Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250623.3F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-23 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

grondwettelijk

Législation citée

arrêté royal du 18 juillet 2019; arrêté royal du 2 janvier 1991

Résumé

N° S.23.0052.F OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cass...

Texte intégral

N° S.23.0052.F OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre É. H., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour du travail de Liège. Le 22 mai 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu du principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, consacré par l’article 1.2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a, en règle, pas d’effet rétroactif ; la loi nouvelle n’est, sauf disposition contraire, applicable qu’aux situations nées après son entrée en vigueur ainsi qu’aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. En conformité de ce principe, une loi prévoyant de nouvelles conditions de cumul d’allocations d’interruption avec l’exercice d’une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail ne régit pas ce cumul au cours d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi. L’arrêt, qui, pour refuser au demandeur la récupération d’allocations d’interruption payées au défendeur du 1er juillet 2017 au 20 mai 2018, considère que « la législation applicable n’est pas celle qui est en vigueur au moment de la décision d’octroi mais au moment de la décision d’exclusion et de remboursement », et fait dès lors application, pour apprécier si le cumul était autorisé au moment où il a pris cours, le 1er mars 2016, et pendant la période litigieuse, de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption tel qu’il a été en vigueur, à la suite de sa modification par l’arrêté royal du 18 juillet 2019, à partir du 1er août 2019, méconnaît le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois et viole l’article 1.2 du Code civil. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit non fondé l’appel principal du demandeur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de six cent nonante-six euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse, et à la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marielle Moris, Michael Traest et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250623.3F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250623.3F.1