ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.12
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
ARTICLE 14 DE LA LOI DU 29 JUIN 1964; LOI DU 29 JUIN 1964; article 14 de la loi du 29 juin 1964; article 1er de la loi du 29 juin 1964; article 31 de la loi du 27 décembre 2012; article 64 de la loi du 17 mai 2006; loi du 17 mai 2006; loi du 27 décembre 2012; loi du 29 juin 1964
Résumé
Ni l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 ni aucune autre disposition légale ou conventionnelle n'interdit au juge de prendre en compte, dans le cadre de l'examen d'une demande de révocation du sursis probatoire pour non-respect d'une ou plusieurs des conditions particulières imposées, dont...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 28 mai 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.12
No Rôle:
P.25.0389.F
Affaire:
LE PROCUREUR GENERAL A LIEGE contra L.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d'introduction:
2025-07-23
Consultations:
196 - dernière vue 2025-12-31 11:56
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.12
Fiche
Ni l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 ni aucune autre
disposition légale ou conventionnelle n'interdit au juge de prendre
en compte, dans le cadre de l'examen d'une demande de révocation
du sursis probatoire pour non-respect d'une ou plusieurs des conditions
particulières imposées, dont notamment celle de ne pas commettre de
faits de délinquance, les aveux de la personne concernée, consignés
dans un procès-verbal de police, relatifs à des faits de mœurs, pourvu
que la juridiction ne statue pas sur le caractère infractionnel de ces
faits (1). (1) Voir les concl. contraire du MP. En bref, considérant
qu'un « fait de délinquance » ne peut être rien d'autre
qu'un fait infractionnel, il en a déduit que le juge ne peut considérer,
pour révoquer le sursis, que le prévenu a commis des « faits de délinquance
» - selon les termes de la condition énoncée dans le jugement qui a
accordé le sursis probatoire - sans statuer sur le caractère infractionnel
de ces faits. Le problème résidait donc, selon lui, dans la rédaction
de cette condition : la décision accordant le sursis probatoire aurait
dû mentionner, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article
1er, §2bis, de la loi du 29 juin 1964, les conditions probatoires générales
y prévues - dont celle de « ne pas commettre d'infractions » -
et le juge pouvait, en outre, les compléter par des conditions individualisées,
comme le permet l'alinéa 2 de ce §, telle, par exemple, in casu,
celle de « ne pas approcher d'enfant de moins de 16 ans », la constatation
de la violation d'une telle condition ne requérant pas qu'il
soit statué sur le caractère infractionnel du fait dont procède cette
violation. (M.N.B.)
Thésaurus Cassation:
CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE
Bases légales:
L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 2 - 30
Lien ELI No pub 1964062906
Texte des conclusions
P.25.0389.F
Conclusions du premier avocat général, M. NOLET DE BRAUWERE :
Formé par le procureur général de Liège, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel.
L’arrêt confirme le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Liège, division de Verviers, qui dit recevable mais non fondée la demande du procureur du Roi tendant à voir révoquer la mesure de sursis probatoire assortissant la peine infligée au défendeur par jugement rendu par le même tribunal le 1er mars 2019.
LES ARTICLES 1ER, §§ 1ER À 2BIS, ET 14, §§ 1ER À 2, ALINÉA 1ER, DE LA LOI DU 29 JUIN 1964 CONCERNANT LA SUSPENSION, LE SURSIS ET LA PROBATION :
Article 1er, § 1er. La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :
1° par la suspension du prononcé de la condamnation ;
2° par les sursis à l'exécution des peines.
§ 2. Les mesures prévues au § 1er peuvent s'accompagner de conditions particulières : en ce cas, elles s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » et comprennent au moins les conditions mentionnées au § 2bis ; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis simple ». (…)
§ 2bis. Les mesures prévues au § 2 sont toujours assorties des conditions suivantes :
1° ne pas commettre d'infractions ;
(…)
Ces conditions peuvent être complétées par des conditions individualisées, visant à éviter la récidive et à encadrer la guidance.
(…)
Article 14, § 1er. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de six mois (…).
§ 1erbis. Le sursis peut être révoqué si une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement principal effectif d'un mois au moins et de six mois au plus (…).
(…)
§ 2. Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées.
(…)
QUANT AU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 14 DE LA LOI DU 29 JUIN 1964 :
Le demandeur – le procureur général de Liège - reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la confirmation du rejet de la demande de révocation du sursis probatoire accordé au défendeur.
Selon lui, les juges d’appel ne pouvaient fonder cette décision sur la considération que les faits invoqués par le ministère public à l’appui de cette demande n’avaient pas fait l’objet d’une condamnation du chef d’une « nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve ».
a) LE SURSIS PROBATOIRE POUVAIT-IL ÊTRE RÉVOQUÉ EN RAISON DE L’INOBSERVATION DE LA CONDITION PROBATOIRE GÉNÉRALE DE NE PAS COMMETTRE D'INFRACTIONS ?
L’arrêt relève que le ministère public soutient que c’est la première condition probatoire imposée - soit celle de « ne plus commettre de faits de délinquance » - que le défendeur a violée en mettant – comme il l’admet lui-même - sa main dans le short d’une enfant qu’il a accostée dans un lieu public.
Or, comme l’arrêt le relève, cette condition correspond exactement, en substance, à la première des trois conditions générales - que comprennent toujours (en vertu des §§ 2 et 2bis de l’article 1er de la loi du 29 juin 1964) les conditions particulières accompagnant le sursis ou la suspension probatoires - de « ne pas commettre d'infractions »(1), condition générale qui n’est d’ailleurs pas reprise dans ces termes parmi les autres conditions probatoires énumérées au jugement du 1er mars 2019(2).
Je ne vois en effet pas ce qui distinguerait un « fait de délinquance » - qui suppose l’existence d’une infraction – d’une « infraction ».
Les travaux parlementaires de la loi du 27 décembre 2012 ne fournissent aucun éclairage quant à cette condition générale(3).
En ses §§ 1er et 1erbis, l’article 14 de la loi du 29 juin 1964 prévoit respectivement que le sursis « est révoqué de plein droit » ou « peut être révoqué » « en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve » et ayant « entraîné une condamnation » à une peine d’emprisonnement, selon que cette peine est de plus de six mois ou d'un à six mois.
À titre principal, j’en déduis qu’en l’absence d’une telle condamnation, le sursis probatoire ne peut être révoqué en raison de la non-observation de la condition générale de « ne pas commettre d'infractions », et ce, même si cette condition est reformulée dans les termes « ne plus commettre de faits de délinquance ».
Il me paraît en effet que le législateur n’a pas voulu permettre au juge d’éluder ainsi la condition, liée à l’existence d’une condamnation, à laquelle l’article 14, §§ 1er et 1erbis, de la loi du 29 juin 1964 subordonne la révocation du sursis probatoire en cas de commission d’une infraction.
J’en déduis que le moyen manque en droit.
b) (A TITRE SUBSIDIAIRE) LE SURSIS PROBATOIRE POUVAIT-IL ÊTRE RÉVOQUÉ EN RAISON DE L’INOBSERVATION DE LA CONDITION PROBATOIRE INDIVIDUALISÉE DE « NE PLUS COMMETTRE DE FAITS DE DÉLINQUANCE » ?
Dans sa citation en révocation du sursis probatoire, le procureur du Roi a fondé sa demande sur la non-observation, dénoncée par la commission de probation de Verviers, des « conditions particulières » prévues par le jugement du 1er mars 2019, en violation de l’article 14, § 2 - et non les §§ 1er et 1erbis visés ci-dessus –, de la loi du 29 juin 1964.
Il suit de l’article 1er, § 2, de cette loi que ces « conditions particulières » comprennent toutes les conditions accompagnant le sursis ou la suspension probatoires, c’est-à-dire tant les trois conditions générales mentionnées au § 2bis, alinéa 1er, que les « conditions individualisées visant à éviter la récidive et à encadrer la guidance » par lesquelles le § 2bis, alinéa 2, permet de les compléter.
À supposer que la condition prévue par le jugement du 1er mars 2019 de « ne plus commettre de faits de délinquance » constitue une condition individualisée - et que ce jugement ait dès lors omis la condition générale de « ne pas commettre d'infractions »-, le sursis probatoire pouvait-il être révoqué, sur pied de l’article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964, en raison de la non-observation de cette condition, même en l’absence d’une condamnation à une peine d’emprisonnement telle qu’exigée par les §§ 1er et 1erbis de cette disposition (cf supra) ?
Le demandeur fait valoir que votre arrêt du 21 février 2024, RG
P.24.0146.F
, considère qu’aucune disposition n’interdit « au tribunal de l'application des peines de prendre en compte, dans le cadre de l'examen d'une demande de révocation de la libération conditionnelle pour non-respect d'une ou de plusieurs des conditions imposées, les aveux de la personne concernée relatifs à la vente et à la consommation personnelle de stupéfiants pourvu que cette juridiction ne statue pas sur le caractère infractionnel de ces faits »(4).
L’article 64 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine dispose que « le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation de la modalité d'exécution de la peine accordée, dans les cas suivants : 1° s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai d'épreuve, un délit ou un crime (…) ».
Mais des conclusions du ministère public précédant cet arrêt, il ressort que la révocation de la libération conditionnelle a été ordonnée en raison notamment du non-respect de la « condition particulière » (11°) d ’« interdiction de détenir ou consommer des produits stupéfiants et de paraître en des lieux ou fréquenter des personnes ayant la réputation de favoriser l’usage ou le trafic de stupéfiants », soit des faits qui ne constituent pas nécessairement une infraction.
Ce n’est en effet que pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel que le juge peut prendre en compte des comportements tombant sous une qualification pénale (tel un usage de stupéfiants) tant pour révoquer une modalité d’exécution de la peine (libération conditionnelle(5), surveillance électronique(6),…) pour non-respect des conditions que pour apprécier des contre-indications à l’octroi d’une telle modalité sollicitée(7), fixer le taux de la peine(8), ou encore apprécier l’amendement et la bonne conduite du condamné en matière de réhabilitation(9).
Il me paraît qu’il en va de même pour constater le non-respect d’une condition particulière assortissant une mesure de sursis ou de suspension probatoire.
J’en déduis que, le juge ne pouvant statuer sur le caractère infractionnel de faits dont il n’est pas saisi, le non-respect de la condition de « ne plus commettre de faits de délinquance », à supposer même qu’il s’agisse d’une condition individualisée, est subordonné à une condamnation définitive du chef des nouveaux faits dont la commission justifie la révocation du sursis probatoire.
Comment en effet le juge pourrait-il constater que le condamné – qu’il admette ou non avoir commis ce fait - a, depuis sa condamnation, commis un « fait de délinquance » - soit une « infraction » - qui n’ont pas été définitivement déclarés établis sans statuer sur leur caractère infractionnel et la culpabilité du condamné de ce chef et, partant, méconnaître la présomption d’innocence(10) ?
En d’autres termes, l’arrêt constate que, « en l’espèce et en l’absence de condamnation, il est impossible de constater que le probationnaire aurait contrevenu à son obligation de ‘‘ne pas commettre de faits de délinquance’’ ou de ‘‘ne pas commettre d’infractions’’ sans statuer sur le caractère infractionnel des faits invoqués ».
J’en déduis qu’à défaut d’une condition individualisée interdisant par exemple au condamné d’approcher un enfant en l’absence d’un autre adulte responsable, et en l’absence d’une condamnation passée en force de chose jugée à une peine d’emprisonnement d’un mois au moins du chef d’une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve, les juges d’appel ne pouvaient révoquer le sursis probatoire accordé au défendeur en raison du non-respect de la condition de « ne plus commettre de faits de délinquance », même à supposer qu’elle constitue une condition individualisée accompagnant ce sursis plutôt que la condition générale de ne pas commettre d’infractions.
Selon moi, en ce qu’il procède d’un autre principe juridique, le moyen manque en droit.
Et pour le surplus, l’arrêt justifiant légalement la décision critiquée, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
CONTRÔLE D’OFFICE :
Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi.
CONCLUSION : rejet.
________________________________________________________________
(1) Cette condition est reprise dans les mêmes termes à l’article 65 du nouveau Code pénal, qui prévoit en son § 4 la révocation du sursis soit en raison d’une condamnation passée en force de chose jugée soit « en cas d’une autre inobservation grave des conditions de probation générales ou particulières ». L’exposé des motifs du projet de loi introduisant le livre Ier du Code pénal n’indique pas que le nouveau code introduirait une modification à cet égard (Doc. parl., Ch., 55 3374/001-3375/001, pp. 260-261).
(2) Le jugement du 1er mars 2019 mentionne la deuxième des trois conditions obligatoires prévues audit § 2bis dans les termes de la loi (« avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence à l'assistant de justice chargé de la guidance »).
Quant à la troisième de ces conditions (« donner suite aux convocations de la commission de probation et à celles de l'assistant de justice chargé de la guidance »), ce jugement en reprend la substance en imposant la condition de « se soumettre scrupuleusement à toute directive de son assistant de probation et répondre sans faute à toute convocation émanant tant de ce dernier que de la commission de probation ».
(3) Le §2bis a été inséré par l’article 31 de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice.
L’exposé des motifs de l’avant-projet de loi se borne à cet égard à énoncer qu’ « en matière de cadre probatoire, il est apparu que la solution d’imposer certaines conditions liées à la sécurité publique (…) apporte des avantages non négligeables en vue de cadrer la guidance qui sera mise en place par les maisons de justice » (Doc. parl., Ch., 53 2429/001, p. 25) ; sur ce point, le Conseil d’État a considéré que l’avant-projet de loi n’appelait aucune observation (id., p. 51) et les membres de la Commission de la Justice de la Chambre n’ont formulé aucune observation particulière (Doc. parl., Ch., 53 2429/006, p. 11).
(4) Cass. 21 février 2024, RG
P.24.0146.F
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240221.2F.11
, Pas. 2024, n° 150, avec les concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général,
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240221.2F.11
.
(5) (Cf. supra) Cass. 21 février 2024, RG
P.24.0146.F
, Pas. 2024, n° 150, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 15 décembre 2020, RG
P.20.1160.N
, Pas. 2020, n° 777
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201215.2N.15
.
(6) Cass. 4 avril 2023, RG
P.23.0369.N
, Pas. 2023, n° 260
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230404.2N.9
.
(7) Cass. 3 janvier 2017, RG
P.16.1249.N
, Pas. 2017, n° 9
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.4
.
(8) Cass. 28 mai 2014, RG
P.14.0484.F
, Pas. 2014, n° 387
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4
, avec les concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général,
ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140528.4
; voir Cass. 29 mai 2018, RG
P.17.0762.N
, Pas. 2018, n° 340
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2
; Cass. 12 octobre 2016, RG
P.16.0627.F
Pas. 2016, n° 566
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2
; F. KUTY, « Le principe général de la liberté d'organisation de la défense et la motivation des peines », observations sous Cass. 29 avril 1997, JLMB, 1998, p. 669.
(9) Cass. 19 avril 2023, RG P.23.0010.F, inédit ; Cass. 28 avril 2021, RG
P.20.1243.F
, Pas. 2021, n° 309
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.5
, avec les concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général,
ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.5
.
(10) Comme le défendeur l’a fait valoir en termes de conclusions d’appel.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.12
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.12
citant:
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4
ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140528.4
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.4
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201215.2N.15
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.5
ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.5
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230404.2N.9
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240221.2F.11
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240221.2F.11