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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.944

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-10 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 avril 1999; ordonnance du 7 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.944 du 10 juillet 2025 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.944 du 10 juillet 2025 A. 234.415/VI-23.011 En cause : l’association sans but lucratif UNION DES NATUROPATHES DE BELGIQUE, en abrégé U.N.B., ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Juliette VAN VYVE, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2021, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal daté du 21 mai 2021 refusant la reconnaissance de l’U.N.B. en tant qu’organisation professionnelle au sens de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales […] ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 23.011 - 1/3 Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié à la partie requérante. Par un courrier du 6 décembre 2024, l’avocat de la partie requérante a informé le Conseil d’État de la décision de sa cliente de se désister de son recours. Par une ordonnance du 7 mai 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 6 décembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce désistement. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a sollicité une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Toutefois, dans un courrier du 20 mai 2025, la partie adverse a déclaré renoncer à cette demande. Il y a lieu de prendre acte de cette renonciation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. VI - 23.011 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 23.011 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.944