ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.923
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-09
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; article 15 de la loi du 17 juin 2013; article 15 de la loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013; ordonnance du 25 juin 2025
Résumé
Arrêt no 263.923 du 9 juillet 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.923 du 9 juillet 2025
A. 245.143/VI-23.390
En cause : la société à responsabilité limitée DIGICATALYST, avenue de l’Araucaria 86
1020 Bruxelles, assistée et représentée par Me Yassine Lagmiche,
contre :
l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-
Capitale, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Baptiste CONVERSANO, avocats, Chaussée de la Hulpe 185
1170 Watermael-Boitsfort.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 juin 2025, la partie requérante demande d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse du 12 juin 2025 de ne pas sélectionner son offre et d’attribuer un marché de services portant sur l’engagement d’un consultant externe « Digital Strategy Manager » à la société KEIRO et d’autre part, l’annulation de cette décision.
Dans la même requête, la partie requérante demande la réintégration de son offre dans le processus d’évaluation et « l’autorisation de déposer des pièces ou moyens complémentaires si nécessaire ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025.
VI vac - VI -23.390 - 1/6
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Yves Houyet, Président de chambre, a exposé son rapport.
Me Yassine Lagmiche, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Conversano, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
En février 2025, la partie adverse a initié une procédure de marché public de services.
Le 12 juin 2025, la partie adverse a décidé de ne pas sélectionner l’offre de la partie requérante et d’attribuer le marché à une société concurrente.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité de la demande de suspension et des autres demandes
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse estime que le recours est irrecevable. En se prévalant de références jurisprudentielles et doctrinales, elle fait valoir en substance qu’en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2013 relative à l’information, la motivation et aux voies de recours en matière de marchés publics, la requête devait être introduite, selon la procédure d’extrême urgence et uniquement selon cette procédure. Elle relève que tel n’est pas le cas en l’espèce et elle considère dès lors que le recours doit être déclaré irrecevable.
VI vac - VI -23.390 - 2/6
La partie requérante soutient que la lettre de notification de l’acte attaqué visait les articles 15 et 16 de la loi du 17 juin 2013, qu’elle n’a fait que reproduire dans sa requête ce qui était mentionné dans cette lettre, que personne ne s’est mépris sur la portée du présent recours qui a été traité selon la procédure d’extrême urgence et que la requête vise l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 qui prévoit le recours à la procédure d’extrême urgence.
IV.2. Appréciation
L’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions prévoit expressément que « la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence […] ». Une demande de suspension ordinaire est dès lors irrecevable au contentieux des marchés publics.
L’article 25, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 dispose qu’« à moins que la présente loi n’y déroge, les règles de compétence et de procédure devant l’instance de recours sont celles fixées par les lois et arrêtés relatifs à l’instance de recours ».
L’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État fixe notamment les règles de procédure pour les demandes introduites, selon la procédure d’extrême urgence, devant cette instance.
Son article 8, § 1er, prévoit que « [d]ans les cas où l'extrême urgence est invoquée et où, par conséquent, la demande doit être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours […].
Celle-ci contient en outre :
1° l'intitulé “demande de suspension d'extrême urgence” ou “demande de mesures provisoires d'extrême urgence”, ou ces deux mentions, en plus, le cas échéant, de celle de “requête en annulation” ;
2° un exposé des faits justifiant l'extrême urgence.
Lorsque l'intitulé de la requête ne précise pas que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, elle est traitée selon les règles prévues dans le chapitre Ier ».
VI vac - VI -23.390 - 3/6
Il résulte des dispositions précitées que, pour constituer une demande de suspension ou une demande de mesures provisoires au sens de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013, la requête doit se référer dans son intitulé à l’extrême urgence.
L’exigence de la mention de l’extrême urgence dans l’intitulé de la requête ne présente pas la moindre difficulté et ne peut donc être considérée comme entravant l’accès au juge.
Ce formalisme apparaît d’autant moins excessif qu’il n’exclut pas nécessairement de considérer, le cas échéant, que satisferait à la condition d’introduction de la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, la requête dont l’intitulé ne contiendrait certes pas la mention de l’extrême urgence, mais dont il ressortirait clairement de son contenu que son auteur demande la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, selon la procédure d’extrême urgence, qui est visée à l’article 15 précité.
En l’espèce, la requête est intitulée « Requête d’annulation de la décision d’attribution suite au rejet de l’offre de DIGICATALYST SRL ». Cet intitulé ne comporte donc pas la mention d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence. La requête comporte un point 2, intitulé « urgence », dans lequel la partie requérante ne fait nullement état d’une demande, formée selon la procédure d’extrême urgence. Enfin, dans le point 4 du recours, elle demande la « suspension de l’exécution de la décision attaquée » sans préciser davantage qu’elle entend recourir à la procédure d’extrême urgence.
Il ne ressort donc ni de l’intitulé de la requête, ni de son contenu que la partie requérante sollicite la suspension de l’exécution de la décision contestée, selon la procédure d’extrême urgence.
Certes, la partie requérante indique dans sa requête que « [l]’urgence au sens des articles 15 et 16 de la loi du 17 juin 2013 est donc pleinement établie ».
Toutefois, d’une part, contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’article 15
de la loi du 17 juin 2013 ne vise pas « l’urgence » en ce qui concerne le recours au Conseil d’État mais « l’extrême urgence ». D’autre part, la partie requérante se prévaut de la sorte d’une « urgence » qui implique le recours à la procédure de référé « ordinaire », régie par le premier chapitre du Titre II de l’arrêté royal du 19 novembre 2024, et non d’une « extrême urgence » qui emporte l’application de la procédure, requise par l’article 15 précité, et qui est prévue par le deuxième chapitre du Titre II
de l’arrêté royal du 19 novembre 2024. La partie requérante, pourtant informée du contenu de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 auquel elle se réfère, s’est donc
VI vac - VI -23.390 - 4/6
délibérément abstenue de recourir à la procédure d’extrême urgence qui était requise par cette disposition.
En conséquence, la présente demande de suspension est irrecevable et doit être rejetée.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse n’a pas considéré que le recours était formé selon la procédure d’extrême urgence. Elle a estimé au contraire que la partie requérante n’avait pas recouru à cette procédure alors qu’elle le devait et que la demande de suspension était dès lors irrecevable.
Quant au Conseil d’État, il a traité la présente affaire, comme elle devait l’être, conformément à ce que lui prescrit l’article 17, § 6, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 pour les demandes de suspension visées dans la loi du 17 juin 2013
relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Par contre, pour les motifs qui précédent, le Conseil d’État constate que la partie requérante n’a pas introduit ce recours, comme elle le devait, selon la procédure d’extrême urgence, comme le requiert l’article 15 de la loi du 17 juin 2013.
Les règles relatives à la recevabilité des recours qui peuvent être portés devant le Conseil d'État sont d'ordre public. Il ne peut y être dérogé au motif que la partie requérante a introduit seule son recours sans l’assistance d’un avocat et qu’elle se serait limitée à reproduire dans sa requête des mentions figurant dans la lettre de notification de l’acte attaqué.
Concernant la demande de réintégration de l’offre de la partie requérante dans le processus d’évaluation, elle est irrecevable dès lors que la partie requérante n’indique pas à quel titre elle formule cette demande et qu’elle n’établit pas que le Conseil d'État serait compétent pour la satisfaire. Cette demande doit également être rejetée étant donné que la demande de suspension est irrecevable.
Enfin, la partie requérante n’a pas souhaité déposer des pièces ou soulever des moyens complémentaires de telle sorte que cette demande est sans objet.
V. Confidentialité
La partie adverse sollicite la « confidentialité des pièces A à B
conformément à l’article 87 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et aux articles 10 et 26 de la loi du 17 juin 2013 ». Elle précise que « [c]es documents doivent ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.923 VI vac - VI -23.390 - 5/6
en effet être déposés à titre confidentiel de manière à ne pas nuire au secret d’affaires et à une concurrence loyale entre les entreprises ».
Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension et la demande de réintégration de l’offre de la partie requérante dans le processus d’évaluation sont rejetées.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces A à B du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 juillet 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, Le Président,
Adeline Schyns Yves Houyet
VI vac - VI -23.390 - 6/6
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.923