ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Résumé
Ni l'article 196 du Code pénal ni aucune autre disposition légale n'exigent, pour qu'un écrit, et donc une facture, constitue un faux en écritures, l'impossibilité d'un contrôle par son destinataire (1). (1) Voir les concl. du MP, qui a suggéré ce revirement de jurisprudence.
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 28 mai 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.1
No Rôle:
P.25.0159.F
Affaire:
P. contra EUROMAF ASSURANCE
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d'introduction:
2025-07-23
Consultations:
402 - dernière vue 2026-01-01 18:27
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.1
Fiche
Ni l'article 196 du Code pénal ni aucune autre disposition légale
n'exigent, pour qu'un écrit, et donc une facture, constitue
un faux en écritures, l'impossibilité d'un contrôle par son
destinataire (1). (1) Voir les concl. du MP, qui a suggéré ce revirement
de jurisprudence.
Thésaurus Cassation:
FAUX ET USAGE DE FAUX
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 196 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Texte des conclusions
P.25.0159.F
Conclusions du premier avocat général, M. Nolet de Brauwere:
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 décembre 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel.
A. EN TANT QUE LE POURVOI EST DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION RENDUE SUR L’ACTION PUBLIQUE:
(…)
QUANT AU TROISIÈME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 196 DU CODE PÉNAL:
En ses deux branches, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la condamnation du demandeur du chef de la prévention sub A1, à défaut de constater que sont établis deux des éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures visée à l’article 196 du Code pénal.
PREMIÈRE BRANCHE (QUANT À L’ALTÉRATION DE LA VÉRITÉ):
1. Le demandeur soutient que l’arrêt ne constate pas que la facture visée contient des indications fausses ou fictives, soit l’altération de la vérité sans laquelle il n’y a pas de faux1.
2. Ainsi que le rappelle l’arrêt, « le faux en écritures consiste à dissimuler la vérité, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, soit par des mentions sciemment inexactes, soit en omettant intentionnellement de mentionner certains éléments lors de l'établissement d'un écrit protégé par la loi, alors qu'il peut en résulter un préjudice »2.
3. L’arrêt constate notamment ce qui suit:
- l’écrit litigieux est une nouvelle facture de clôture de prestations pour des services que le demandeur a déjà prestés et facturés pour un même montant, que la défenderesse a déjà payé;
- il n’indique pas qu’il s’agit d’un duplicata et il se distingue de la première facture en ce qu’il porte une autre date et mentionne d’autres références de la défenderesse, une autre communication à reprendre sur le virement et une nouvelle mention encadrée;
- la note de transmis qui l’accompagne ne fait aucune référence au paiement déjà intervenu mais contient la mention « note d’honoraires de solde dans le cadre de ce dossier qui avait été préparé depuis bien longtemps »;
- la seconde facture a été émise dans l’intention frauduleuse d’obtenir un second paiement, indu, de prestations déjà facturées et payées; elle constitue la manœuvre frauduleuse ayant conduit à ce second paiement qui consomme l’escroquerie sub C.
4. L’arrêt constate ainsi en substance que la facture, présentant comme restant à payer des prestations qui l’ont déjà été, contient des indications fausses ou fictives, soit l’altération de la vérité requise pour qu’elle constitue un faux en écritures.
Procédant de l’affirmation contraire, le moyen manque en fait.
SECONDE BRANCHE (QUANT À L'IMPOSSIBILITÉ DE CONTRÔLER LES INDICATIONS - POSSIBILITÉ D’UN PRÉJUDICE):
5. Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas constater qu’est établi un autre élément constitutif du faux en écritures, soit le préjudice que la falsification est susceptible de causer, qui suppose que l’écrit concerné soit de nature à faire preuve – ou, en d’autres termes, ait une valeur probante – dans une certaine mesure3.
6. En termes de conclusions d’appel, le demandeur a soutenu non seulement que la double facturation n’avait causé aucun préjudice à la défenderesse mais aussi qu’une double facturation, après le paiement de la première facture, ne pouvait échapper au service de comptabilité interne de la société d’assurances qu’est la défenderesse.
7. Il rappelle que la Cour a dit qu’ « il ne peut être question de faux en écritures lorsque l'écrit n'a valeur probante qu'après son acceptation par le destinataire; il peut être question de faux en écritures lorsque le destinataire se trouve dans l'impossibilité de contrôler les indications figurant dans l'écrit ou si ce contrôle est rendu impossible par le fait de celui qui a rédigé cet écrit »4.
Il en déduit que l’arrêt ne justifie pas légalement la considération que la facture litigieuse constitue un écrit protégé par la loi, à défaut de constater que le destinataire de la facture - la défenderesse, qui est une compagnie d’assurances - aurait été dans l’impossibilité d’en contrôler le contenu.
8. La détermination de la portée de cette exigence me paraît particulièrement délicate lorsque l’écrit est une facture portant de fausses mentions.
Des auteurs5 l’ont critiquée, allant jusqu’à demander si elle ne revient pas à ajouter une condition d’incrimination à celles que prévoit la loi (soit l’altération de la vérité, l’intention frauduleuse et la possibilité d’un préjudice6): « un pouvoir d’appréciation en fait doit demeurer et la seule possibilité théorique d’exercer un contrôle de l’acte litigieux ne doit pas mener à exclure l’infraction lorsque ce dernier a été altéré d’une manière prévue par la loi, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. (…) Il ne suffit donc pas (…) qu’une donnée écrite fausse ou altérée soit vérifiable pour que l’auteur du document mensonger échappe à la condamnation »7.
En d’autres termes, la loi n’exige pas, pour qu’une facture constitue un faux en écritures, l’impossibilité d’un contrôle par son destinataire.
En ce qu’il procède de l’affirmation contraire, le moyen me paraît manquer en droit.
Un tel contrôle est d’ailleurs particulièrement délicat lorsque la facture est émise par un avocat, qui est singulièrement censé connaître et respecter la loi et dont le nombre d’heures prestées est difficile à contrôler.
9. La Cour elle-même considère que lorsque la fausse facture est destinée à tromper non son destinataire mais un tiers, qui ne peut en vérifier l’exactitude, elle peut constituer un faux en écritures8. Ou encore que l’impossibilité de contrôle dans le chef du destinataire peut résulter de la circonstance que c’est l’émetteur qui la contrôle lui-même pour le destinataire9.
10. Et l’arrêt précité rendu par la Cour le 14 décembre 2010 considère aussi qu’ « il peut être question de faux en (…) si ce contrôle est rendu impossible par le fait de celui qui a rédigé cet écrit ».
11. Comparant les deux factures successivement émises par le demandeur, l’arrêt attaqué constate qu’il a, dans la seconde, ajouté des mentions et en a omis d’autres dans l’intention frauduleuse de dissimuler la vérité afin de se faire sciemment payer deux fois les prestations sur lesquelles elles portent et qu’il savait avoir été déjà payées.
Il me paraît qu’il justifie ainsi légalement sa décision quant à l’élément constitutif de la possibilité d’un préjudice.
J’en déduis qu’à cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
12. Et en ce qu'il revient à critiquer l'appréciation en fait par les juges d’appel à cet égard ou qu’il exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
(…)
CONCLUSION: rejet.
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1 Voir A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, 2018, n° 102.
2 Cass. 21 février 2024, RG
P.23.0276.F
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240221.2F.14
, Pas. 2024, n° 145.
3 V. Fr. LUGENTZ, « Faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées et usage de ces faux », in Les infractions – Volume 4, les infractions contre la foi publique, s.l.d. M.-A. Beernaert e.a., Larcier, 2012, pp. 120 e. s.
4 Cass. 14 décembre 2010, RG
P.10.1079.N
,
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101214.8
, Pas. 2010, n° 742 ; voir Cass. 1er décembre 2020, RG
P.20.0784.N
,
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201201.2N.5
, Pas. 2020, n° 736; voir A. MASSET, « Faux en écritures », in X., Droit pénal et procédure pénale, suppl. 58 (février 2024), Wolters Kluwer, p. 306 i.f. (v° Faux en écritures, p. 18, i.f.) et réf. en note 5.
5 Voir Fr. LUGENTZ, o.c., pp. 121 i.f.-123.
6 Voir A. DE NAUW et F. KUTY, nos 102 et s.
7 Fr. LUGENTZ, o.c., p. 127.
8 Cass. 22 octobre 2024, RG
P.24.0955.N
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241022.2N.14
, Pas. 2024, n° 699.
9 Voir Cass. 1er décembre 2020, RG
P.20.0784.N
,
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201201.2N.5
, Pas. 2020, n° 736.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.1
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.1
citant:
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101214.8
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201201.2N.5
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240221.2F.14
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241022.2N.14