ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.640
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-19
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 29 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.640 du 19 juin 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 263.640 du 19 juin 2025
A. 243.701/XI-25.025
En cause : M. W., ayant élu domicile chez Me Benoit DHONDT, avocat, rotterdamstraat 53
2060 Anvers, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 9 octobre 2024 ne lui attribuant pas de tuteur et du refus du 2 décembre 2024 de réexaminer la décision du 9 octobre 2024.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
La partie adverse a régulièrement déposé un mémoire en réponse.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 et le rapport leur a été notifié.
Mme Nathalie Van Laer, président f.f., a exposé son rapport.
XI-25.025 - 1/4
Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie requérante soutient être née le 24 juillet 2007.
Par une décision du 9 octobre 2024, la partie adverse a décidé de ne pas attribuer de tuteur à la partie requérante, estimant que celle-ci a plus de 18 ans. Il s’agit du premier acte attaqué.
Le 29 novembre 2024, le conseil de la partie requérante a adressé à la partie adverse des compléments d’information et pièces nouvelles à l’appui d’une demande de réexamen de la décision du 9 octobre 2024.
Le 2 décembre 2024, le service des Tutelles a adressé à la partie requérante le courrier électronique suivant :
« Monsieur, Nous accusons réception de votre demande concernant la révision de la décision du 9/10/2024 relative à la situation de M. [W.]. Après une analyse approfondie de votre argumentation et des documents soumis, nous regrettons de vous informer que, compte tenu de l'écart entre l'âge le plus bas du test et celui déclaré par le jeune, une révision directe de la décision n'est pas envisageable. En conséquence, nous ne pouvons que vous recommander d'introduire un recours afin que les arguments et preuves supplémentaires que vous avez détaillés puissent être examinés dans un cadre approprié.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ».
Le 3 avril 2025, la partie adverse, après avoir analysé les nouveaux documents transmis par la partie requérante, a décidé de ne pas lui attribuer de tuteur.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant notamment d’avis qu’il n’y a plus lieu de statuer ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.640 XI-25.025 - 2/4
sur le recours en annulation en tant qu’il est dirigé contre la décision du service des Tutelles du 9 octobre 2024 et que le recours doit être rejeté pour le surplus.
V. Sur le premier objet du recours
Par un courrier du 9 avril 2025, la partie adverse a déposé une décision du 3 avril 2025 dans laquelle elle a procédé au réexamen de la situation de la partie requérante au regard des pièces nouvellement déposées. À l’issue de ce réexamen, la partie adverse estime qu’elle ne peut accepter ces documents et que, se basant sur les résultats du test médical, elle considère que la partie requérante a plus de 18 ans et ne lui attribue pas de tuteur.
Cette nouvelle décision, prise après un réel réexamen de la situation de la partie requérante, s’est substituée à la première décision attaquée qui a par conséquent disparu de l’ordonnancement juridique. Le présent recours n’a donc plus de premier objet.
VI. Sur le second objet du recours
Le 29 novembre 2024, le conseil de la partie requérante a adressé à la partie adverse des compléments d’information et pièces nouvelles à l’appui d’une demande de réexamen de la décision du 9 octobre 2024. Cette démarche s’analyse en un recours gracieux dirigé contre le premier acte attaqué.
Le 2 décembre 2024, le service des Tutelles a adressé à la partie requérante le courrier électronique suivant :
« Monsieur, Nous accusons réception de votre demande concernant la révision de la décision du 9/10/2024 relative à la situation de M. [W.]. Après une analyse approfondie de votre argumentation et des documents soumis, nous regrettons de vous informer que, compte tenu de l'écart entre l'âge le plus bas du test et celui déclaré par le jeune, une révision directe de la décision n'est pas envisageable. En conséquence, nous ne pouvons que vous recommander d'introduire un recours afin que les arguments et preuves supplémentaires que vous avez détaillés puissent être examinés dans un cadre approprié.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. »
Il ressort de ce courrier électronique que la partie adverse n’a pas voulu prendre une nouvelle décision, ni donc substituer une nouvelle décision à celle qu’elle a prise le 9 octobre 2024. Ce courrier électronique indique, en effet, expressément qu’une révision directe de la décision n’est pas envisageable, ce qui implique clairement qu’aucune nouvelle décision ne sera donc prise.
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Ce courrier électronique du 2 décembre 2024 ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Il ne s’agit donc pas d’un acte susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Le recours est, dès lors, irrecevable en son second objet.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies. La requête doit, en conséquence, être rejetée. Ces circonstances justifient que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.640