ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.641
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-19
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 29 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.641 du 19 juin 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 263.641 du 19 juin 2025
A. 243.798/XI-25.026
En cause : A. B., ayant élu domicile chez Me Ndolao LUZEYEMO, avocat, avenue Broustin 88
1083 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2024 ne lui attribuant pas de tuteur et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La note d’observation et le dossier administratif ont été déposés.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 et le rapport leur a été notifié.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Ndolao Luzeyemo, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie requérante soutient être née le 18 avril 2007.
Par une décision du 2 octobre 2024, la partie adverse a décidé de ne pas attribuer de tuteur à la partie requérante, estimant que celle-ci a plus de 18 ans. Il s’agit de l’acte attaqué.
Le 7 mars 2025, la partie adverse, après avoir analysé les documents transmis par la partie requérante, a décidé de ne pas lui attribuer de tuteur.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant notamment d’avis que le recours a perdu son objet.
V. Absence d’intérêt et d’objet
La partie requérante soutient être née le 18 avril 2007 de telle sorte qu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans le 18 avril 2025.
Selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi s'applique à toute personne de moins de dix-huit ans. En conséquence, en cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie requérante ne pourra pas obtenir sa reprise en charge par le Service des Tutelles dès lors qu’elle a, selon ses propres déclarations, plus de dix-huit ans. Si au cours de l’audience du 2 juin 2025, la partie requérante a soutenu qu’elle avait un intérêt au recours même si elle a désormais, selon ses propres déclarations, plus de dix-huit ans, car l’âge que la partie adverse lui attribue ne lui
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permet pas de s’inscrire dans l’enseignement, elle n’a apporté à l’appui de son allégation aucune pièce de nature à établir la réalité de ces difficultés notamment au regard de la circonstance que, selon ses déclarations, elle est âgée de plus de dix-huit ans. Par ailleurs, le seul objet de la décision attaquée est de ne pas lui attribuer de tuteur et il n’est pas contesté que la partie adverse ne pourrait plus, actuellement, lui en attribuer un. Il en résulte que la partie requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à obtenir l’annulation de l’acte attaqué.
Le recours est dès lors irrecevable.
Par un courrier du 26 mars 2025, la partie adverse a déposé une décision du 7 mars 2025 dans laquelle elle a procédé au réexamen de la situation de la partie requérante au regard des pièces nouvellement déposées. À l’issue de ce réexamen, la partie adverse estime qu’elle ne peut accepter ces documents et que, se basant sur les résultats du test médical, elle considère que la partie requérante a plus de 18 ans et ne lui attribue pas de tuteur.
Cette nouvelle décision, prise après un réel réexamen de la situation de la partie requérante, s’est substituée à la décision attaquée qui a par conséquent disparu de l’ordonnancement juridique.
Au cours de l’audience du 2 juin 2025, le conseil de la partie requérante s’est interrogé, sans en tirer la moindre conséquence, sur l’existence d’une notification à son client de cette nouvelle décision. Outre le constat que l’adoption de cette nouvelle décision implique la disparition de la décision attaquée de l’ordonnancement juridique indépendamment même de sa notification, il y a lieu de rappeler que la notification à une personne dont il peut être présumé, pour des motifs sérieux, que l’intéressé l’a désignée comme mandataire pour veiller à ses intérêts en cause, tient lieu de notification au mandant lui-même. Tel est le cas en l’espèce où la nouvelle décision comportant, par ailleurs, les mentions relatives aux voies de recours et aux délais à respecter a été communiquée au Conseil d’État et, en copie, au conseil de la partie requérante par le conseil de la partie adverse. Interrogé spécialement lors de l’audience, le conseil de la partie requérante a confirmé, d’une part, sa qualité de conseil et, d’autre part, avoir bien pris connaissance de ce courrier ainsi que de la décision qui y était jointe et l’avoir communiquée verbalement à son client. Dans ces circonstances et à supposer même qu’aucune notification à la partie requérante en personne n’ait eu lieu, il y a lieu de constater que la notification de la nouvelle décision au conseil de la partie requérante qui agit comme son mandataire tient lieu de notification à la partie requérante elle-même.
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Le recours n’a, dès lors, plus d’objet.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
Le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension et justifie que les dépens soient supportés par la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.641