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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.758

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 14 de la loi du 17 juin 2013; article 39 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016

Résumé

Arrêt no 263.758 du 25 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 263.758 du 25 juin 2025 A. 234.398/VI-22.134 En cause : 1. la société à responsabilité limitée NOTOS, 2. la société anonyme COSELOG, 3. la société anonyme ÉTABLISSEMENTS MAURICE WANTY, ayant élu domicile chez Mes Kim MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83 1000 Bruxelles, contre : 1. la Société de Financement Complémentaire des Infrastructures (SOFICO), ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Mathilde Vilain XIIII, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 août 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du Conseil d’administration de la SOFICO datée du 30 juin 2021 (prétendument adoptée le 25 juin 2021) de renoncer à l’attribution du marché public de services ayant pour objet la valorisation du potentiel énergétique des domaines routier et fluvial de la SOFICO et de la Région wallonne, régi par le document descriptif n° SOF-19-IBE, communiquée par un courrier recommandé et un courriel tous les deux datés du 30 juin 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VI - 22.134 - 1/24 Les mémoires en réponse de la première partie adverse et en réplique ont été régulièrement échangés. La deuxième partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2025. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Zoé Passchier loco Mes Kim Möric et Céline Estas, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Guillaume Poulain loco Mes Virginie Dor et Mathilde Villain XIIII, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. Le 14 décembre 2018, le conseil d’administration de la première partie adverse décide « de lancer, sous le mode concessif mis en œuvre au terme d’une procédure de dialogue compétitif, le projet […] “IBE” [Infrastructures basses VI - 22.134 - 2/24 émissions] permettant la désignation de plusieurs opérateurs éoliens, photovoltaïques et biomasses dans le cadre de projets “intégrés” […] ». À cet effet, il approuve : « • le recours à la procédure du dialogue compétitif pour le projet “Infrastructures basses émissions” relatif à la valorisation du potentiel énergétique des domaines routier et fluvial de la SOFICO et de la Région wallonne ; • le “document descriptif” relatif au projet ; • l’organisation de séances d’information dans différentes Fédérations professionnelles et Chambres de Commerce afin de sensibiliser les entreprises locales aux opportunités offertes par le projet ». 2. Le 25 février 2019, la première partie adverse publie au Bulletin des adjudications (BDA) un avis relatif à un marché de services, à passer selon la procédure du dialogue compétitif, intitulé « projet “infrastructures basses émissions” ». Cet avis comporte la description suivante des prestations concernées : « Il est attendu du partenaire qu’il développe un projet global de production d’énergie renouvelable à partir des terrains faisant partie des domaines routier et fluvial de la SOFICO et de la Région wallonne, selon une approche “multi-énergie”, c’est-à- dire en développant et intégrant entre eux divers modes de production d’énergie renouvelable (solaire, éolien, biomasse, géothermie…). Le projet devra également comporter le développement de solutions de valorisation de l’énergie produite via la mise à la disposition de toute ou partie de cette énergie à la SOFICO elle-même, et/ou aux usagers des infrastructures routières et fluviales dans le cadre de la mobilité du futur (carburants alternatifs, véhicules partagés…). Par “développer”, il faut entendre concevoir, financer, réaliser et exploiter à ses risques ». Le même avis de marché est publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 28 février 2019. 3. Trois avis rectificatifs sont ultérieurement publiés, au BDA le 23 mai 2019, le 2 août 2019 et le 30 septembre 2019 ainsi qu’au JOUE le 27 mai 2019, le 7 août 2019 et le 4 octobre 2019. 4. Le dialogue compétitif est régi par un « document descriptif » intitulé « Projet “Infrastructures basses émissions” ». Ce document comporte les clauses suivantes, concernant l’identité des candidats à la participation : VI - 22.134 - 3/24 « II.4 Identité et caractéristiques propres à l’opérateur économique candidat II.4.1 Principes 56. Tout participant au dialogue est composé soit d’un opérateur économique unique, soit d’un consortium d’opérateurs économiques. 57. Le participant choisit la forme juridique sous laquelle ses membres s’engagent à l’exécution du marché à l’égard du pouvoir adjudicateur. 58. En cas de consortium, toutes les obligations du participant sont, sauf mention contraire dans le présent document, applicables à tous les membres du consortium. Chaque membre du consortium sera solidairement et indivisiblement responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. 59. De la même manière, un même opérateur économique ne peut être à la fois participant et membre d’un consortium participant, ni être membre de plus d’un consortium participant. Cette limitation s’applique mutatis mutandis aux filiales des opérateurs économiques concernés. II.4.2 Modification de l’identité ou de la composition des participants/soumissionnaires 60. En cas de consortium quelle qu’en soit la forme ou de société de projet, le participant/soumissionnaire s’engage à préserver au sein du consortium ou de l’actionnariat de la société de projet la composition du groupement d’opérateurs économiques présentée dans le cadre de la sélection qualitative. 61. En cas de circonstances particulières, dûment motivées, des modifications de la composition et d’identité des membres du participant/soumissionnaire ou de l’actionnariat de la société de projet seront autorisées, durant la procédure qui suit la sélection, étant entendu qu’il doit en permanence être satisfait aux Causes d’exclusion et aux critères de sélection fixés par l’avis de marché Une modification de la composition du consortium ou de l’actionnariat de la société de projet exige toujours l’accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur. Cet accord ne sera donné que si, ce faisant, les décisions antérieures, appréciations et comparaisons déjà effectuées par le pouvoir adjudicateur entre les différentes propositions, et, en particulier, celles concernant la sélection qualitative, ne sont pas remises en cause. Toute demande de modification doit donc être fondée sur les documents nécessaires qui permettront au pouvoir adjudicateur d’estimer l’impact de la modification en toute connaissance de cause et ne pourra, en tout état de cause, être admise que dans des circonstances exceptionnelles. 62. Moyennant l’accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur et sous les mêmes conditions que celles exposées au paragraphe précédent, le consortium participant/soumissionnaire pourra en outre être complété en cours de dialogue par des opérateurs présentant des compétences spécifiques à la réalisation de certaines parties du marché dont la présence au sein du consortium n’était pas exigée au stade de la sélection qualitative. Les participants ne pourront en tout état de cause pas prétendre à un droit à une telle modification ». 5. La date limite pour les dépôts des demandes de participation est fixée au 29 novembre 2019, à 11h00. VI - 22.134 - 4/24 À cette date, il est constaté que six demandes de participation ont été déposées via la plateforme e-procurement. À la suite de l’examen de l’absence de motifs d’exclusion et de la vérification du respect des critères de sélection qualitative, la première partie adverse prend la décision suivante le 24 avril 2020 : « A. De ne pas sélectionner le candidat ENECO SOLAR BELGIUM S.A. B. De sélectionner les 5 candidats suivants : 1. Groupement “AG – BBA – ESSENGA” composé de : • ALTERNATIVE GREEN S.A. • BIOMETHANE BOIS DARNELLE S.P.R.L. • ESSENGA S.P.R.L. 2. Groupement “TOMOROAD” composé de : • NOTOS S.P.R.L. • COSELOG S.A. • ETS WANTY S.A. • TOTAL BELGIUM S.A. 3. Groupement “VEOLIA” composé de : • VEOLIA S.A. • GREEN INVEST S.A. 4. Groupement “HIGHWA Y 2 GREEN” composé de : • PERPETUM ENERGY HOLDING S.P.R.L. • GREEN INVESTMENT GROUP Ltd 5. Groupement “ENGIE” composé de : • FABRICOM S.A. • LABORELEC S.C.R.L. • TRACTEBEL ENGINEERING S.A. • ELECTRABEL S.A. » Le groupement dénommé « AG – BBA – ESSENGA » dans l’extrait qui précède est ultérieurement désigné comme étant le groupement « REWAY ». Cette décision est notifiée aux candidats par courriels et courriers recommandés du 30 avril 2020. 6. Par un envoi électronique communiqué via la plateforme e-procurement du 16 juin 2020, les candidats sélectionnés reçoivent les instructions en vue d’accéder au dossier restreint du dialogue compétitif et sont invités à déposer, avant le 28 octobre à 11 h 00, une première solution conforme au point I.1. du document descriptif du marché. VI - 22.134 - 5/24 7. Le 16 juin 2020, la première partie adverse communique aux candidats sélectionnés une note d’orientation collective n°1 intitulée « Checklist pour aider les participants à structurer leur proposition dans le cadre du marché IBE ». 8. Le 6 octobre 2020, la première partie adverse informe les participants au dialogue du report de la date limite de remise des premières propositions au 29 janvier 2021, à 11h00. Son courriel comporte le passage suivant : « Nous tenons à vous rappeler par ailleurs qu’il est possible aux participants de s’adjoindre, tout au long du dialogue compétitif, de nouveaux partenaires. Le § 62 du document descriptif n° SOF-19-IBE prévoit que l’autorisation écrite préalable du pouvoir adjudicateur est requise pour l’ajout, en cours de procédure, de nouveaux opérateurs économiques à [un] consortium sélectionné. Comme précisé toutefois dans la question-réponse n° 71 du FAQ mis en ligne sur le site internet de la SOFICO lors de la phase de publication du marché, la SOFICO entend être ouverte aux demandes d’élargissement des consortiums sélectionnés ». À cette dernière date, il est constaté que quatre participants ont déposé une proposition de solution, à savoir : - le groupement « TOMOROAD » ; - le groupement « VEOLIA » ; - le groupement « HIGHWAY 2 GREEN » ; - le groupement « ENGIE ». Le groupement REWAY communique quant à lui sa proposition de solution par courriel le 29 janvier 2021 à 11 h 12, arguant des problèmes techniques rencontrés avec la plateforme e-procurement. Après avoir opéré certaines vérifications concernant la disponibilité de cette plateforme, la première partie adverse décide ultérieurement, le 11 mars 2021, de déclarer nulle la proposition du groupement REWAY et dès lors de mettre fin à sa participation au dialogue compétitif. 9. Par courriel du 9 février 2021, les 4 participants restants sont invités à présenter oralement leur première solution à la première partie adverse, et à répondre à cette occasion aux premières questions du « comité de dialogue ». Les séances portant sur les présentations des solutions et les réponses aux questions du Comité de dialogue se déroulent du 8 au 11 mars 2021. VI - 22.134 - 6/24 10. Le 10 mars 2021, les trois requérantes effectuent une présentation au cours de laquelle elles exposent ce qui suit au sujet du groupement TOMOROAD : « PRÉSENTATION DU PARTICIPANT Le consortium TOMOROAD est composé de 3 sociétés et de plus d’une vingtaine de partenaires qui disposent chacun d’une expérience dans le domaine des sources d’énergie renouvelable et/ou dans les services associés à ces énergies ainsi qu’à la mobilité en général. […] IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTS PARTENAIRE LES ENTITES CANDIDATE S.P.R.L. NOTOS BE 0718.895.011 […] S.A. COSELOG BE 0473.768.685 […] S.A. ETS WANTY BE 0401.212.289 […] SOUS TRAITANTS PRIVILÉGIÉ S.A. TOTAL BELGIUM BE0403.063.902 […] ». 11. Le 20 avril 2021, la première partie adverse fait parvenir un compte rendu de la réunion aux requérantes, comprenant notamment les passages suivants relatifs à la modification de la composition du groupement : « 2 PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION […] 2.1 Présentation du groupement Le groupement Tomoroad diffuse une vidéo de présentation des différentes entreprises partenaires au projet IBE. Tomoroad est composé de plus de 25 partenaires comprenant : * 3 sociétés candidates : Notos, Coselog et les Ets Wanty, spécialisés dans les travaux d’infrastructures ; * Des sous-traitants privilégiés : Total Belgium et Total Quadran qui apporteront leur capacité de financement, leur expérience dans la gestion et le développement de parcs éoliens et dans le stockage énergie ; * Les autres sous-traitants et leur expertise apportée dans le projet IBE : […] VI - 22.134 - 7/24 QUESTIONS DE CLARIFICATION À LA SUITE DE LA PRÉSENTATION 3.1 Question sur le consortium : 4 sociétés dans le groupement pour la demande de participation et seulement 3 sociétés sont reprises dans la première proposition Réponse du groupement : Le groupement Tomoroad comportait la société Total Belgium qui est déjà détentrice de contrats de concession avec la SOFICO. Toutefois, le groupe TOTAL est composé de différentes filiales dont certaines ont participé au développement de la proposition Tomoroad. Au niveau du processus décisionnel, la structuration du groupe TOTAL engendre un processus laborieux de prise de décision (une validation des décisions doit être opérée au sein de chaque filiale). En outre, Total Belgium n’a pas prévu d’investir de manière importante dans le projet Tomoroad. Pour ces raisons, le groupement pour le projet IBE a opéré un changement de statut de la société Total Belgium qui est passé de candidate à sous-traitant privilégié dans le groupement. En tant que partenaire privilégié, Total Belgium continuera d’apporter ses capacités techniques, économiques et financières dans le groupement Tomoroad ». La première partie adverse invite les requérantes à faire part de leurs remarques éventuelles quant à ce compte rendu pour le 5 mai 2021 inclus. Il est également confirmé aux requérantes qu’une « session d’échange en présentiel », dont le programme est détaillé, aura lieu le jeudi 18 mai 2021. 12. Le 5 mai 2021, la première partie adverse adresse le courriel suivant aux participants au dialogue compétitif : « Par la présente, nous souhaitons vous informer que les séances de réunions de dialogue prévues lors de la semaine du 17 au 20 mai sont postposées aux dates des 1er et 2 juillet. En effet, en raison de diverses circonstances, la note d’orientation collective que nous souhaitions présenter lors de ces séances n’est pas suffisamment avancée pour permettre la bonne poursuite de la procédure du dialogue compétitif. De plus, des problèmes techniques, en cours de résolution, perturbent le bon fonctionnement des data rooms. (À cet égard, les remarques sur les comptes-rendus peuvent être envoyées à l’adresse […] jusqu’au 20 mai). […] En conséquence, nous vous invitons à réserver les dates du 1er et 2 juillet dans vos agendas et reviendrons vers vous avec les informations nécessaires ». VI - 22.134 - 8/24 13. Par envoi du 19 mai 2021, les requérantes exposent ce qui suit relativement à la modification de la composition du groupement, dans le cadre de leurs remarques en réponse au compte rendu de la première réunion de présentation : « Le groupement TOMOROAD continue de disposer de la pleine capacité mise à disposition par le groupe TOTAL au travers des sociétés TOTAL QUADRAN et TOTAL BELGIUM. En effet, les sociétés TOTAL QUADRAN et TOTA BELGIUM continuent à participer au groupement TOMOROAD comme sous- traitants privilégiés. Le groupement TOMOROAD continue de satisfaire pleinement aux causes d’exclusion et aux critères de sélection. Il est à noter que la société TOTAL QUADRAN était déjà mentionnée comme sous- traitant dans la demande de participation du groupement. Comme cela a été annoncé dans la presse, le groupe TOTAL souhaite changer de nom et dorénavant s’appeler Total Energies. Toutefois ce changement de nom sera prochainement encore soumis ce mois de mai à l’approbation des instances internes compétentes. En tant que partenaire privilégié, TOTAL BELGIUM est associée et reste associée au projet. Elle participe activement et met ses compétences au service dudit groupement principalement sur les sujets Bornes et Hubs pour lesquels TOTA BELGIUM est leader dans le projet. Elle s’appuie sur d’autres partenaires ou sur des compétences internes et s’entoure des expertises d’autres membres partenaires. TOTAL QUADRAN sera le représentant, pour le groupe TOTAL, du pôle Energies Renouvelables pour le groupement. L’ambition du groupement TOMOROAD est et reste partagée par TOTA BELGIUM et les autres entités filiales du groupe ». 14. Le 7 juin 2021, la première partie adverse adresse le courriel suivant à la requérante : « À l’attention de TOMOROAD, […] Comme stipulé dans notre email référence 2021-05-05-IBE-All, nous vous confirmons et précisons notre rencontre pour le vendredi 2 juillet 2021 de 11h00 à 12h00. Cette rencontre se fera via Teams par le lien : […] En effet, une réflexion est en cours actuellement sur les orientations du projet, qui n’est pas encore aboutie. C’est pourquoi une rencontre en présentiel est encore prématurée. Cependant, il nous paraît indispensable d’échanger avec vous sur la direction que la SOFICO veut impulser sur le projet et sur les orientations futures. […] Le Comité de dialogue ». 15. Le 25 juin 2021, le conseil d’administration de la première partie adverse adopte la décision de renoncer à l’attribution du marché litigieux, et de mettre ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.758 VI - 22.134 - 9/24 fin au dialogue compétitif en cours et de charger « le Directeur général de faire réétudier le marché par les services de la SOFICO et de proposer le ou les nouveaux marchés qui permettront de concrétiser ce programme ». Cette décision est motivée comme suit : « Considérant qu’à la suite, notamment, des premières propositions déposées, il est apparu nécessaire de mieux définir les besoins et exigences de la SOFICO, en particulier pour les aspects du marché relatifs à la valorisation de l’énergie qui sera produite sur le domaine, qu’il s’agisse de l’affectation de cette énergie aux besoins énergétiques propres de la SOFICO, à de la consommation locale ou à la mobilité ; qu’en effet, le document descriptif du marché, quant à ces aspects, se limite à énoncer des souhaits en des termes assez généraux, sans définir des besoins et exigences de manière suffisamment précise, de sorte qu’il n’est pas possible aux participants de proposer et de développer des solutions aptes à répondre de manière pertinente à ces besoins et exigences ; qu’ainsi, par exemple, en son § 15, le document descriptif indique que les candidats sont “invités à réfléchir aux solutions pertinentes et, dans toute la mesure du possible, intégrées et innovantes, qui permettraient, outre l’exploitation de toutes les sources disponibles sur les domaines précités, de rencontrer le besoin de la SOFICO en termes de valorisation énergétique du domaine mis à disposition”, mais ce besoin n’est pas autrement défini ; que le manque de précision quant à ces éléments affecte également la comparabilité des solutions proposées ; Considérant, par ailleurs, que la durée du contrat telle que prévue au document descriptif, à savoir 20 ans à partir de la conclusion du marché, et ce, quelle que soit la technologie de production d’énergie renouvelable mise en œuvre, n’apparaît pas appropriée eu égard, d’une part, au délai qui sera nécessaire pour développer et réaliser chacune des installations avant que celle-ci ne devienne productive, tenant compte notamment, à cet égard, des délais d’obtention des permis d’urbanisme et/ou d’environnement (délais pouvant varier, en pratique, de plusieurs mois à plusieurs années selon le type d’installation), et, d’autre part, de la durée qu’il convient de réserver à l’adjudicataire pour qu’il puisse amortir ses investissements tout en ayant un retour équitable sur les capitaux investis ; Considérant qu’enfin, il convient de revoir les critères d’attribution du marché, ainsi que la méthode d’évaluation des offres, afin de les rendre plus précis et opérationnels ; Considérant qu’ainsi : Les soumissionnaires doivent, quant au premier critère, prévoir une redevance fixe garantie ainsi qu’une formule de révision qui doit être la moins élevée possible, ce qui est contradictoire dans la mesure où si, de toute façon, le montant fixe de redevance doit être garanti, une formule permettant des évolutions à la hausse (et non à la baisse) devrait être privilégiée. Le premier critère a trait également à des avantages qui pourraient résulter pour le pouvoir adjudicateur de la fourniture de services ou d’énergie. Or ces “avantages” et leur impact sur la redevance sont à ce stade trop vagues et ne permettent pas une comparaison des offres sur une base adéquate ; Quant au troisième critère d’attribution, il prévoit que la SOFICO valorisera “la part” de l’énergie produite qui sera consommée par les usagers des infrastructures. En visant “la part” de l’énergie produite, le critère risque d’avoir un effet discriminatoire en privilégiant des soumissionnaires produisant peu d’énergie mais ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.758 VI - 22.134 - 10/24 dont une part importante serait consommée par les usagers alors que d’autres soumissionnaires pourraient produire beaucoup plus et, en valeur absolue, faire bénéficier les usagers de beaucoup plus de l’énergie produite, mais tout en étant défavorisés par la méthode d’analyse se fondant sur “la part” et non la valeur absolue de l’énergie consommée par les usagers. Ceci ne répondrait en outre pas au besoin de la SOFICO ; Les critères d’attribution sont divisés en différents éléments sans que le statut de ceux-ci soit clairement défini et qu’une pondération y soit attachée ; Considérant que, dans leur état, les critères d’attribution et la méthode d’évaluation des offres ne s’avèrent pas utilisables sans devoir faire l’objet d’interprétations ou d’adaptations qui pourraient susciter des contestations juridiques ; qu’en effet, les critères d’attribution pourraient être interprétés différemment par les divers participants ; que, par ailleurs, une fois établie, la méthode d’évaluation ne peut plus être modifiée, alors qu’en l’occurrence, il s’avère indispensable de la modifier à tout le moins sur certains aspects contradictoires ; Considérant que les adaptations auxquelles il convient de procéder, à savoir la meilleure définition des besoins et exigences que le pouvoir adjudicateur entend satisfaire via le marché, l’adaptation de la durée du marché, ainsi que la reformulation des critères d’attribution et de la méthode d’évaluation des offres, ont trait à des éléments essentiels du marché ; que, selon l’article 39, § 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les besoins et exigences du pouvoir adjudicateur ainsi que les critères d’attribution relèvent des informations qui doivent être définies dans l’avis de marché et/ou dans le document descriptif ; que, dès lors, il n’est pas possible juridiquement d’apporter au marché les différentes adaptations susmentionnées au stade où se trouve actuellement la procédure d’attribution du marché ; qu’afin d’apporter au marché les adaptations nécessaires, il y a lieu de mettre fin à la procédure d’attribution en cours et de la recommencer ; Le Conseil d’Administration décide : De renoncer à l’attribution du marché public de services ayant pour objet la valorisation du potentiel énergétique des domaines routier et fluvial de la SOFICO et de la Région wallonne, régi par le document descriptif n° SOF-19-IBE ». Il s’agit de l’acte attaqué. 16. Le 28 juin 2021, la première partie adverse adresse le courriel suivant à l’ensemble des participants au dialogue compétitif : « Par la présente et suite aux réflexions annoncées par notre email du 7 juin 2021 sur les orientations du projet IBE, nous tenons à vous informer que le Conseil d’Administration de la SOFICO, lors de sa séance du 25 juin dernier, a décidé de renoncer à l’attribution du marché public de services ayant pour objet la valorisation du potentiel énergétique des domaines routier et fluvial de la SOFICO et de la Région wallonne, régi par le document descriptif n° SOF-19-IBE. La décision motivée, qui en détaille les raisons, vous parviendra dans les prochains jours. Toutefois, nous insistons sur le fait que le Conseil d’Administration a confirmé, lors de cette même séance, le programme “Infrastructures basses émissions” et ses objectifs. Dès lors, une ré-étude du marché par les services de la SOFICO est lancée afin de proposer le ou les nouveaux marchés qui permettront de concrétiser ce programme IBE. VI - 22.134 - 11/24 Par ailleurs, nous souhaitons maintenir les réservations teams programmées le 2 juillet avec vous pour entendre, si vous le souhaitez, vos éventuelles réflexions et recommandations sur IBE. Merci de confirmer la bonne réception de la présente à l’adresse […] ainsi que votre intention de participer ou non à la réunion teams du 2 juillet ». L’acte attaqué est par ailleurs notifié aux intéressés par courriels et courriers recommandés du 30 juin 2021. IV. Mise hors de cause de la deuxième partie adverse La deuxième partie adverse n’ayant pas participé, en dehors d’une éventuelle assistance technique à la SOFICO, à la procédure de passation du marché, il convient de la mettre hors de cause. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties A. Requête en annulation Les requérantes exposent, concernant la recevabilité rationae personae de leur recours, qu’elles sont les trois membres du Groupement TOMOROAD à avoir signé et déposé la première proposition dans le cadre du dialogue compétitif, après modification de sa composition, et que la société TOTAL BELGIUM « est devenue un sous-traitant privilégié du groupement au même titre que la société Total Quadran ». Elles soulignent avoir expliqué cette modification dans le texte de leur proposition, à l’occasion de la présentation orale de cette proposition et dans les observations qu’elles ont formulées à la suite de la communication du compte rendu écrit de cette présentation par la partie adverse. La partie adverse n’aurait, à la suite de ces observations, ni « dénoncé la situation », ni « décidé de rejeter la première proposition des parties requérantes pour irrégularité ». Selon elles, la partie adverse a décidé, le 26 février 2021 « que la première proposition du groupement TOMOROAD était régulière puisqu’elle a, à l’inverse, décidé par cette décision de déclarer nulle la première proposition » du groupement REWAY, et de mettre ainsi fin à sa participation au dialogue compétitif. Elles soulignent que la régularité de leur proposition n’a pas non plus été mise en doute lors ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.758 VI - 22.134 - 12/24 de l’adoption de l’acte attaqué. De leur point de vue, « la partie adverse a implicitement mais de façon certaine marqué son accord sur le changement opéré au sein du groupement TOMOROAD ». Les requérantes estiment que même si l’on constatait une irrégularité de leur proposition, la partie adverse ne pourrait l’utiliser pour contester la recevabilité de son recours car, selon la jurisprudence du Conseil d’État, le pouvoir adjudicateur ne peut se prévaloir, dans le cadre de la procédure en annulation, de l’irrégularité d’une offre qu’il n’a pas constatée dans le cadre de la procédure administrative. Elles estiment par ailleurs qu’elles disposent d’un intérêt à agir « en raison de leur qualité de participant à la procédure de dialogue compétitif ». B. Mémoire en réponse La partie adverse soutient, à titre principal, que le recours des requérantes est irrecevable ratione personae. Elle rappelle les termes de l’article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Elle déduit de cet article qu’un opérateur économique, pour démontrer son intérêt à solliciter l’annulation d’un acte en matière de marchés publics, doit démontrer sa qualité de soumissionnaire ou de candidat potentiel. Elle soutient également que « lorsqu’une offre ou demande de participation a été déposée en société momentanée, tous les membres de cette société momentanée sont tenus d’agir ensemble devant le Conseil d’État ». Ce sont donc « tous les membres du groupement au nom desquels la candidature a été déposée qui doivent agir conjointement devant le Conseil d’État, le groupement sélectionné étant le seul à avoir un intérêt direct à agir ». Elle rappelle qu’en l’occurrence, la demande de participation déposée au nom du groupement « TOMOROAD » l’a été au nom de quatre sociétés, à savoir les trois requérantes et la société TOTAL BELGIUM, et que c’est ce groupement, dans sa configuration à quatre, qui a été sélectionné. VI - 22.134 - 13/24 Elle estime que, « dans la mesure où la requête n’a pas été introduite au nom de tous les membres du groupement ayant déposé sa candidature pour le marché litigieux, elle doit être déclarée irrecevable ». La partie adverse affirme que la modification du groupement à l’occasion du dépôt de la première proposition n’a pas d’incidence, puisque la modification de la composition d’un groupement après la sélection des candidats est irrégulière. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt du 4 mai 2017, C-387/14, Esaprojekt de la Cour de Justice de l’Union européenne. Elle souligne que le document descriptif lié à la procédure exigeait explicitement que les groupements maintiennent une composition identique à celle présentée lors de la sélection qualitative, sauf accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse de circonstances particulières dûment motivées, dans le respect des critères de sélection. Elle relève qu’en l’occurrence, aucun accord quant à la modification n’a été demandé, ni a fortiori obtenu. Elle conteste par ailleurs avoir pris une décision au sujet de la régularité de la proposition des requérantes, la décision de renoncer à la procédure en cours ayant été adoptée lors de l’examen des diverses propositions, « aucune décision n’ayant été prise quant à celles-ci, mise à part la décision de ne pas poursuivre la procédure sur cette base ». Ceci ressort à son estime clairement de l’acte attaqué. La partie adverse en déduit qu’il ne peut être tenu compte de la modification de la composition du groupement, « le candidat sélectionné restant le groupement tel que composé au moment du dépôt de la candidature, soit y compris TOTAL BELGIUM S.A ». À titre subsidiaire, la partie adverse soutient que les requérantes ne disposent pas d’un intérêt à agir, car « la première solution déposée par le groupement constitué par les requérantes aurait de toute façon été irrégulière, en raison du changement dans la composition du groupement “TOMOROAD”, tel qu’il avait été sélectionné ». À son estime, une telle irrégularité est substantielle et devait nécessairement donner lieu à la nullité de la première solution proposée par les requérantes. L’annulation de la décision attaquée n’aurait donc pas pour effet de procurer un avantage aux requérantes « qui se verraient écartées de la procédure de passation si la SOFICO devait poursuivre le dialogue compétitif faisant l’objet de la décision de renonciation, sur base des premières solutions reçues ». Selon la partie adverse, c’est en réalité l’acte attaqué qui procure un avantage aux requérantes qui pourront, le cas échéant, participer « au(x) nouveau(x) marché(s) organisé(s) par la SOFICO ». VI - 22.134 - 14/24 La partie adverse en déduit que les requérantes ne disposent pas d’un intérêt au recours en annulation. C. Mémoire en réplique Les requérantes reproduisent les passages de leur première proposition expliquant le changement de composition du groupement, et la réponse apportée au compte rendu de la partie adverse quant à la présentation de ce changement. Selon elles, le changement de statut de la société TOTAL BELGIUM, devenu sous-traitant privilégié dans le cadre de la proposition, n’apporte « aucun changement quant à la capacité du Groupement TOMOROAD par rapport aux différents critères de sélection ». Elles réfutent l’affirmation de la partie adverse selon laquelle cette dernière n’a pas statué sur le changement de composition. Selon elles, l’acte attaqué démontre que la partie adverse « a examiné la composition des différents opérateurs qui ont soumis leur première proposition après avoir été sélectionnés ». Elles citent un passage de cet acte, dans lequel la partie adverse fait état des « 4 participants restant en lice », qui ont été invités à présenter leur proposition. Elles en déduisent que la partie adverse a examiné la régularité des propositions déposées par chaque participant « et qu’en connaissance de cause, elle n’a pas considéré que la proposition du Groupement TOMOROAD devait être déclarée irrégulière ». Les requérantes citent ensuite différents passages des documents du marché, dont elles déduisent que la partie adverse pouvait bien examiner la régularité des propositions en cours de procédure. Elles invoquent également la possibilité, prévue par le document descriptif, de modifier l’identité ou la composition des participants, qui serait une admission « que des propositions pouvaient être introduites par un groupement d’opérateurs économiques formé entre un candidat sélectionné et une ou plusieurs personnes non sélectionnées ». Selon les requérantes, « compte tenu de l’[intention] déclarée de la partie adverse à contrôler la régularité des premières propositions, notamment en cas de changement de composition du groupement, il ne fait aucun doute que si la partie adverse s’était opposée à la modification du groupement des parties requérantes, elle aurait déclaré irrégulière la première proposition des requérantes dans la décision attaquée » et « à la différence du groupement REWAY, la première proposition des requérantes n’a pas été déclarée irrégulière ». VI - 22.134 - 15/24 Les requérantes affirment encore que l’acte attaqué lui-même constitue une décision « considérant que la solution déposée par les requérantes était conforme aux exigences des documents de marché », et que la partie adverse « ne peut revenir sur base de motifs étrangers à ceux de la décision attaquée, sur cette décision formelle adoptée en parfaite connaissance de cause ». Selon elles, compte tenu de la parfaite information de la partie adverse quant à la modification de la composition du groupement, il y a à tout le moins lieu de considérer qu’elle a pris une décision implicite marquant son accord sur la modification du groupement. À titre plus subsidiaire, les requérantes déduisent des articles 60 et suivants du « document descriptif » qu’il était possible de modifier l’identité ou la composition des participants/soumissionnaires en cours de procédure. Selon les requérantes, cela démontre « que l’organisation contractuelle des groupements candidats/participants/soumissionnaires en procédure de dialogue compétitif est, par la nature même de cette procédure où les spécifications tant techniques que contractuelles ne sont définies par le pouvoir adjudicateur qu’après la clôture du dialogue avec l’invitation de remise des offres, susceptible de variation durant la phase de dialogue, notamment au regard des moyens et de l’organisation contractuelle proposés pour satisfaire les besoins du pouvoir adjudicateur ». Elles affirment que, dans sa nouvelle forme, et avec TOTAL BELGIU en tant que sous-traitant privilégié, le groupement TOMOROAD continue de répondre aux critères de sélection qualitative, et que la partie adverse n’a pas démontré le contraire dans son mémoire en réponse. Selon elles « une décision de la partie adverse de refuser le changement de composition du groupement serait constituti[ve], à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation », ce qui aurait aussi pour conséquence que « la partie adverse ne peut déclarer que la première proposition des requérantes est automatiquement irrégulière ». Concernant l’intérêt à agir, les requérantes considèrent que les documents du marché autorisaient un changement de composition des groupements en cours de procédure, de sorte que la partie adverse ne peut affirmer « qu’un changement de composition du Groupement TOMOROAD entraînerait automatiquement et ipso facto l’irrégularité de la proposition des requérantes pour une éventuelle suite de la procédure ». Elles soulignent les particularités du dialogue compétitif, ainsi que divers VI - 22.134 - 16/24 passages des documents du marché, dont elles déduisent que les participants pouvaient être amenés à évoluer en cours de procédure. Elles reprochent à la partie adverse de se montrer incohérente en préférant « l’ajout d’opérateurs économiques externes non-sélectionnés lors de la phase d’offres à une réorganisation contractuelle interne d’un candidat déjà sélectionné durant la phase de dialogue sur les propositions, avec maintien de toutes les exigences présentées lors de la sélection dans le chef des mêmes opérateurs économiques ». Elles insistent sur les 2e et 3e alinéas de l’article 55 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qui, à leur estime, donnent au pouvoir adjudicateur « un pouvoir d’appréciation quant aux possibilités de modification de l’identité et de la composition des candidats/soumissionnaires ». Elles relèvent également que l’alinéa 1er de cette disposition se limite à réserver aux candidats sélectionnés la prérogative de remettre une offre, mais ne concerne pas le dépôt de propositions. En ce qui concerne l’arrêt Esaprojekt de la Cour de justice, cité par la partie adverse, les requérantes soulignent qu’il repose sur des prémisses différentes, qu’il ne concerne pas une procédure de dialogue compétitif et qu’il atteste de ce que la modification de la composition d’un groupement ne présente pas automatiquement un caractère substantiel. La présente espèce serait très différente de celle ayant donné lieu à cet arrêt car « aucun membre du groupement n’a perdu de qualification et aucun nouveau contrôle n’est nécessaire puisque la société TOTAL BELGIUM continue à apporter son expertise au Groupement TOMOROAD au même titre que la société TOTAL QUADRAN, lui aussi en tant que sous-traitant privilégié ». Elles contestent que l’acte attaqué leur soit favorable car elles « usent d’une faculté offerte à tous les participants par la partie adverse dans ses documents de marché » et « la partie adverse n’expose […] pas en quoi in concreto il y aurait un avantage particulier qui serait laissé aux requérantes ». Elle se réfèrent pour le surplus aux développements consacrés à la recevabilité personnelle de leur recours. D. Dernier mémoire des requérantes Les requérantes réaffirment que l’exception de la partie adverse contrevient à la jurisprudence « qui rejette les exceptions d’irrecevabilité du recours tirées du caractère non-sélectionnable de la candidature d’un requérant ou de VI - 22.134 - 17/24 l’irrégularité de son offre quand de telles causes de sélection ou d’irrégularité n’ont pas été constatées préalablement ». Elles estiment que la partie adverse a explicitement ou implicitement « accepté la proposition de solution déposée par le groupement TOMOROAD nouvellement formé ». Elles affirment également que le dépôt par elles d’une première proposition de solution constitue une démonstration de leur vocation « à participer à la procédure litigieuse ». Elles soutiennent qu’il « convient de traiter procéduralement parlant le dépôt d’une première proposition de solution de façon similaire au dépôt d’une demande de participation (pour les procédures impliquant une première phase de sélection) ». Ce dépôt attesterait en effet de la volonté de l’opérateur économique concerné « de remettre – potentiellement et ultérieurement – une offre en vue de s’engager à exécuter le futur contrat ». V.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions soumet la recevabilité du recours à deux conditions. D’une part, le recours doit être introduit par une personne qui a, ou a eu, intérêt à obtenir le marché. D’autre part, il faut que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, le requérant. L’opérateur économique qui ne participe pas à une procédure de passation n’a, en règle, pas d’intérêt à obtenir le marché qui en résulte, sauf s’il n’a pas eu l’occasion d’y participer pour des raisons qu’il estime devoir critiquer. Selon l’article 2, 10°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, un opérateur économique est « toute personne physique, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou tout groupement de ces personnes, y compris les associations temporaires d’entreprises, qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, d’ouvrages au sens du 19°, des fournitures ou des services sur le marché ». Il ressort de cette définition qu’un « opérateur économique », au sens de cette loi, peut être un groupement de plusieurs personnes, physiques ou morales, qui décident de participer ensemble à une procédure de passation d’un marché public. VI - 22.134 - 18/24 L’article 39, § 1er et § 3, de la loi du 17 juin 2016 précitée prévoit par ailleurs que « tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation à un dialogue compétitif en réponse à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la sélection qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur » et que le pouvoir adjudicateur ne peut ouvrir un tel dialogue qu’avec les « participants sélectionnés » conformément « aux dispositions pertinentes des articles 66 à 80 » de la loi. L’article 98 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques confirme que le pouvoir adjudicateur entame le dialogue compétitif avec les « candidats sélectionnés ». L’article 55 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité énonce quant à lui que, dans le cadre d’un dialogue compétitif, « seuls les candidats sélectionnés peuvent remettre offre », et donc, le cas échéant, obtenir le marché. Les requérantes ne contestent pas que l’opérateur économique dont la candidature a été sélectionnée, à savoir le groupement « TOMOROAD », rassemblant à la fois les trois requérantes et la société TOTAL BELGIUM, n’est pas l’opérateur économique qui a déposé – sous la même dénomination – une première proposition de solution dans le cadre du dialogue compétitif, celui-ci n’étant plus composé que des trois requérantes, la société TOTAL BELGIUM étant devenue un sous-traitant qualifié de « privilégié ». Le groupement constitué par les requérantes n’est donc pas un « participant sélectionné » au sens de l’article 39 de la loi du 17 juin 2016, notion en l’occurrence synonyme de celle de « candidat sélectionné » notamment reprise à l’article 2, 28°, de la même loi et à l’article 55 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité. L’opérateur économique formé par les trois requérantes n’avait donc pas vocation à obtenir le marché. Les requérantes affirment néanmoins qu’elles disposent d’un intérêt à obtenir le marché. En substance, et à titre principal, elles soutiennent que la partie adverse a, soit implicitement, soit explicitement, décidé que la proposition de solution proposée par elles – c’est-à-dire sans le quatrième membre du consortium dont la candidature avait été sélectionnée – était recevable, de sorte que la partie adverse ne VI - 22.134 - 19/24 pouvait plus, à l’occasion du recours devant le Conseil d’État, revenir sur cette appréciation. À titre subsidiaire, elles estiment que même en l’absence d’une décision implicite ou explicite quant à la recevabilité de leur proposition, la partie adverse ne peut pas, à l’occasion du recours en annulation devant le Conseil d’État, prendre une position à ce sujet alors qu’elle ne l’a pas fait dans le cadre de la procédure administrative qui s’est achevée par l’acte attaqué. Que cela soit dans l’hypothèse défendue à titre principal ou celle soutenue à titre subsidiaire, elles affirment que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Conseil d’État de constater un motif d’irrégularité d’une offre – en l’occurrence une proposition dans le cadre d’un dialogue compétitif – si le pouvoir adjudicateur ne l’a pas lui-même soulevé dans le cours de la procédure de passation. Ces arguments ne peuvent être suivis. En premier lieu, aucune décision expresse n’a été prise par la partie adverse déclarant régulière la proposition formulée par les requérantes. La décision du 26 février 2021 du conseil d’administration de la partie adverse ne concerne que la « recevabilité de la première proposition du groupement REWAY ». Cet acte, qui « déclare nulle la première proposition » de ce groupement, et qui met fin à sa participation au dialogue compétitif, est fondé sur la tardiveté du dépôt de ladite proposition. Ni ses motifs, ni son dispositif ne concernent la recevabilité des autres propositions déposées. Tout au plus peut-il être déduit de l’existence de cet acte, qui ne concerne qu’un des groupements sélectionnés, que les propositions déposées par les autres opérateurs économiques sur la plateforme e- procurement n’ont pas été considérées comme tardives. L’acte attaqué, qui comporte un rappel de la procédure suivie jusqu’à ce stade, se limite quant à lui à énoncer les motifs justifiant qu’il soit mis un terme à la procédure de passation. Il ne contient aucune appréciation relative à la régularité des propositions déposées à ce stade. Il n’était du reste pas nécessaire, pour décider un abandon de la procédure de passation en cours, de statuer au préalable sur la recevabilité des propositions déposées à ce stade. L’affirmation de la requérante selon laquelle la partie adverse a expressément décidé de déclarer sa proposition recevable manque en fait. VI - 22.134 - 20/24 En deuxième lieu, le déroulement de la procédure ne permet pas non plus de conclure que la partie adverse aurait pris implicitement une telle décision. L’entame et la poursuite du dialogue compétitif avec les trois requérantes, alors que leur groupement sans la société TOTAL BELGIUM n’a pas été sélectionné, n’est pas de nature à couvrir implicitement une irrégularité éventuelle de leur proposition. À cet égard, les articles 60 et 61 du document descriptif, relatifs à la « modification de l’identité ou de la composition des participants/soumissionnaires », sont rédigés comme suit : « 60. En cas de consortium quelle qu’en soit la forme ou de société de projet, le participant/soumissionnaire s’engage à préserver au sein du consortium ou de l’actionnariat de la société de projet la composition du groupement d’opérateurs économiques présentée dans le cadre de la sélection qualitative. 61. En cas de circonstances particulières, dûment motivées, des modifications de la composition et d’identité des membres du participant/soumissionnaire ou de l’actionnariat de la société de projet seront autorisées, durant la procédure qui suit la sélection, étant entendu qu’il doit en permanence être satisfait aux causes d’exclusion et aux critères de sélection fixés par l’avis de marché. Une modification de la composition du consortium ou de l’actionnariat de la société de projet exige toujours l’accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur. Cet accord ne sera donné que si, ce faisant, les décisions antérieures, appréciations et comparaisons déjà effectuées par le pouvoir adjudicateur entre les différentes propositions, et, en particulier, celles concernant la sélection qualitative, ne sont pas remises en cause. Toute demande de modification doit donc être fondée sur les documents nécessaires qui permettront au pouvoir adjudicateur d’estimer l’impact de la modification en toute connaissance de cause et ne pourra, en tout état de cause, être admise que dans des circonstances exceptionnelles ». Il ressort de ces dispositions que, dans le cadre du dialogue compétitif concerné, la modification d’un groupement en cours de procédure, si elle est possible dans des « circonstances exceptionnelles », doit être demandée et faire l’objet d’un « accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur ». Ce dernier doit notamment vérifier si le consortium ainsi modifié satisfait toujours aux clauses d’exclusion et aux critères de sélection énoncés par l’avis de marché. Un tel « accord » écrit comporte dès lors nécessairement une décision motivée à ce sujet, ce qui exclut la prise d’une décision implicite. Cette nécessité d’une décision explicite attestant la satisfaction du groupement dont la composition a été modifiée aux critères de sélection qualitative est cohérente avec l’article 39, § 3, de la loi du 17 juin 2016 et l’article 98 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, qui ne permettent l’ouverture du dialogue compétitif qu’avec ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.758 VI - 22.134 - 21/24 les participants ou candidats sélectionnés, ainsi qu’avec l’article 55, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, qui réserve aux seuls candidats sélectionnés le droit de déposer une offre. En l’occurrence, les requérantes – qui n’indiquent pas avoir été confrontées à des « circonstances exceptionnelles » – n’ont introduit aucune demande motivée auprès de la partie adverse, et elles n’ont dès lors obtenu ni un accord écrit de la partie adverse, ni a fortiori une décision sélectionnant le groupement qu’elles constituent à trois. En troisième lieu, l’argument que les requérantes déduisent de l’article 55, alinéa 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 repose sur une interprétation erronée de ce texte. Celui-ci prévoit que « les documents du marché peuvent autoriser que l’offre soit introduite par un groupement d’opérateurs économiques formé entre un candidat sélectionné et une ou plusieurs personnes non sélectionnées ». Cette disposition signifie que le « candidat sélectionné », en l’occurrence le groupement TOMOROAD constitué des trois requérantes et de la société TOTA BELGIUM, est libre de déposer une offre en s’adjoignant « une ou plusieurs personnes non sélectionnées ». Elle n’érige en revanche pas en « candidat sélectionné » une ou plusieurs entreprises faisant partie d’un groupement qui a satisfait, en tant que tel, aux exigences de la sélection qualitative. En quatrième lieu, et pour les motifs qui précèdent, la jurisprudence selon laquelle il n’appartient pas au Conseil d’État de déclarer une offre irrégulière alors que le pouvoir adjudicateur ne l’a lui-même pas qualifiée comme telle au cours de la procédure d’attribution, est en l’espèce dénuée de pertinence. En l’état de la procédure de passation au moment où a été prise la décision de renoncer au dialogue compétitif, le seul acte ayant été pris au sujet de la candidature du groupement « TOMOROAD » est la décision relative à sa sélection, en tant que consortium rassemblant quatre sociétés, à savoir les trois requérantes et la société TOTAL BELGIUM. Le groupement formé par les trois requérantes, à défaut d’être sélectionné, n’aurait quant à lui pu déposer valablement une proposition de solution et une offre qu’à la condition d’obtenir au préalable un « accord écrit » de la partie adverse. En l’absence d’un tel accord – dont il n’appartient pas au Conseil d’État de présumer qu’il aurait pu être octroyé – ce groupement à trois n’avait pas vocation à VI - 22.134 - 22/24 obtenir le marché. Dans ce contexte, les requérantes ne démontrent pas qu’elles satisfont aux conditions de recevabilité du recours visées par l’article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Le recours est dès lors irrecevable. Les questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne suggérées par les requérantes sont relatives aux moyens, et ne concernent dès lors pas la recevabilité du recours. À défaut d’être pertinentes pour la solution du litige, elles ne doivent donc pas être posées. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le rejet du recours justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à charge des parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Région wallonne est mise hors de cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VI - 22.134 - 23/24 Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État présidente f.f., Xavier Close, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI - 22.134 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.758