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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.752

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-25 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 20 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.752 du 25 juin 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 263.752 du 25 juin 2025 A. 235.830/XI-23.912 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre de BUISSERET, avocat, rue Saint-Quentin 3/3 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mars 2022, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 267.540 du 31 janvier 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 267.036/V. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n° 14.883 du 6 mai 2022 (ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.883) a déclaré le recours en cassation admissible. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 20 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 19 mai 2025. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 23.912 - 1/5 M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Mathilde Questiaux, loco Me Marie-Pierre de Buisseret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort de l’arrêt attaqué que la partie requérante a introduit une demande ultérieure de protection internationale, que la partie adverse l’a déclarée irrecevable et que, par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit contre la décision de la partie adverse. IV. Deuxième branche du second moyen IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation des articles 39/2, 39/60, 39/65, 39/76, 48/3, 48/4, 51/8 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe des droits de la défense. Dans une deuxième branche, elle indique que l’arrêt contient une contradiction dans ses motifs, équivalent à une absence de motivation, dès lors qu’il constate que le rapport édité en 2020 correspond aux conditions légales pour être pris en considération mais qu’il ne contient aucun motif concernant sa pertinence, alors qu’il ressort des documents déposés dans le cadre du recours porté devant le premier juge, qu’elle présente d’importants problèmes psychiatriques. Elle relève qu’il ne ressort d’aucun motif de l’arrêt attaqué que le premier juge aurait examiné ce rapport, aucun motif ne précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été examiné, alors que le premier juge a déclaré qu’il le prendrait en considération. XI - 23.912 - 2/5 Elle en conclut qu’à défaut d’avoir analysé ou d’avoir fait analyser ce document, le premier juge n’a pas exercé sa compétence de plein contentieux, telle qu’elle est prévue par l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et que l’arrêt attaqué ne peut être tenu pour légalement motivé au regard de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la même loi du 15 décembre 1980, lus en combinaison avec les articles 48/3 et 48/4 de cette loi. IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Cette motivation ne peut toutefois être entachée de contradiction. En l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que la partie requérante a, lors de l’audience du 13 décembre 2021, déposé une note complémentaire et un rapport édité en novembre 2020 concernant le handicap au Sénégal et que le premier juge a considéré que, répondant aux conditions légales, il les prendrait en considération. Si le premier juge expose, au point 3.4 de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels il décide de ne pas tenir compte de la note complémentaire communiquée lors de l’audience, il ne ressort cependant pas de cet arrêt qu’il aurait examiné le rapport du mois de novembre 2020 et aucun motif ne permet de comprendre la raison pour laquelle il ne l’a pas fait. La deuxième branche du second moyen est donc fondée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen ou sur le premier moyen, qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. XI - 23.912 - 3/5 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que le présent arrêt conclut à la cassation de l’arrêt attaqué et qu’elle peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il convient de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 267.540 du 31 janvier 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 267.036/V est cassé. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et une indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 23.912 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.912 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.752