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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.918

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-09 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 263.918 du 9 juillet 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.918 du 9 juillet 2025 A. 242.433/VI-23.074 En cause : 1. la société anonyme VO COMMUNICATION, 2. la société à responsabilité limitée YOU STUDIO, 3. la société de droit japonais LLC SUPA NINKI, ayant toutes élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Économie et du Travail, ayant élu domicile chez Mes Frank JUDO et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le Commissariat général belge pour les expositions internationales attribue au consortium formé par la SRL Dirty Monitor, la SA Profirst, la SA Tempora et la SA Barco le marché public de services et de fournitures portant sur la conception, l’élaboration, la réalisation, l’installation, la mise en service, la maintenance et le démontage des composantes liées au visitor journey (parcours du visiteur) du pavillon belge pour l’exposition universelle d’Osaka en 2025. II. Procédure L’arrêt n° 260.468 du 30 juillet 2024 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.468 ). VI - 23.074 - 1/3 L’arrêt a été notifié aux parties le 30 juillet 2024. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 décembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 17 décembre 2024, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base tel que majoré ». Il y a lieu de faire droit à sa demande en limitant toutefois le montant de l’indemnité à 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure puisqu’il est fait application de l’article 11/3 du règlement précité. Le désistement des parties requérantes justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à leur charge. VI - 23.074 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 23.074 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.918 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.468