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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.904

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-07 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 22 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.904 du 7 juillet 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.904 du 7 juillet 2025 A. 243.706/VIII-12.796 En cause : Françoise PETITJEAN, ayant élu domicile chez Mes Alain MERCIER et Stéphane RIXHON, avocats, chaussée de Waterloo 868/4 1180 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 14 novembre 2024 de la direction générale des personnels de l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ». II. Procédure La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 16 janvier 2025. M. Florian Dufour, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement. Par une ordonnance du 22 mai 2025, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 12.796 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par son courrier du 16 janvier 2025, la partie adverse a transmis contradictoirement au Conseil d’État la décision du 15 janvier 2025, par laquelle elle retire l’acte attaqué. La partie requérante n’a pas introduit de recours contre celle-ci. La décision de retrait est donc devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.796 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 juillet 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.796 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.904