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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-04 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 29 juin 1964

Résumé

N° P.25.0320.F L. G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, et Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi, contre 1. A. W., 2. N. V. D. R., 3. SERVICE MARCHOIS D’AIDE AUX JUSTICIABLES, association sans but lucratif, ...

Texte intégral

N° P.25.0320.F L. G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, et Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi, contre 1. A. W., 2. N. V. D. R., 3. SERVICE MARCHOIS D’AIDE AUX JUSTICIABLES, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Marche-en-Famenne, rue de Bastogne, 36D, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0476.370.067, 4. VILLE DE VIRTON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont situés à Virton, rue Charles Magnette, 17, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 14 mai 2025, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 4 juin 2025, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 195, 204, 206 et 211 du Code d’instruction criminelle et de la violation de la foi due aux actes, en l’espèce l’acte d’appel et le formulaire de griefs du procureur du Roi. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas constater légalement que la prévention I.1 d’association de malfaiteurs qui lui était reprochée ne faisait pas partie de la saisine de la cour d’appel et, par voie de conséquence, de ne pas statuer sur cette prévention. Mais en page 12 de l’arrêt, les juges d’appel ont considéré que l’acquittement dont le demandeur a bénéficié en première instance du chef de cette prévention avait un caractère définitif. Le demandeur est sans intérêt à critiquer cette décision qui lui est favorable. Le moyen est, partant, irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des article 510 et 517 du Code pénal. Il fait grief à l’arrêt de ne pas procéder à un examen individualisé de la participation du demandeur qui faisait valoir dans ses conclusions que, n’étant pas sur place au moment des faits, il ne pouvait présumer que la disposition des véhicules incendiés se communiquerait, dans le cours normal des choses, à l’immeuble des victimes. L’article 517 du Code pénal présume l’intention de commettre l’une des infractions prévues aux article 510, 511 et 512, en rattachant cette intention au seul fait que les choses auxquelles le feu a été mis ont été placées de manière à ce que l’incendie doive se communiquer de l’une à l’autre dans le cours normal des évènements. Il suffit, dans ce cas, au ministère public de prouver que, d’après la disposition des lieux, le feu devait passer de l’objet auquel il a été mis à celui qui a été ensuite incendié. L’arrêt attaqué considère certes, ainsi que le mémoire du demandeur le relève, que - les auteurs matériels de l’incendie aux véhicules n’ont pu se méprendre sur leur mission ou l’outrepasser dès lors que l’un d’entre eux s’était muni, pour se rendre sur les lieux, d’un bidon d’essence et d’une mèche ; - les propos du coprévenu N. B. mentionnent un dessein précis qui est de bouter le feu tel que décrit ; - la configuration des lieux ne laissait aucun doute sur le fait que le feu allait se propager à l’immeuble : le demandeur en a au moins accepté le risque. Ces considérations doivent se lire à la lumière du feuillet 23 de la décision, dans lequel la cour d’appel a souligné les propos suivants de N. B. quant à l’incendie : « Concernant ces faits, L. G. m’a demandé de mettre le feu à ces voitures mais j’ai refusé. Il m’a montré des photos des deux véhicules qui étaient garés devant. Je ne sais plus quel genre de véhicules. Il m’a conduit sur place de nuit afin de me montrer la disposition des lieux […] ». Par les considérations précitées, ainsi explicitées et prises dans leur ensemble, les juges d’appel ont tenu compte du comportement concret du demandeur pour retenir sa participation en qualité de coauteur de l’incendie par communication dont ils l’ont déclaré coupable. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle, 37quinquies et 37octies du Code pénal et 8, § 1er, alinéa 1er , de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation. Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir laissé sans réponse ses demandes formulées dans ses conclusions et consignées au procès-verbal de l’audience, de bénéficier à titre subsidiaire d’une peine de probation autonome ou d’une peine de travail autonome ou d’une mesure de sursis probatoire. Le rejet d’une demande d’octroi d’une peine de probation ou celui d’une peine de travail ou d’une mesure de sursis, formulée, comme en l’espèce, par le prévenu sans motif propre ou spécifique, est régulièrement motivé et légalement justifié par la prononciation d’une peine d’emprisonnement dont la justification permet de comprendre pourquoi ces autres peines et mesures n’ont pas été accordées. Le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement réduite par la cour d’appel à cinq ans, ainsi qu’à une interdiction des droits énoncés à l’article 31, alinéa 1er , du Code pénal pendant cinq ans. L’arrêt motive ces peines en se référant à l’extrême gravité des faits, à la nécessité de rappeler au demandeur le respect dû à l’intégrité physique et à la propriété d’autrui, aux conséquences importantes des faits chez les victimes, à ses nombreux antécédents judiciaires dénotant un ancrage incoercible dans la délinquance, à sa personnalité telle qu’elle ressort notamment de l’expertise psychologique, à son état de récidive légale, mais aussi à sa bonne insertion professionnelle et au constat qu’il a, depuis sa libération, respecté les conditions qui lui ont été imposées. La cour d’appel a toutefois considéré également que si le demandeur avait agi, animé par un désir de vengeance, se croyant injustement traité dans le cadre de procédures familiales et vivant mal l’éloignement de sa fille, cela atténue très peu sa responsabilité. La prévention d’incendie par communication aurait pu, selon l’arrêt, avoir une issue gravissime, les flammes risquant de ravager la maison, et, en premier lieu, la chambre où dormait un enfant. L’arrêt énonce enfin qu’il ne faut pas sous-estimer la dimension symbolique de ce dossier. La conscience sociale ne saurait en effet accepter qu’il soit permis de cibler impunément les membres d’un service parajudiciaire dans le but de les décourager, voire de compromettre l’accomplissement de leur mission. La sanction doit être proportionnée aux faits commis, à la crainte qu’ont suscitée et suscitent encore les agissements du demandeur, ainsi qu’au but qu’il poursuivait. Il conclut qu’il convient d’opposer à de telles actions la crainte révérencielle que doit inspirer la loi, appliquée avec une rigueur sans compromis. Par leur motivation, les juges d’appel ont ainsi donné à connaître les raisons pour lesquelles, en condamnant le demandeur à une peine d’emprisonnement correctionnel ferme, ils entendaient écarter le choix des autres peines et mesures qu’il sollicitait. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur : Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que la déclaration de recours ait été, conformément à l’article 427 du Code d’instruction criminelle, signifiée aux parties contre lesquelles elle est dirigée. Le pourvoi est, partant, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-neuf euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250604.2F.4