ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.919
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-09
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.919 du 9 juillet 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.919 du 9 juillet 2025
A. 243.862/VI-23.237
En cause : la société anonyme ENTREPRISE
PAUL FRATEUR, ayant élu domicile chez Me Caroline VAN GANSBEKE, avocat, rue des Colonies 56
1000 Bruxelles, contre :
la société coopérative IN BW, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER et Simon ARNOULD, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse, adoptée en date du 17 décembre 2024, d’attribuer le marché public intitulé “Rebecq - Construction du collecteur de Wisbecq et station de pompage” à un tiers soumissionnaire, la société SAT, et de ne donc pas attribuer le marché à la partie requérante ».
II. Procédure
L’arrêt n° 262.016 du 17 janvier 2025 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a liquidé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.016
).
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
VI - 23.237 - 1/3
Par un courrier du 27 mars 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non paiement des droits de rôle
En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 24 euros et d’un droit de 200 euros.
L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon le cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours.
Par un courrier du 13 février 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait.
La partie requérante n’a pas demandé à être entendue mais a écrit au Conseil d’État, le 19 mars 2025, qu’« eu égard au caractère désormais définitif de l’acte de retrait de l’acte attaqué, la procédure en annulation ne doit pas être poursuivie et [qu’elle] ne paiera pas les 224 euros ».
Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
VI - 23.237 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 243.862/VI-23.237 est rayée du rôle du Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
VI - 23.237 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.919
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