ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
ordonnance du 12 janvier 2021
Résumé
N° P.25.0265.F V. H., demandeur en règlement de juges, ayant pour conseil Maître Jacques Englebert, avocat au barreau de Namur, en cause 1. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE, 2. A.M., partie civile, 3. R. M. partie civile, 4. GROUPE SUDMEDIA, société anonyme, partie civile, les p...
Texte intégral
N° P.25.0265.F
V. H.,
demandeur en règlement de juges,
ayant pour conseil Maître Jacques Englebert, avocat au barreau de Namur,
en cause
1. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
2. A.M.,
partie civile,
3. R. M.
partie civile,
4. GROUPE SUDMEDIA, société anonyme,
partie civile,
les parties sub 2 à 4 ayant pour conseils Maîtres Alain Berenboom et Sandrine Carneroli, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
V. H., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d’une ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur, division Namur, et d’un arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur invite la Cour à dire que les parties adverses ne sont pas à la cause devant elle.
Mais il suit de l’article 528 du Code d’instruction criminelle que l’adversaire du demandeur en règlement de juges peut et doit être entendu, puisqu’à défaut d’arrêt de soit communiqué, cette partie adverse peut faire opposition à l’arrêt réglant de juges.
La demande susdite n’est pas fondée.
L’ordonnance du 12 janvier 2021 renvoie V. H. devant le tribunal correctionnel du chef d’atteinte au secret des communications et des télécommunications privées, visée à l’article 314bis, § 2, alinéa 2, du Code pénal (prévention A) et du chef de harcèlement (prévention B).
L’appel du prévenu contre cette décision a été déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, du 25 octobre 2021.
Par un jugement du 17 novembre 2023, le tribunal correctionnel s’est déclaré sans compétence pour connaître de la cause aux motifs que le fait de la prévention B consiste dans une publication qui entre dans la définition du délit de presse, et que les faits des préventions A et B sont connexes.
Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel dudit jugement.
L’arrêt de la cour d’appel de Liège du 3 décembre 2024 expose les faits comme suit :
- le prévenu, qui a créé le site « Nord Presse », a réagi le 27 février 2016 à un article intitulé « Le père du kamikaze du Bataclan est liégeois », paru quelques jours plus tôt dans des quotidiens de la société « Groupe Sudmedia », en diffusant la photographie, le nom de la journaliste ainsi que le nom de la localité où elle réside ;
- l’image et les données susdites sont accompagnées du commentaire « La journaliste Sudpresse qui a écrit ce torchon habite A. - On souhaite beaucoup de courage à ce Monsieur ainsi qu’à A.M., d’A., qui a signé ce torchon » ;
- le 18 avril 2016, la société anonyme, la journaliste et son supérieur hiérarchique se sont constitués partie civile du chef de harcèlement ;
- A.M. a expliqué que, suite aux divulgations qui la ciblent, elle a reçu de nombreux messages haineux et menaçants, ce qui a engendré une atteinte grave à sa tranquillité.
L’arrêt confirme le jugement entrepris. Il énonce que la prévention de harcèlement reprochée au prévenu relève du délit de presse dès lors que la publication est constituée de trois éléments, à savoir le titre du commentaire, un texte rédigé par V. H. et un photomontage composé notamment d’une reproduction partielle de la diffusion en ligne d’un article de presse rédigé par la journaliste, de sa photographie et d’une vue aérienne d’une ville. Il ajoute que ce ne sont pas les éléments susdits pris isolément qui ont pu être harcelants mais que le texte forme, avec les deux autres éléments, un tout indissociable et que le prévenu a indiscutablement émis une opinion dans cet écrit.
Aux termes de l’article 150 de la Constitution, le jury est établi en toute matière criminelle et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Le délit de presse est une infraction dont l’existence ne peut être reconnue qu’en déclarant coupable la pensée consignée dans un écrit publié.
Ce délit ne peut être confondu avec l’infraction dont la presse est l’instrument.
Ainsi, l’opération consistant à publier en ligne les coordonnées, la photo et l’adresse d’une personne afin de provoquer, de la part de tiers ayant accès à cette publication, des actes attentatoires à la tranquillité de cette personne ne saurait constituer un délit de presse. En effet, une telle opération ne consiste pas en la manifestation d’une opinion.
De même, l’opération consistant à critiquer la valeur journalistique d’un article de presse de cette même personne, dans le même but, ne saurait davantage être qualifié de délit de presse. En pareil cas, une telle opération ne consiste pas en un exercice abusif de la libre manifestation de la pensée.
Partant, la cour d’appel est compétente pour connaître de ces faits et de ceux de la prévention A qu’elle a dit connexes à la prévention B.
L’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours et l’arrêt de la cour d’appel a acquis force de chose jugée.
La contrariété de ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice. Partant, il y a lieu à règlement de juges.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Réglant de juges,
Annule l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt annulé ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.1
Publication(s) liée(s)
cité par:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251021.2N.3
précédents:
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.11
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220119.2F.1