de la Nouvelle Loi Communale » et exposant ceci : « […] Situation. VIvac - XV - 6286 - 5/16 […] En date du 11/04/2025, notre dispatching a reçu de nombreuses plaintes pour tapage. L’OPA de service s’est rendu sur les lieux et a d’abord donné un avertissement lors de cette première intervention. Cependant, et suite à un nouvel appel, il a fermé administrativement l’établissement. Lors de cette seconde intervention, il a constaté la présence de bouteilles de protoxyde d’azote et a par conséquent ordonné la fouille des lieux. […] Protoxyde d’azote. Lors de la soirée du 11/04/2025, comme indiqué plus haut une perquisition a eu lieu suite à un deuxième appel pour tapage nocturne et la découverte incidente de bouteille de protoxyde d’azote. 143 bouteilles de protoxyde d’azote ont été retrouvées. 87 bouteilles vides et 56 bouteilles pleines. 14 sachets avec chacun contenant 100 ballons ont également été retrouvés. Le manager sur place déclare que depuis quelques semaines l’établissement vend des bouteilles de protoxyde d’azote à 50€ la pièce. […] Le manager sur place a déclaré aux policiers que des bouteilles de protoxyde d’azote sont vendues depuis quelques semaines au prix unitaire de 50€. 87 bouteilles vides ont été retrouvées et donc déjà consommées. 56 bouteilles pleines étaient prêtes à être vendues. De plus, 1400 ballons pour faciliter la consommation de cette [sic] protoxyde d’azote ont été retrouvés sur place. » 13. Le 22 mai 2025, un procès-verbal subséquent 051305/25 relatif aux faits constatés le 11 avril 2025, à 3 heures 33, est établi pour être transmis au procureur du Roi et au fonctionnaire de la partie adverse habilité à infliger des amendes administratives. Le procès-verbal initial 037553/25 établi le 12 avril 2025 y est annexé. 14. Par un courrier recommandé du 22 mai 2025, la partie adverse convoque la partie requérante à une audition préalable à l’adoption éventuelle d’un arrêté de fermeture de son établissement, prévue le 11 juin. Un projet d’arrêté de fermeture y est annexé. 15. La partie requérante n’ayant pas retiré le pli recommandé, l’audition est remise à la suite d’échanges avec son conseil. A sa demande de transmission du dossier administratif, la partie adverse répond par courrier électronique du 11 juin 2025 en communiquant le rapport de police du 19 juin 2025, le procès-verbal du 4 avril 2025 constatant l’absence de tapage, le procès-verbal subséquent 051305/25 du 22 mai 2025 relatif aux faits constatés le 11 avril 2025 et son annexe, le projet d’arrêté de fermeture, le précédent arrêté du bourgmestre du 21 février 2025 et la nouvelle convocation pour une audition fixée le 18 juin 2025. 16. Dans un courrier électronique du 18 juin 2025, la partie requérante fait valoir ses observations dans la perspective de l’audition prévue le même jour. Elle y dénonce la violation du principe audi alteram partem et discute les faits de tapage nocturne et de consommation de stupéfiants. A ce propos, elle précise que son gérant VIvac - XV - 6286 - 6/16 doit être auditionné le 23 juin 2025. Un procès-verbal de l’audition est établi et signé immédiatement par les représentants de la partie requérante. 17. Le 20 juin 2025, la partie adverse adopte un arrêté de fermeture de l’établissement exploité par la partie requérante pour une période d’un mois. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : « Arrêté du Bourgmestre Le Bourgmestre, Vu l’article 133, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale ; Vu l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, permettant la fermeture par le bourgmestre d’un lieu privé accessible au public pour une durée maximale de 6 mois en cas d’indices sérieux de trafic de stupéfiants en ce lieu, pourvu que le responsable ait été entendu et après concertation préalable avec les autorités judiciaires ; Vu la concertation préalable avec les autorités policières ; Considérant que le SRL NMA, dont le siège est sis avenue Louise 156, à 1050 Bruxelles, exploite l’établissement “La Parisienne (NMA)” sis à la même adresse ; Vu le rapport dressé par la Zone de Police Bruxelles-Capitale Ixelles en date du 19 mai 2025 indiquant que des faits liés à la consommation de stupéfiants ont été constatés ; Vu l’arrêté du bourgmestre du 21 février 2025, pris en vue de maintenir la tranquillité publique autour de l’établissement “La Parisienne (NMA)” sis avenue Louise 156, à 1050 Bruxelles, exploité par la SRL “NMA”, sise à la même adresse, qui imposait des mesures au gérant de l’établissement en vue de supprimer les nuisances sonores ; Considérant qu’à la demande des services de la Ville de Bruxelles, une brève note reprenant les différentes mesures adoptées par l’établissement a été transmise par le conseil du gérant de l’établissement en date du 7 avril 2025 ; Qu’en parallèle, le gérant de l’établissement a fait appel à Bruxelles Environnement afin que [celui-ci] puisse vérifier le sérieux des mesures déjà prises et faire d’éventuelles recommandations et que suite à une réunion intervenue le 20 mars 2025, les conclusions de Bruxelles Environnement devaient être prochainement disponibles ; Qu’à ce jour, le gérant de l’établissement n’a pas communiqué les conclusions annoncées ; Considérant que le rapport de la police précité, fait état de nouveaux faits de tapage après la prise de l’arrêté du 21 février 2025 ; Qu’ainsi le 11 avril 2025, la police “a reçu de nombreuses plaintes pour tapage” et a été appelée à plusieurs reprises sur les lieux pour ces faits ; VIvac - XV - 6286 - 7/16 Que le PV 037553/25 établi le 12 avril 2025 relate que lors de cette soirée du 11 avril 2025, une perquisition a eu lieu ; L’établissement diffuse toujours de la musique amplifiée. – Au premier étage, dans la partie restaurant, plusieurs clients dansent et consomment des boissons. Sur l’une des tables, l’inspecteur Principal [D.] constate la présence d’une bouteille de gaz de protoxyde d’azote. Sur la table, il y a des verres vides et remplis. Il n’y a plus d’assiettes sur la table et aucune nourriture n’est servie dans l’établissement à ce moment-là. La tête de la bouteille de gaz de protoxyde d’azote était gelée. Attestant une possibilité de consommation récente. De plus, nous retrouvons un sac ouvert contenant 46 ballons de couleur noire dans une poubelle située derrière le bar au premier étage. Que 143 bouteilles de protoxyde d’azote ont été retrouvées : 87 bouteilles vides et 56 bouteilles pleines ; Que 14 sachets avec chacun contenant 100 ballons ont également été retrouvés ; Que le manager sur place a déclaré que, depuis quelques semaines, l’établissement vend des bouteilles de protoxyde d’azote à 50 EUR la pièce ; Que l’établissement a été fermé par l’OPA ; Considérant que cet état de fait engendre des nuisances persistantes et significatives dans le quartier, constituant un trouble avéré à l’ordre et à la tranquillité publics, et créant un climat anxiogène pour les riverains, dont la jouissance normale de leur lieu de vie est perturbée par les conséquences de la consommation de stupéfiants ; Considérant que l’établissement est suivi par la Cellule Tranquillité publique de la Ville afin de trouver des solutions amiables aux problèmes de nuisances, en vain ; Considérant que, compte tenu de la récurrence des interventions policières visant à contenir ces troubles, il apparaît que le gérant de l’établissement ne peut ignorer l’ampleur de la situation ; Considérant qu’à la suite du rapport de police précité, une lettre de convocation a été adressée au gérant de la SRL NMA ; Que cette lettre signifiait au gérant de l’établissement son droit de présenter ses moyens de défense et l’informait qu’une fermeture temporaire de son établissement était envisagée ; Considérant que le gérant, Monsieur [M.] et ses conseils, Maîtres Melchior et Moisse ont été entendus le mercredi 18 juin 2025 ; Considérant que le principe “audi alteram partem” a été respecté ; Considérant que le conseil de l’intéressé, Me Melchior, a déposé une note de défense écrite en date du 18 juin 2025 ; Qu’à titre liminaire, Me Melchior fait observer que le principe “audi alteram partem” aurait été violé dès lors que l’ensemble des documents visés dans le rapport de police ne lui ont pas été communiqués dans le dossier administratif ; Qu’il y a cependant lieu de constater que tous les procès-verbaux que l’autorité administrative avait en sa possession au moment de l’envoi du dossier administratif ont bien été transmis aux intéressés et que les procès-verbaux à destination du Parquet n’ont pas été communiqués dès lors que l’autorité administrative n’en est pas le destinataire et qu’ils sont repris par extraits dans le rapport de police précité ; Considérant que le conseil de l’intéressé explique que le gérant est proactif pour régler les problèmes portés à la connaissance de l’établissement ; Qu’en effet des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.899 VIvac - XV - 6286 - 8/16 mesures ont été prises par un bureau d’études qui a émis des recommandations et que des travaux d’isolation acoustique ont été entrepris ; Qu’il remarque que les problèmes de nuisances ne sont relayés que par un seul riverain et le gérant est en contact avec ce dernier pour essayer de trouver des solutions ; Que des tests ont d’ailleurs été effectués en présence dudit riverain ; Qu’il ajoute qu’il y a une volonté réelle de la part de l’établissement d’exploiter ce dernier en harmonie avec le quartier ; Considérant que Maître Melchior affirme que les troubles de tapage nocturne ne sont pas liés à la vente de protoxyde d’azote ; Considérant cependant que c’est bien lorsqu’elle a été appelée pour des faits de tapage le 11 avril 2025, suite à de nombreuses plaintes reçues, que la police a découvert d’abord la consommation d’une bouteille de protoxyde d’azote et ensuite 143 bouteilles de protoxyde d’azote (87 bouteilles vides et 56 bouteilles pleines) ainsi que 14 sachets contenant chacun 100 ballons ; Que, dans sa note de défense, Me Melchior précise : “... il convient de ne pas perdre de vue que la découverte d’une bouteille de protoxyde d’azote au sein de l’établissement n’a eu lieu qu’en date du 11 avril 2025, soit à un moment où l’établissement était loué à un tiers, M. [H.A.] qui y organisait une soirée ‘Bagatelle’... Ces procès-verbaux concernent uniquement une seule soirée qui a été organisée par un tiers (expérience qui ne sera bien évidemment pas renouvelée) ; Cette soirée apparaît donc comme étant un phénomène isolé qui n’est aucunement révélateur d’une situation problématique structurelle” ; Qu’il convient cependant de constater d’une part que ce n’est pas seulement une seule bouteille de protoxyde d’azote utilisée à l’occasion de la soirée “Bagatelle” qui a été découverte au sein de l’établissement mais 143 bouteilles ainsi que 1400 ballons et que d’autre part, le rapport de police rapporte que le directeur/manager de l’établissement, M. [H.], a déclaré à la police que des bouteilles de protoxyde d’azote y étaient vendues depuis quelques semaines au prix unitaire de 50 EUR ; Que Maître Melchior insiste sur la notion de proportionnalité et affirme qu’en cas de fermeture, il ne sera pas possible pour son client de survivre financièrement au regard du loyer et des charges que représente l’exploitation de son établissement ; Considérant cependant qu’aucun élément n’est apporté pour corroborer ces affirmations ; Considérant qu’il est constant que l’autorité publique peut limiter l’exercice d’une liberté publique, en l’occurrence celle d’exercer librement une activité commerciale, lorsque la mesure prise est nécessaire pour préserver l’ordre public, en l’occurrence la sécurité publique, voire surabondamment, la tranquillité publique ; Considérant que, dans le strict respect du principe de proportionnalité, il s’indique de limiter la liberté de commerce dans l’exacte mesure où elle porte atteinte à la liberté publique ; Considérant par conséquent que la fermeture de l’établissement est proportionnée à la nature et à la gravité des troubles relatés dans le rapport administratif de police précité et qu’il convient d’assortir le non-respect de cette mesure d’une astreinte d’un montant proportionné ; Considérant, en conséquence, que la mesure est limitée dans le temps puisqu’elle cessera de produire ses effets un mois après la notification du présent arrêté, VIvac - XV - 6286 - 9/16 ARRÊTE : Article 1 : En vue de maintenir la tranquillité publique autour de l’établissement “La Parisienne (NMA)” sis avenue Louise 156, à 1050 Bruxelles, exploité par la SR “NMA”, sise à la même adresse, celui-ci sera fermé durant une période d’un mois prenant cours à dater de la notification du présent arrêté ; En cas de non-respect de cet arrêté, une astreinte administrative de 250 EUR est due par infraction constatée. Article 2 : […] Article 3 : Un avis d’affichage sera apposé sur l’établissement susvisé. Article 4 : [Indication des voies de recours auprès du Conseil d’État] ». Il est notifié à la partie requérante le 23 juin 2025 et son établissement est mis sous scellés. 17. En sa séance du 26 juin 2025, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse confirme l’acte attaqué. 18. Le 1er juillet 2025, les services de police dressent un procès-verbal pour un bris de scellés constaté le 30 juin. IV. Extension de l’objet du recours Le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse ayant confirmé l’arrêté attaqué lors sa séance du 26 juin 2025, il y a lieu d’étendre d’office l’objet de la demande à cette décision. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VIvac - XV - 6286 - 10/16 VI. Exposé de l’extrême urgence VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose qu’elle a manifestement agi avec la diligence requise en agissant le 26 juin 2025 alors que les scellés ont été placés le 23 juin et que l’acte attaqué lui a été communiqué le 24 juin. Elle fait ensuite valoir ce qui suit : « 35. L’acte attaqué a entrainé la fermeture de l’établissement […], depuis le 23 juin 2025, pour une période d’un mois. Cette fermeture entraine un préjudice grave et difficilement réparable dans le chef de la requérante qui exploite ledit établissement. En effet, la fermeture de cet établissement prive la requérante de sa seule rentrée financière. Or, privée de la possibilité d’avoir une rentrée financière, celle-ci doit faire face à de nombreuses charges (loyers, eau, gaz, électricité, frais liés aux personnels employés, charge ONSS, divers crédits…) (pièce n°15). Par voie de conséquence, la fermeture de l’établissement met la requérante dans une situation économique extrêmement difficile. Un risque de faillite est avéré. Ceci est d’ailleurs attesté par l’expert-comptable de ladite société (pièce n°15). Ce risque est d’autant plus établi que la santé économique de la requérante est extrêmement fragile, celle-ci luttant déjà pour sa survie. Ainsi, il convient de relever que ladite société a été citée en faillite à la requête de l’ONSS (pièce n°18). 36. Il est manifeste que le risque de faillite grandit au fur et à mesure que le nombre de jours durant lequel l’établissement est fermé augmente. En l’espèce, il est justifié que la présente affaire soit traitée sous le bénéfice de l’extrême urgence, soit dans un délai inférieur à 15 jours. A défaut de suspension de l’acte attaqué dans ce délai, il existe clairement un risque que la fermeture de l’établissement entraine une conséquence irréversible sur la situation économique de la requérante (pièce n°15). Ceci est d’autant plus établi qu’une fermeture prolongée de l’établissement est de nature à lui faire perdre tout ou partie de sa clientèle ainsi que tout ou partie de son personnel (30 employés) (pièce n°17), ce qui implique des difficultés, voire une impossibilité de relancer l’exploitation de l’établissement. Le référé ordinaire, même avec des délais abrégés, ne permettrait donc pas de suspendre suffisamment rapidement l’acte attaqué pour prévenir ses conséquences dommageables. La demande de suspension sous le bénéfice de l’extrême urgence est donc recevable et fondée. » VIvac - XV - 6286 - 11/16 VI.2. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse considère que l’extrême urgence fait défaut. Elle résume sa position comme suit : « Les raisons justifiant le recours à la procédure d’extrême urgence ne reposent que sur des affirmations vagues et abstraites, dépourvues de toute démonstration concrète, en violation des exigences constantes de la jurisprudence de Votre Conseil. Les pièces produites ne permettent pas de rendre compte de la situation financière globale de la requérante. (i) La requérante a manifestement réalisé un bénéfice d’environ 160.000 EUR en 2024, qui ne tient probablement pas compte de la vente de stupéfiants dans laquelle elle s’est lancée ; (ii) La requérante ne fournit aucune pièce permettant de constater l’état de sa situation financière, ni ses revenus, ni même ses dépenses de manière concrète, ni l’état de son compte bancaire ; (iii) La requérante ne dresse aucun tableau suffisant représentatif de sa situation matérielle, ne fournit aucune facture, aucun contrat, aucun extrait-bancaire, aucune preuve de paiement ; (iv) La requérante ne démontre pas un risque de faillite imminent dès lors que la citation en faillite est antérieure à l’adoption de l’acte attaqué et qu’en outre, la requérante n’apporte aucun élément de nature à comprendre la suite qui aurait été donnée à cette citation, alors que le site de la BCE permet de constater que la situation de la requérante est normale à l’heure actuelle ; (v) La requérante a ou peut avoir d’autres activités que la seule exploitation de ‘‘La Parisienne’’, notamment des activités de traiteur ou des activités de poste ou de courrier. Il y a donc lieu de conclure à l’absence de péril grave et imminent et, par conséquent, à l’absence d’extrême urgence. » VI.3. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. VIvac - XV - 6286 - 12/16 Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. La partie requérante doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence de la partie requérante et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. S’agissant de la diligence à agir, il ressort des pièces du dossier administratif que l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 23 juin 2025. En introduisant son recours dès le 25 juin 2025, elle a agi avec la célérité requise, ce que la partie adverse ne conteste pas. S’agissant de l’imminence du péril, la mesure de fermeture de l’établissement de la partie requérante est effective depuis sa notification. En outre, il résulte des pièces produites par la partie adverse à la demande de l’auditeur rapporteur que la séance du 26 juin 2025 lors de laquelle le collège des bourgmestre et échevins a confirmé l’acte attaqué était « la plus prochaine » suivant son adoption en sorte que, conformément à l’article 9bis, alinéa 2, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, la mesure de fermeture d’un mois notifiée à la partie requérante le 23 juin 2025 n’a pas cessé de produire ses effets, lesquels sont destinés à perdurer jusqu’au 23 juillet 2025. La procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas, au vu de la durée limitée de la fermeture, de prévenir utilement le risque de préjudice tel qu’il est allégué, ce qui impliquerait que la partie requérante puisse rouvrir son établissement sans délai pour éviter les conséquences financières qu’elle décrit dans sa requête. S’agissant du péril craint et de sa gravité, la partie requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique. Un tel préjudice est inhérent à toute fermeture ou cessation d’une activité économique et est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte VIvac - XV - 6286 - 13/16 attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, elle doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. En l’espèce, la partie requérante fait plus particulièrement valoir que la fermeture de l’établissement la priverait de sa seule rentrée financière, qu’elle devrait faire face à de nombreuses charges, à savoir des frais de loyers, d’eau, de gaz, d’électricité, des frais liés au personnel employé, des charges ONSS et de divers crédits, que sa santé économique serait déjà extrêmement fragile comme en atteste la citation en faillite qu’elle produit, qu’une fermeture prolongée serait de nature à lui faire perdre tout ou partie de sa clientèle ainsi que tout ou partie de son personnel, qu’elle évalue à trente employés. Le risque de perte de clientèle n’est pas étayé et est purement hypothétique. Il en va de même de la perte du personnel. A cet égard, la seule liste de noms produite par la partie requérante ne démontre ni qu’il s’agit bien là de membres du personnel, ni que la fermeture pour un mois impliquerait leur départ. En tout état de cause, la partie requérante ne pourrait invoquer le préjudice que l’exécution de l’acte attaqué pourrait causer à ces travailleurs que si elle établissait que la fermeture qu’elle conteste l’expose directement et personnellement au préjudice économique qu’elle dénonce, ce qui n’est pas le cas au regard des seules autres pièces qu’elle produit. En effet, il se déduit clairement de celles-ci que les difficultés financières dont elle fait état sont préexistantes à l’adoption de l’acte attaqué et, dans ce contexte, elle ne démontre pas que les pertes financières qui résulteraient directement de l’acte attaqué peuvent justifier éventuellement la suspension de son exécution. S’il ressort de son dossier que la partie requérante est endettée fiscalement, les comptes de résultats au 31 décembre 2024 qu’elle y joint par ailleurs permettent de constater qu’elle a fait un bénéfice de l’exercice à affecter de 149.405,48 euros. Si elle produit également une citation en faillite qui lui a été signifiée le 29 janvier 2025 à la requête de l’ONSS, dont il ressort qu’elle est redevable de 73.769,18 euros à cet organisme, il résulte de son dossier de pièces et des quelques explications qu’elle a fournies à la demande de l’auditeur rapporteur que l’affaire a été reportée à plusieurs reprises devant le tribunal de l’entreprise compétent en raison des paiements qu’elle a effectués avant chaque audience, un versement de 1.500 euros ayant suffi pour obtenir l’une des remises. La partie requérante n’éclaire pas VIvac - XV - 6286 - 14/16 davantage le Conseil d’État sur les autres échéances qui s’imposeraient à elle ou sur les plans d’apurement dont elle bénéficierait pour les autres dettes et l’attestation du comptable qu’elle verse à son dossier est insuffisamment détaillée, en particulier s’agissant du chiffre d’affaires qui aurait été escompté pendant le mois de fermeture et du manque à gagner en résultant. En l’état des pièces produites, il n’est pas possible de déterminer si l’impact de l’acte attaqué serait par lui-même tel que la partie requérante s’en trouverait dans l’incapacité de faire face à ses obligations à très brefs délais et qu’elle sera dans une situation de cessation de paiement d’ici ou à l’expiration de la période de fermeture que l’acte attaqué limite à un seul mois. Or, il n’appartient pas au Conseil d’État de faire lui-même la démonstration que l’exécution de la mesure attaquée est de nature à engendrer un tel péril. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIvac - XV - 6286 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 juillet 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, La Présidente Simon Pochet Joëlle Sautois VIvac - XV - 6286 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.899