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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.970

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-17 🌐 FR Arrêt

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

article 5 de la loi du 11 juillet 2023; loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 15 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 263.970 du 17 juillet 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Ordonnée Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.970 du 17 juillet 2025 A. 245.299/XV-6301 En cause : F.M., ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6 1190 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER et François VISEUR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, Parties requérantes en intervention : 1. la société coopérative INTERCOMMUNALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET D’AMÉNAGEMENT DU CŒUR DU HAINAUT, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et François BELLEFLAMME, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, 2. G.B., ayant élu domicile chez Mes Nicolas VANDERSTAPPEN et Laurent ROBERT, avocats, avenue Louise 480/13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juillet 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le ministre des Pouvoirs locaux annule « la délibération de l’assemblée générale [de la société coopérative (SC) de droit public Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.970 VI vac - XV - 6301 - 1/23 du Cœur du Hainaut (IDEA)] du 25 juin 2025 relative à la composition du conseil d’administration […] en ce qu’elle porte sur la désignation des deux administrateurs indépendants » et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure Par une ordonnance du 15 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juillet 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Par une requête introduite le 16 juillet 2025 par la voie électronique, la SC IDEA a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 16 juillet 2025 par la voie électronique, G.B. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la première partie requérante en intervention, et Mes Nicolas Vanderstappen, Laurent Robert et Sophie Dozinel Renaux, avocats, comparaissant pour la seconde partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Il y a lieu d’accueillir la requête en intervention de la SC IDEA, dont la décision de l’assemblée générale a été partiellement annulée par l’acte attaqué, et la requête en intervention de G.B., membre du conseil d’administration de la SC IDEA. VI vac - XV - 6301 - 2/23 IV. Faits utiles à l’examen de la demande 1. Le 21 mai 2025, les services de la première partie intervenante convoquent les associés à une assemblée générale extraordinaire fixée au 25 juin 2025. 2. Une « note de synthèse » est jointe à cette convocation. Cette note invite notamment l’assemblée générale : - à prendre acte de la démission d’office de tous les administrateurs à dater du 25 juin 2025, en application de l’article L1532-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et - à « désigner les administrateurs de l’intercommunale IDEA selon la répartition reprise dans la présente, tenant compte de la clé d’Hondt établie sur la base des résultats des élections de 2024 ». Cette note de synthèse propose une répartition des mandats à pourvoir au conseil d’administration « sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale du 25 juin 2025 ». La répartition suggérée comporte notamment : - 17 mandats de type « Parts A » répartis entre le PS (8 postes présentés nominativement), le MR (5 postes présentés nominativement), et Les Engagés (4 postes présentés nominativement) ; - 1 mandat de type « Parts B » mentionné comme suit : « 1 PS : à compléter (en attente d’une réponse du Conseil provincial) » ; - 2 mandats de type « indépendants » répartis comme suit : « Monde économique 1 mandat : Monsieur [B.L.], directeur de Transports et manutention Deschieter S.A. et membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Hainaut (CCI Hainaut) Monde syndical 1 mandat : Monsieur [B.D.], Secrétaire régional de la SETCa Mons-Borinage ». 3. Le 23 juin 2025, le ministre des Pouvoirs locaux donne suite à un courrier qui lui avait été adressé par la première partie intervenante. À cette occasion, le ministre indique notamment qu’il « n’appartient pas à l’assemblée générale de désigner un administrateur pour le compte d’un associé provincial, fût-il défaillant », mais que « l’absence de représentation provinciale n’empêche pas l’installation du nouveau conseil d’administration de l’intercommunale ». 4. Le 25 juin 2025, le ministre des Pouvoir locaux adresse le courrier suivant à la seconde partie intervenante : VI vac - XV - 6301 - 3/23 « J’ai examiné votre courrier daté du 9 juin 2025 par lequel vous sollicitez mon interprétation concernant la procédure de renouvellement du Conseil d’administration ("CA") de l’intercommunale IDEA, prévue pour le 25 juin prochain. La formulation de l’article 33, § 1er, des statuts d’IDEA implique en effet que le renouvellement intégral s’applique à l’ensemble des administrateurs, sans distinction entre représentants des associés publics et administrateurs indépendants. Dès lors, le mandat des deux administrateurs indépendants, comme celui des autres membres du CA, doit être renouvelé. Leur désignation doit suivre la procédure spécifique énoncée à l’article 33, § 4, des statuts (présentation par le CA à une majorité des 3/4 et approbation par l’AG à la majorité des 3/4 ; cfr. art. L1523-15, § 1er, alinéa 3, du CDLD). Cependant, compte tenu des exigences liées à la période de prudence, il n’appartient pas au CA actuel de présenter les deux administrateurs indépendants. Ce seront donc les 18 administrateurs du nouveau CA - issu du renouvellement du 25 juin - qui présenteront ces deux administrateurs à la nomination de l’AG. Eu égard au fait que les associés doivent légalement pouvoir délibérer sur cette proposition, il ne sera pas matériellement possible, pour le nouveau CA, de présenter ces administrateurs avant l’AG de juin. Il convient donc de considérer que ce sera lors d’une prochaine assemblée générale de l’intercommunale qu’il sera procédé à la nomination des deux administrateurs indépendants, sur proposition du nouveau CA. La circonstance selon laquelle le CA ne sera pas entièrement recomposé pendant une certaine durée n’est pas de nature à invalider juridiquement ce raisonnement. On ne peut exclure que ce renouvellement complet lors de la même assemblée générale soit pratiqué là où un consensus entre les groupes politiques a pu s’effectuer au sujet des administrateurs indépendants ». 5. À cette même date a lieu l’assemblée générale extraordinaire d’IDEA au cours de laquelle la teneur de ce courrier est évoquée. Au cours de cette réunion, la démission d’office des administrateurs est approuvée à une majorité de 91,75 %. S’agissant de l’installation du nouveau conseil d’administration, est mise au vote la proposition de décision établie dans la note de synthèse reproduite au point n° 2. Le procès-verbal de l’assemblée générale indique ce qui suit : « Le renouvellement des administrateurs est approuvé aux suffrages suivants : • Oui : 91,33 % • Non : 0,41 % • Abstentions : 8,26 % Les résultats des votes sont annoncés. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉCIDE : VI vac - XV - 6301 - 4/23 • de désigner les administrateurs de l’intercommunale IDEA selon la répartition reprise dans la présente, tenant compte de la clé d’Hondt établie sur base des résultats des élections de 2024 ». 6. Le 26 juin 2025, la seconde partie intervenante saisit le ministre des Pouvoirs locaux d’un recours demandant : « - de constater l’irrégularité de la désignation des administrateurs indépendants intervenue en violation de votre interprétation du CDLD et des statuts d’IDEA ; - de prononcer l’annulation de cette désignation par l’Assemblée générale voire, le cas échéant, l’ensemble des délibérations des conseils communaux parties à l’intercommunale ; - d’enjoindre IDEA à convoquer sans délai une nouvelle Assemblée générale, respectueuse du cadre juridique applicable, afin de procéder valablement aux désignations restantes et à l’installation régulière du Conseil d’administration ». 7. Le 27 juin 2025, la directrice générale d’IDEA saisit le ministre des Pouvoirs locaux d’une série de questions en lien avec l’éventuelle annulation, partielle ou totale, de la délibération de l’assemblée générale du 25 juin 2025. 8. Le 4 juillet 2025, elle adresse également ces questions à la direction de la législation organique du SPW. 9. Le 8 juillet 2025, le ministre des Pouvoirs locaux annule la délibération du 25 juin 2025 « en ce qu’elle porte sur la désignation des deux administrateurs indépendants ». Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : « Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, notamment, les articles 41 et 162 ; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée à ce jour ; Vu le décret du Conseil régional wallon du 29 janvier 2004 habilitant le Gouvernement à codifier la législation relative aux pouvoirs locaux ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment, la première partie, livre V, de la coopération entre communes ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la troisième partie, livre premier : la tutelle, notamment, les articles L3111-1, § 1er, L3111-2, L3112, L3113- 1, L3113-2, L3121-1, L3122-1, L3122-3, 7°, L3122-6 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; Vu la délibération de l’Assemblée générale d’IDEA du 25 juin 2025 portant sur la composition du conseil d’administration, reçue complète au Gouvernement wallon le 4 juillet 2025 ; Vu l’expiration du délai de tutelle en date du 4 août 2025 ; VI vac - XV - 6301 - 5/23 Considérant que l’article L1523-15, § 1er, alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation impose que les administrateurs indépendants soient désignés par l’assemblée générale à la majorité des trois quarts, sur proposition du conseil d’administration, adoptée à la même majorité ; Considérant que cette disposition a été reprise à l’identique à l’article 33, § 4, des statuts de l’intercommunale IDEA ; Considérant qu’en l’espèce, la proposition de désignation des administrateurs indépendants soumise à l’assemblée générale du 25 juin 2025 émane du conseil d’administration tel qu’il était composé avant le renouvellement communal de 2024, et ne reflète pas la composition actualisée des conseils communaux ; Considérant que le conseil d’administration du 21 mai 2025 ne disposait plus de la légitimité démocratique requise pour exercer valablement sa compétence de proposition au sens de l’article L1523-15, § 1er, alinéa 3, du CDLD, ledit conseil d’administration sortant devant être considéré comme étant en période d’affaire prudente ; Considérant qu’il s’agit d’un vice de compétence organique, de nature substantielle, qui affecte la régularité de la décision subséquente prise par l’assemblée générale ; Considérant que la circulaire du 22 février 2024 relative à la période de prudence à l’approche des échéances électorales de 2024 - Conséquences à l’égard des délibérations prises par les provinces, les communes et les CPAS entre le 13 juillet 2024 et la date de l’installation des nouveaux Conseils - Conséquences à l’égard des délibérations prises par les paralocaux, invitait lesdits organismes paralocaux, afin de sauvegarder l’intérêt général, à ajourner les décisions susceptibles d’avoir une incidences au-delà de l’exercice budgétaire en cours, ne revêtant pas un caractère d’urgence ou qui n’étant pas immédiatement indispensables ; Considérant que ladite circulaire du 22 février 2024 fixait la période de prudence entre le lendemain des élections communales et provinciales et la date du renouvellement des organes de la société ; Considérant que l’avis de l’autorité de tutelle, émis par courrier du 25 juin 2025, soulignait expressément cette irrégularité, et que l’assemblée générale y a néanmoins délibérément dérogé ; Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer l’annulation partielle de la décision du 25 juin 2025 en ce qu’elle porte sur l’installation des deux administrateurs indépendants ». 10. À cette même date, le ministre des Pouvoirs locaux adresse à la directrice générale de la première partie intervenante un courrier qui conclut en ces termes : « Enfin, eu égard à la non-élection du président lors du précédent CA, je vous invite à convoquer vous-même l’organe en respectant les délais légaux et le même ordre du jour ». 11. Le 10 juillet 2025, la directrice générale d’IDEA invite les administrateurs à assister à une séance du conseil d’administration fixée au jeudi 17 juillet 2025 à 8h30 et dont l’objet est le suivant : « Renouvellement du conseil d’administration – désignation du Président et du Vice-président ». VI vac - XV - 6301 - 6/23 12. La partie requérante indique que, parallèlement à la présente procédure, « une action en référé judiciaire est pendante devant le tribunal de l’entreprise de Mons, afin d’obtenir la condamnation d’IDEA à convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les 35 jours de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard avec à l’ordre du jour la nomination de l’administrateur provincial dont le nom figure dans l’accord supracommunal ». V. Compétence du Conseil d’État V.1. Thèse de la seconde partie intervenante La seconde partie intervenante soutient que l’action de la partie requérante sollicite une mesure concrète qui relève de la juridiction des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Elle fait valoir à cet égard qu’en vertu de la théorie de l’objet véritable du recours, la partie requérante demande au Conseil d’État de s’immiscer dans le fonctionnement des organes d’une société. V.2. Examen prima facie Suivant l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif de cette juridiction statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction. En l’espèce, l’acte attaqué est l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le ministre des Pouvoirs locaux annule la délibération de l’assemblée générale de l’intercommunale IDEA relative à la composition du conseil d’administration « en ce qu’elle porte sur la désignation des deux administrateurs indépendants ». Le litige porte donc sur la légalité d’un arrêté d’annulation partielle adopté par le ministre en sa qualité d’autorité administrative de tutelle. Dès lors que la seconde partie intervenante n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – la norme législative attribuant ce contentieux spécifique à une autre juridiction, il y a lieu, prima facie, de ne pas faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par elle. VI. Recevabilité du recours VI vac - XV - 6301 - 7/23 VI.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante Dans les développements qu’elle consacre à l’urgence, la partie requérante indique notamment que sa fonction d’administrateur « lui confère un intérêt fonctionnel à obtenir la suspension de l’exécution de la décision querellée en lieu et place d’IDEA si cette dernière ne met pas tout en œuvre pour permettre l’installation de ses organes dans le respect des dispositions légales et statutaires, et permettre aux membres de ses organes de se réunir et d’adopter des décisions de manière régulière ». B. Thèse de la partie adverse La partie adverse « ne conteste pas l’intérêt fonctionnel de la partie requérante mais, par contre, ne peut admettre l’affirmation selon laquelle l’acte litigieux empêche le conseil d’administration de l’IDEA de se réunir valablement ». C. Thèse de la seconde partie intervenante La seconde partie intervenante met en doute la recevabilité du recours de la partie requérante au regard de l’intérêt dont celle-ci se prévaut au titre de l’urgence. Elle développe son raisonnement de la manière suivante : « L’avantage concret que recherche réellement la Requérante – et qu’elle aurait pu solliciter devant le Président du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons, déjà saisi de ce dossier – consiste en la suspension du fonctionnement du conseil d’administration d’IDEA, dont elle considère (certes à tort) qu’il est irrégulièrement composé et ne saurait par conséquent délibérer valablement sur quelque sujet que ce soit ». VI.2. Appréciation Sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de se prononcer sur l’incidence de l’acte attaqué sur la régularité de la composition du conseil d’administration de la première partie intervenante ou sur celle de l’absence d’un administrateur détenteur d’un mandat de type « Part B » évoqué ci-avant, il n’est pas contesté que la partie requérante a été désignée en tant qu’administrateur par l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 juin 2025. En sa qualité de membre du conseil d’administration de la première partie intervenante, elle dispose d’un intérêt fonctionnel à défendre les prérogatives de cet organe, notamment en contestant une décision qui, à ses yeux à tout le moins, porte atteinte à la régularité de sa composition ou de son fonctionnement. VI vac - XV - 6301 - 8/23 Prima facie, la partie requérante présente un intérêt suffisant au recours, quand bien même il apparaîtrait qu’elle tire en droit des conséquences inexactes de la situation qu’elle dénonce. VII. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VIII. Moyen unique VIII.1. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de l’article 33 de la Constitution, des articles L1532-2, alinéa 2, et L1523-15, § 1°, du CDLD, des articles 33, § 1er, et 35, alinéa 1er, des statuts d’IDEA et de la hiérarchie des normes, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur dans les motifs, ainsi que de l’excès de pouvoir. Elle résume comme suit son moyen : « En ce que le Ministre des Pouvoirs locaux a annulé la nomination des administrateurs indépendants au motif que le conseil d’administration qui a proposé leur nomination est le conseil d’administration “tel qu’il était composé avant le renouvellement communal de 2024, et ne reflète pas la composition actualisée des conseils communaux", qu’il "ne disposait plus de la légitimité démocratique requise pour exercer valablement sa compétence de proposition" lorsqu’il l’a exercée et que la circulaire du 22 février 2024 "fixait la période de prudence entre le lendemain des élections communales et provinciales et la date du renouvellement des organes de la société”. Alors que les dispositions visées au moyen prévoient que les administrateurs indépendants sont désignés par l’assemblée générale à la majorité des trois-quarts sur une proposition formulée par le conseil d’administration à la majorité des trois- quarts également, que la proposition formulée par le conseil d’administration est nécessairement antérieure à la tenue de la première assemblée générale de l’année qui suit le renouvellement des Conseils communaux et donc nécessairement formulée par le conseil d’administration tel qu’il était composé avant le renouvellement communal et que la période d’affaires prudentes à laquelle se réfère ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.970 VI vac - XV - 6301 - 9/23 le Ministre n’a aucun fondement légal ou réglementaire et est, de surcroît mal interprétée ». Elle déduit notamment des articles L1533, § 1er, et L1532-2, alinéa 2, du CDLD que c’est le conseil d’administration dans son ensemble qui doit être renouvelé lors de la première assemblée générale de l’année qui suit le renouvellement des conseils communaux, et pas seulement une partie de celui-ci. Elle considère que les « considérations pseudo-juridiques » contenues dans l’acte attaqué ne sont consacrées par aucun texte de nature législative ou réglementaire et rendent impossible le renouvellement des organes d’une intercommunale lors de la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux. Elle fait valoir que le conseil d’administration d’une intercommunale ne doit pas disposer d’une légitimité démocratique pour exercer ses compétences dès lors que les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale et non par les conseils communaux des communes associées. Elle en déduit qu’un conseil d’administration d’une intercommunale ne peut se trouver en période d’affaires prudentes, d’autant qu’un tel concept repose sur une circulaire non réglementaire dépourvue de tout effet juridique contraignant. Elle développe un argument subsidiaire énoncé comme suit : « À considérer que le conseil d’administration d’IDEA se trouvait en affaire prudente lorsqu’il a proposé la nomination des deux administrateurs indépendants – quod non –, cette décision n’est pas de celles qui devaient être ajournées afin de sauvegarder l’intérêt général. L’intérêt général de l’intercommunale ou même des communes associées, n’était en rien menacé ou même susceptible d’être menacé par la proposition du conseil d’administration de nomination des administrateurs indépendants au motif que : - premièrement, les administrateurs indépendants qui sont proposés par le conseil d’administration sont ceux qui sont proposés par les syndicats et la CCIH dès lors qu’ils sont respectivement issus du monde syndical et du monde économique ; - deuxièmement, les administrateurs indépendants qui sont proposés par le conseil d’administration le sont à la majorité des trois-quarts au moins ; en l’occurrence, ils ont été proposés à l’unanimité, ce qui implique que tous les partis représentés au sein du conseil d’administration (dont le MR) – dans des proportions certes différentes de celles qui doit prévaloir au sein du “nouveau” conseil d’administration – se sont accordés sur les noms des administrateurs indépendants ; - troisièmement, les administrateurs indépendants qui sont proposés par le conseil d’administration à la majorité des trois-quarts au moins doivent, pour être nommés, recueillir une majorité des trois-quarts des votes au moins des membres de l’assemblée générale. Compte tenu de la manière dont se forme la décision de présentation des administrateurs indépendants par le conseil d’administration et compte tenu que les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.970 VI vac - XV - 6301 - 10/23 administrateurs indépendants sont nommés par l’assemblée générale reflétant la composition “actuelle” des conseils communaux à la majorité des trois-quarts au moins, le Ministre commet une erreur manifeste d’appréciation en affirmant que ce type de décision ne pouvait pas être prise en période d’affaire prudente ». Elle fait enfin valoir que la circulaire du 22 février 2024 « concernant la période de prudence à l’approche des échéances électorales de 2024 - Conséquences à l’égard des délibérations prises par les provinces, les communes et les CPAS entre le 13 juillet 2024 et la date d’installation des nouveaux Conseils - Conséquences à l’égard des délibérations prises par les paralocaux » ne vise pas la présentation des administrateurs indépendants par le conseil d’administration d’une intercommunale. B. La partie adverse La partie adverse réfute en ces termes les arguments de la partie requérante : « 32. Même si le texte du CDLD ne le prévoit pas expressément, il est évident que l’interprétation qu’en fait la partie adverse et qui ressort de l’acte litigieux est la seule compatible avec l’objectif des dispositions qui permettent aux intercommunales de désigner des administrateurs indépendants au sein de leurs organes d’administration. Instaurée en 2018 dans le CDLD, la possibilité de désigner des administrateurs indépendants dans les organes des intercommunales a été de pair avec la réduction du nombre d’administrateur au sein de celles-ci. L’article L-1523-15, al. 3 du CDLD dispose que “Le nombre d’administrateurs indépendants est fixé à un maximum de deux. Ceux-ci sont nommés par l’Assemblée générale à la majorité des trois quarts des voix et sur présentation du conseil d’administration exprimé à la majorité de trois quarts des voix”. L’objectif poursuivi alors par le législateur était, quoi qu’en dise la requérante, de permettre au Conseil d’administration nouvellement nommé de proposer à l’assemblée générale la désignation de deux indépendants qu’il aurait choisi de proposer. Il ne serait absolument pas logique de considérer que la réglementation permet, comme l’affirme pourtant la partie requérante, à l’ancien Conseil d’administration de proposer à l’assemblée générale la désignation de deux administrateurs indépendants qui siègeraient avec leurs successeurs. 33. La Région ne se trompe dès lors pas lorsqu’elle indique que c’est au nouveau conseil d’administration (tel que composé par les communes et la province) qu’il appartient de proposer à l’AG (qui suit celle du renouvellement des représentants communaux et provinciaux) la nomination des deux administrateurs indépendants. Elle ne commet pas davantage d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle considère que la nomination qui serait faite par l’AG du 25 juin 2025 “ne reflète pas la composition actualisée des conseils communaux” et que “le conseil d’administration du 21 mai 2025 ne disposait plus de la légitimité démocratique requise pour exercer valablement sa compétence de proposition au sens de l’article L1523-15, § 1er, alinéa 3, du CDLD, ledit conseil d’administration sortant devant être considéré comme étant en période d’affaire prudente”. 34. Le fait d’avoir évoqué la notion d’ “affaires prudentes” au sens de la circulaire du 22 février 2024 du Ministre des pouvoirs locaux est tout à fait correct : cette période qui, pour les intercommunales court jusqu’au renouvellement des organes VI vac - XV - 6301 - 11/23 de gestion, suppose pour les organes de ne pas prendre de décision qui sont susceptibles d’avoir des incidences au-delà de l’exercice budgétaire en cours. La circulaire du 22 février 2024 s’adresse bien aux intercommunales et vise également leurs conseils d’administration. En l’espèce, la proposition des administrateurs indépendants devait donc être adoptée par le nouveau Conseil d’administration, en parfaite cohérence avec la circulaire du 22 février 2024 qui, certes, n’a pas forcé légale mais exprime adéquatement les directives adressées par les ministres des pouvoirs locaux successifs aux différents organes dont il a la tutelle. 35. Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, l’article 33, § 1er, ne sanctionne d’aucune irrégularité le fait, pour l’assemblée générale d’une intercommunale, de ne pas procéder au renouvellement intégral des membres de son organe d’administration. Certes, le Conseil d’administration est renouvelé à la première assemblée générale qui suit le renouvellement des Conseils communaux, mais il n’est pas illégal de ne pas le renouveler intégralement. De même, l’article 35, § 1er, n’est pas violé. La décharge de l’ensemble des administrateurs de l’IDEA a été donnée le 25 juin 2025. S’il manque des administrateurs, le C.A. peut se rassembler valablement tant qu’il y a un minimum de 10 administrateur désignés (conformément à l’article L1523- 15, § 5, al. 1er, du CDLD), ce qui est le cas en l’espèce. 36. Le fait que l’assemblée générale d’IDEA ait désigné à une large majorité ces deux administrateurs indépendants n’obère pas les constats de la partie adverse et la nécessaire cohérence entre ses avis préalable, la circulaire de février 2024 et la décision litigieuse. Il n’existait aucune urgence à procéder à cette désignation qui constitue un dangereux précédent. Il est normal, face à une telle décision prise faisant fi de la circulaire de février 2024 mais aussi de son avis express, que la partie adverse annule la décision ainsi adoptée. Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, cette décision n’était pas “immédiatement indispensable”, comme cela a été démontré ci-dessus ». C. La première partie intervenante La première partie intervenante s’en remet à la sagesse du Conseil d’État. D. La seconde partie intervenante La seconde partie adverse reproduit les articles 33, § 1er, et 35, § 1er, des statuts de la première partie intervenante et déduit de ces dispositions les arguments suivants : « Rien dans ces dispositions statutaires n’exclut cependant que, en raison de la nature politisée de l’assemblée générale d’une intercommunale, le conseil d’administration dans son ensemble soit renouvelé à l’occasion d’une première assemblée générale, tandis que par exception, certains administrateurs ne soient désignés que par une assemblée générale ultérieure – ou même, d’ailleurs, par la même assemblée générale ayant fait l’objet d’une prorogation permettant qu’elle soit tenue sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines – afin que ces administrateurs soient préalablement sélectionnés et présentés par le conseil d’administration nouvellement installé. VI vac - XV - 6301 - 12/23 Une telle pratique – et la décision querellée du Gouvernement qui la consacre – est, au demeurant, parfaitement en ligne avec les principes de droit commun des sociétés, qui, lorsque des actionnaires disposent d’un droit de présentation d’un ou plusieurs administrateurs (par exemple, parce qu’il existe des classes d’actions auxquelles sont attachés ce type de droit dans les statuts ou les conventions), impliquent que l’absence de présentation par les actionnaires n’octroie pas le droit à l’assemblée générale ou certains autres actionnaires de se substituer à cette absence de désignation pour désigner qui bon lui/leur semble ». Elle ajoute qu’elle n’aperçoit pas en quoi la non-désignation de deux administrateurs indépendants au sein du conseil d’administration de la première partie intervenante impliquerait l’irrégularité de la composition de celui-ci dès lors que l’article 33, § 4, alinéa 1er, de ses statuts dispose que le nombre d’administrateurs indépendants est fixé à « un maximum de deux ». VIII.2. Examen prima facie 1. L’article L1523-15 du CDLD dispose notamment comme suit : « § 1er. Sans préjudice du § 4, alinéa 2, du présent article, l’assemblée générale nomme les membres du conseil d’administration. Les administrateurs représentent soit des communes, provinces ou CPAS associés, soit des autres personnes morales de droit public, soit des associés privés, soit sont considérés comme indépendants. Le nombre d’administrateurs indépendants est fixé à un maximum de deux. Ceux- ci sont nommés par l’Assemblée générale à la majorité des trois quarts des voix et sur présentation du conseil d’administration exprimé à la majorité de trois quarts des voix. Lors de sa nomination, chaque administrateur indépendant répond au moins aux critères suivants : […] La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d’administrateur indépendant. Le Gouvernement, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères. § 2. Les administrateurs représentant respectivement les communes, provinces ou CPAS associés sont de sexe différent. § 3. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les administrateurs représentant les communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l’ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Toutefois, pour les intercommunales auxquelles des communes de plus d’une Région sont affiliées, les administrateurs sont désignés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral pour ce qui concerne les communes wallonnes, et conformément aux dispositions statutaires de l’intercommunale pour ce qui concerne les communes des autres Régions. VI vac - XV - 6301 - 13/23 Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement. Les déclarations d’apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu’une seule fois, vers une seule liste et pour l’ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Le collège communal communique à l’intercommunale, au plus tard le 1er mars de l’année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu’ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal. […] Aux fonctions d’administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux. Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l’article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d’au moins un élu au sein d’une des communes associées et d’au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d’observateur tel que défini à l’article L5111-1 avec voix consultative. Les administrateurs représentant chaque province sont désignés à la proportionnelle conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon une clé intégrant, pour chaque liste de candidats représentée au sein du conseil provincial, pour moitié le nombre de sièges détenus au sein du conseil provincial et pour moitié le nombre de voix obtenues lors des élections provinciales. Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre de l’alinéa 8. Les alinéas 2, 5 et 6 du présent paragraphe sont mutatis mutandis applicables à la désignation des administrateurs des provinces associées. Les alinéas 1, 2, 5 et 6 du présent paragraphe sont applicables mutatis mutandis aux administrateurs représentant des C.P.A.S. associés. Les alinéas qui précèdent n’excluent pas que, conformément à la législation hospitalière, les représentants du corps médical ou académique, les représentants du conseil médical, le médecin-chef ou le directeur général, puissent siéger gratuitement en qualité d’invités permanents ou d’observateurs, avec voix consultative, au sein du conseil d’administration des intercommunales hospitalières. […] § 5. Le nombre de membres du conseil d’administration ne peut être inférieur à dix unités ni supérieur à vingt unités. Le nombre de sièges est fixé en fonction du nombre d’habitants de l’ensemble des communes associées de l’intercommunale. Ce nombre est établi sur la base des chiffres de la population de droit, à la date du 1er janvier de l’année des élections communales et provinciales, tels que publiés au Moniteur belge et à concurrence de maximum cinq administrateurs par tranche entamée de cinquante mille habitants. La répartition est fixée par les statuts de chaque intercommunale. VI vac - XV - 6301 - 14/23 Une intercommunale comprenant jusqu’à trois associés communaux pourra compter un maximum de sept administrateurs. Lorsque les associés communaux sont au nombre de quatre ou lorsque plus de quatre communes sont associées et qu’elles desservent moins de cent mille habitants, le conseil d’administration peut comprendre un maximum de onze administrateurs. […] § 8. Le conseil d’administration désigne, en son sein et au maximum, un président et un vice-président. Il désigne ses représentants dans les sociétés à participation publique locale significative ». L’article L1532-2 du même code est libellé de la façon suivante : « Tout membre d’un conseil communal et, s’il échet, provincial ou de l’action sociale exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale ou une association de projet est réputé de plein droit démissionnaire : 1° dès l’instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s’il échet, provincial ou de l’action sociale ; Tous les mandats dans les différents organes de l’intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s’il échet, provinciaux ; il est procédé, lors de la même assemblée générale, à l’installation des nouveaux organes. Tous les mandats communaux et provinciaux au sein du comité de gestion de l’association de projet prennent fin immédiatement après la première réunion dudit comité de gestion qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s’il échet, provinciaux, pour autant que ladite réunion intervienne après le 1er mars de l’année qui suit celle des élections communales et provinciales à moins que toutes les communes et provinces associées, s’il échet, aient transmis les déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement de leurs membres. La désignation des membres du comité de gestion par les autres participants éventuels s’opère au cours du mois qui suit l’installation de leur propre conseil ». 2. Il résulte des termes de l’article L1532-2, alinéa 2, du CDLD précité que la cessation de fonction des mandats des différents organes de l’intercommunale et l’installation des nouveaux organes doit avoir lieu au cours de la même assemblée générale, étant la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et provinciaux. Le législateur n’opère aucune distinction à cet égard selon que les mandats à pourvoir reviennent à des représentants des communes ou de la province, ou sont destinés à des administrateurs indépendants. S’il n’est pas exclu que, pour une raison spécifique, tous les mandats ne puissent être attribués au cours de la même assemblée générale, la règle établie par la disposition décrétale n’est pas sujette à interprétation ni à distinction. 3. Compte tenu du principe établi à l’article L1532-2, alinéa 2, du CDLD et des termes de l’article L1523-15, alinéa 3, du même code, la temporalité qui découle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.970 VI vac - XV - 6301 - 15/23 de l’articulation de ces deux dispositions induit nécessairement qu’il revient au conseil d’administration tel qu’il était composé avant son renouvellement consécutif aux élections locales de présenter des candidatures aux postes d’administrateurs indépendants, lesquels doivent être pourvus au cours de la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et provinciaux. 4. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué considère que « le conseil d’administration du 21 mai 2025 ne disposait plus de la légitimité démocratique requise pour exercer valablement sa compétence de proposition au sens de l’article L1523-15, § 1er, alinéa 3, du CDLD, ledit conseil d’administration sortant devant être considéré comme étant en période d’affaire prudente ». Prima facie, une telle interprétation est contraire à la temporalité imposée par le législateur. De plus, le défaut de légitimité démocratique mis en exergue par l’autorité de tutelle ne trouve aucun fondement dans un texte décrétal. À supposer au demeurant que le conseil d’administration « sortant » ne dispose plus de la légitimité démocratique requise, encore faut-il observer qu’il appartient uniquement à l’assemblée générale nouvellement constituée – et non au conseil d’administration « sortant » – de procéder elle-même à la désignation des administrateurs indépendants. En d’autres termes, le déficit de légitimité démocratique allégué ne pourrait, en l’espèce, suffire à invalider une proposition effectuée par le conseil d’administration dès lors que l’assemblée générale nouvellement constituée – bénéficiant, à n’en pas douter, de la légitimité démocratique recherchée – demeure libre de ne pas accepter les propositions de celui-ci et d’en solliciter de nouvelles auprès du conseil d’administration nouvellement constitué. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article L1523-15, § 1er, alinéa 3, du CDLD impose une délibération de l’assemblée générale réunissant la majorité des trois quarts des voix pour désigner un administrateur indépendant. Il s’ensuit que le motif précité de l’arrêté entrepris semble irrégulier. 5. L’auteur de l’acte attaqué met encore en avant la circulaire du 22 février 2024 « concernant la période de prudence à l’approche des échéances électorales de 2024 - Conséquences à l’égard des délibérations prises par les provinces, les communes et les CPAS entre le 13 juillet 2024 et la date de l’installation des nouveaux Conseils - Conséquences à l’égard des délibérations prises par les paralocaux ». L’auteur de la circulaire entend instaurer une période de prudence pour les décisions « qui sont susceptibles d’avoir des incidences au-delà de l’exercice VI vac - XV - 6301 - 16/23 budgétaire en cours, ne revêtent pas un caractère d’urgence ou ne sont pas immédiatement indispensables ». Outre qu’une circulaire ne peut prévaloir sur des dispositions décrétales claires, l’auteur de l’acte attaqué n’indique pas en quoi la proposition effectuée par le conseil d’administration « sortant » relève de ce type de décision au regard du fait que c’est à l’assemblée générale nouvellement constituée qu’il appartient, au final, de désigner les administrateurs indépendants. Il s’ensuit que le motif de l’acte attaqué fondé sur la circulaire du 22 février 2024 paraît à tout le moins insuffisant. 6. En conclusion, le moyen unique est sérieux dans la mesure qui précède. IX. L’urgence et l’extrême urgence IX.1. Thèses des parties A. La partie requérante Sur le plan de l’extrême urgence, la partie requérante indique avoir pris connaissance de l’acte attaqué le jour de son adoption, soit le 8 juillet 2025, et avoir reçu, le 10 juillet 2025, la convocation à la réunion du conseil d’administration fixée au 17 juillet 2025. Elle soutient qu’à défaut de suspension de l’exécution de l’acte attaqué avant cette date, elle devra faire le choix de ne pas exercer son mandat ou de l’exercer de manière illégale. Elle insiste sur l’importance de cette réunion du conseil d’administration dont elle rappelle l’ordre du jour. Sur le plan de l’urgence, elle soutient que le traitement de l’affaire en annulation n’est pas adéquat au motif que le conseil d’administration d’IDEA est composé de manière irrégulière et ne peut adopter aucune décision légale. Elle fait valoir qu’une intercommunale ne peut rester pendant plusieurs mois sans que l’un de ses organes statuaires puisse se réunir régulièrement et adopter des décisions légales. Elle ajoute notamment ce qui suit : « L’enjeu autour de la nomination des administrateurs indépendants (et de l’administrateur provincial) au sein du conseil d’administration d’IDEA est justement que le MR souhaite reporter la nomination d’administrateurs dont le vote pourrait faire basculer les majorités et influer sur le sens des décisions adoptées par le conseil d’administration. VI vac - XV - 6301 - 17/23 En effet, en l’état, le groupe formé par le MR et Les Engagés, compte 9 administrateurs. Le PS compte 8 administrateurs. L’administrateur de la province doit obligatoirement être PS (répartition selon la clé d’Hondt oblige). Il y a donc un risque bien réel que, s’il se réunit, non seulement le conseil d’administration adopte des décisions qui seront frappées de nullité et dont la nullité pourra être prononcée par le tribunal de l’entreprise en application de l’article 22:44 du Code des sociétés et des associations ». Selon elle, suivre la thèse de l’auteur de l’acte attaqué revient à considérer que les administrateurs indépendants doivent être proposés par le « nouveau » conseil d’administration alors que celui-ci n’est pas en mesure d’adopter une mesure régulière. Elle fait état d’un intérêt fonctionnel à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté entrepris en lieu et place d’IDEA si celle-ci ne met pas tout en œuvre pour permettre l’installation de ses organes dans le respect des dispositions légales et statutaires. Elle ajoute que cet intérêt fonctionnel est d’autant plus avéré que si l’exécution de l’acte attaqué n’est pas immédiatement suspendue, elle sera contrainte soit de ne pas exercer effectivement le mandat auquel elle a été nommée pour éviter de fonctionner dans l’illégalité soit d’exercer en toute illégalité le mandat auquel elle a été nommée. Selon elle, le fait que l’administrateur provincial n’a pas été nommé lors de l’assemblée générale du 25 juin 2025 ne dément pas l’urgence à statuer et s’en explique en ces termes : « S’il est exact qu’une fois les effets de la décision entreprise suspendus, le conseil d’administration restera irrégulièrement composé, une procédure en référé est pendante devant le tribunal de l’entreprise de Mons afin d’obtenir la condamnation d’IDEA à convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les 35 jours de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard avec à l’ordre du jour la nomination de l’administrateur provincial dont le nom figure dans l’accord supra communal. Si le tribunal de l’entreprise ne fait pas droit à la demande dont il est saisi et consacre la position du Ministre de tutelle s’agissant de la nomination de l’administrateur provincial, l’assemblée générale aura la main. Dès qu’elle disposera de la délibération du conseil provincial, elle pourra procéder à la nomination de l’administrateur provincial. Par contre, si Votre Conseil ne suspend pas la décision entreprise, l’assemblée générale n’aura pas la main et ne la récupèrera a priori jamais dès lors qu’aucun conseil d’administration régulièrement composé ne pourra jamais proposer les administrateurs indépendants à la nomination par l’assemblée générale ... à défaut d’administrateurs indépendants nommés au sein du conseil d’administration ». VI vac - XV - 6301 - 18/23 B. La partie adverse S’agissant de l’extrême urgence, la partie adverse ne conteste pas la diligence à agir dont a fait preuve la partie requérante. S’agissant de l’urgence, elle estime qu’il inexact d’affirmer que le conseil d’administration de la première partie intervenante ne peut fonctionner sans que les administrateurs indépendants soient désignés. Elle fonde son raisonnement sur les termes de l’article 32 des statuts de l’intercommunale et sur les majorités et quorum de présence imposés par les articles L1523-9 et L1523-10, § 3, du CDLD, ainsi que les articles 39 et 40 desdits statuts. Elle ajoute que l’article 33, § 4, de ceux-ci ne fait que fixer un maximum de deux administrateurs indépendants et en déduit que cela « signifie logiquement qu’il peut n’y en avoir aucun ». Elle expose que le nombre minimum d’administrateurs fixé par l’article L1523-15, § 5, alinéa 1er, du CDLD est « largement atteint en l’espèce ». À son estime, le conseil d’administration de la première partie intervenante peut dès lors parfaitement délibérer en l’absence d’administrateurs indépendants, que leur absence soit due à leur démission, à leur décès ou au fait qu’ils n’aient pas encore été nommés, hypothèse expressément prévue à l’article 35, § 2, des statuts d’IDEA. Elle déduit de l’article 2:42 du Code des sociétés et des associations qu’une décision de la première partie intervenante, même irrégulière, ne peut être annulée que si l’irrégularité alléguée a pu avoir une influence sur la délibération ou le vote. Elle soutient à cet égard que le fait de désigner ou de ne pas désigner deux administrateurs indépendants ne peut avoir la moindre influence sur le résultat des délibérations de cet organe dès lors que la décision porte sur la nomination de deux administrateurs indépendants « donc, par hypothèse, qui ne sont affiliés à aucun parti ». À titre subsidiaire, elle fait valoir que « [s]i, par impossible, il fallait considérer que le conseil d’administration ainsi composé de 17 membres ne peut pas valablement adopter une décision, force serait de constater que l’article 35, § 2, [des statuts] permet auxdits 17 membres de désigner les trois manquants et, de la sorte, de compléter l’organe de façon provisoire jusqu’à la prochaine assemblée générale ». Elle considère que l’argumentation de la partie requérante est caduque dès lors qu’aucun administrateur « provincial » n’a été désigné. VI vac - XV - 6301 - 19/23 C. La seconde partie intervenante Quant à l’extrême urgence, la seconde partie intervenante s’étonne notamment du fait que la partie requérante n’a saisi le Conseil d’État que cinq jours après avoir eu connaissance de la convocation à la réunion du conseil d’administration. Quant à l’urgence, elle avance des arguments en substance similaires à ceux de la partie adverse. Elle ajoute que le préjudice redouté doit découler directement de l’acte attaqué et rappelle la jurisprudence appliquée à des cas qu’elle estime comparables. Selon elle, le préjudice tel qu’il est allégué par la partie requérante n’est pas certain dans la mesure où il se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les nouveaux administrateurs indépendants qui devront être désignés par l’assemblée générale – sur présentation du conseil d’administration actuel – pourraient faire basculer les majorités et influer sur le sens des décisions adoptées par le conseil d’administration. Elle fait valoir que ce sont les deux administrateurs indépendants qui subissent en réalité le préjudice dû à l’acte attaqué et non pas la partie requérante elle-même. IX.2. Examen 1. Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de l’article 5 de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 10). VI vac - XV - 6301 - 20/23 Il résulte parallèlement du paragraphe 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire soit traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Doc. parl., Chambre., 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 11- 12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être évidente ou explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il revient ainsi à la partie requérante d’exposer dans sa requête en extrême urgence les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire n’est pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, et de la possibilité pour la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de l’urgence alléguée en termes de requête. L’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. 2. En l’espèce, si l’acte attaqué n’a pas pour effet de paralyser complètement les activités de la première partie intervenante, il reste que son exécution est la source d’inconvénients dans la mesure où il affecte indûment la composition voire le fonctionnement d’un organe délibératif. À cet égard, le seul fait que les majorités et quorum de présence requis par le CDLD et les statuts de la première partie adverse puissent être atteints ne dénie pas en soi l’urgence à statuer. En tant que membre de cet organe, la partie requérante subit un inconvénient du fait de l’exécution de l’acte attaqué en ce que celui-ci risque d’affecter ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.970 VI vac - XV - 6301 - 21/23 la légalité des décisions qui seront adoptées en son sein. De plus, il n’est pas exclu que l’annulation non régulièrement justifiée de la désignation de deux administrateurs puisse avoir une influence sur l’issue de décisions importantes à prendre à bref délai, telle la désignation du président du conseil d’administration de la première partie intervenante. De tels inconvénients sont suffisamment graves et personnels dans le chef de la partie requérante. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’un risque d’inconvénient grave suffit. Il s’ensuit que l’urgence à statuer est établie à suffisance. 3. La suspension de l’exécution de l’annulation des désignations aux deux postes d’administrateur indépendant implique que celles-ci sortiront provisoirement leurs effets, de sorte que les titulaires de ces mandats devront être convoqués et invités à participer aux réunions du conseil d’administration, au même titre que les autres administrateurs. 4. Quant à l’extrême urgence, il n’est pas contesté que la partie requérante a pris connaissance de l’acte attaqué le jour de son adoption, soit le 8 juillet 2025, et que le préjudice qu’elle redoute s’est matérialisé par la convocation, reçue le 10 juillet 2025, à une réunion du conseil d’administration fixée au 17 juillet 2025 et ayant notamment pour objet la désignation du président du conseil d’administration de la première partie intervenante. En ayant introduit sa requête le 14 juillet 2025, soit quatre jours après qu’il est apparu que la procédure en extrême urgence était devenue la seule procédure en mesure de prévenir utilement le dommage craint, la partie requérante a fait preuve de la diligence requise. Il s’ensuit que l’extrême urgence à statuer est établie à suffisance. X. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VI vac - XV - 6301 - 22/23 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention de la SC IDEA et de G.B. sont accueillies. Article 2. Est ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le ministre des Pouvoirs locaux annule la décision du 25 juin 2025 par laquelle l’assemblée générale de la SC IDEA nomme deux administrateurs indépendants. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 17 juillet 2025, par le président de la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay VI vac - XV - 6301 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.970