ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.974
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-23
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 30 novembre 1976; article 15 de la loi du 17 juin 2013; article 18 de la loi du 15 juin 2006; article 28 de la loi du 17 juin 2016; loi du 15 juin 2006; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 7 janvier 2014; ordonnance du 3 juillet 2025
Résumé
Arrêt no 263.974 du 23 juillet 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.974 du 23 juillet 2025
A. 245.207/VI-23.398
En cause : la société à responsabilité limitée LEGALINK, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle, contre :
1. la commune de Quiévrain, 2. le centre public d’action sociale de Quiévrain, ayant élu domicile chez Me Romain VINCENT, avocat chaussée de Bruxelles 135A boîte 3
1310 La Hulpe.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 juillet 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« la délibération du collège communal de [la commune] Quiévrain du 10 juin 2025
aux termes de laquelle il est décidé […] :
“ Art. 1er : De sélectionner les soumissionnaires Unilex, Legalink, Bernard Polux, SCRL Deramaix Allard et Borean & Associés qui répondent aux critères de sélection qualitative.
Art. 2 : De considérer les offres d’Unilex, Legalink et Borean & Associés comme complètes et régulières.
Art. 3 : D’approuver le rapport d’examen des offres du directeur financier.
Art. 4 : De considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération.
Art. 5 : D’attribuer le marché “récupération par huissier de justice des sommes dues à la commune et au CPAS jusqu’au 02 mai 2029” au soumissionnaire ayant remis l’offre jugée la plus pertinente, notamment en raison :
• des garanties contractuelles offertes par la société Unilex, qui s’engage à ne pas réclamer à l’Administration les frais engagés en cas d’échec de recouvrement imputable à une erreur de sa part ;
• de la disponibilité opérationnelle 24 heures sur 24, via un contact direct auprès de quatre huissiers de justice joignables sur leur téléphone mobile ;
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• de la possibilité d’organiser des réunions, au choix, dans les bureaux de l’Administration ou dans ceux de la société Unilex (dont un site à Dour), selon nos convenances, soit la société Unilex, Place Paul Heupgen 8, 7000 Mons.
Art. 6 : L’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le règlement de consultation de marché “récupération par huissier de justice des sommes dues à la commune et au CPAS”.
Art. 7 : D’approuver le paiement par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2025, à l’article 104/123-15 et au budget des exercices suivants ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juillet 2025.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
Selon la relation qu’en donne la partie requérante, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
« 1. La S.R.L. LEGALINK est une étude d’huissiers de justice.
2. Le 1er avril 2025, la COMMUNE DE QUIEVRAIN et le CENTRE PUBLIC
D’ACTION SOCIALE DE QUIEVRAIN lancent un marché public de service
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ayant pour objet la ‘RECUPERATION PAR HUISSIER DE JUSTICE DE
SOMMES DUES A LA COMMUNE ET AU CPAS’.
3. Le 3 avril 2025, la S.R.L. LEGALINK est invitée à déposer une offre.
4. Le 15 avril 2025, la S.R.L. LEGALINK dépose une offre.
5. Le 18 juin 2025, la S.R.L. LEGALINK est informée que le marché est attribué à un tiers.
6. Le 18 juin 2025, la S.R.L. LEGALINK sollicite ‘le détail de la délibération qui vous a amené à faire un autre choix que celui de notre étude’.
7. Le 19 juin 2025, la S.R.L. LEGALINK se voit communiquer ‘la délibération’ et ‘l’analyse des offres’.
La délibération du 10 juin 2025 est libellée comme suit :
“ Le Collège Communal, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les articles L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 28, § 1er, 4°, d) ;
Considérant que les services prestés par les huissiers de justice ne sont pas soumis à l’application de la loi sur les marchés publics, que cette exclusion a fait l’objet d’un avis du 8 novembre 2016 de la Commission fédérale des marchés publics et qu’il convient dès lors de se poser la question pour chacune des missions des huissiers, telles qu’énumérées à l’article 519 du Code judiciaire.
Considérant qu’au niveau communal, le recouvrement des créances fiscales est clairement concerné par cette exception, que le recouvrement des créances non fiscales peut également en faire partie dès lors que les communes peuvent également se donner un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé impliquant la signification d’un exploit d’huissier, conformément à l’article L.1124-40 CDLD et que le recouvrement des amendes administratives peut, de la même manière, être concerné par cette exception dans la mesure où la décision est exécutoire passé un délai d’un mois, permettant ainsi le recouvrement forcé.
Considérant que bien que ces services soient exclus du champ d’application de la règlementation des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas pour autant dispensés d’appliquer les principes généraux du droit administratif, ce qui implique donc de respecter notamment les règles d’égalité, de non-
discrimination et de transparence, aboutissant ainsi à une mise en concurrence et à la désignation d’un adjudicataire sur la base de critères objectifs annoncés ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au recouvrement forcé de certaines créances ;
Considérant le règlement de consultation de marché ‘RÉCUPÉRATION PAR
HUISSIER DE JUSTICE DES SOMMES DUES A LA COMMUNE ET AU
CPAS’ établi par le Directeur financier et approuvé par le collège en séance du 01 avril 2025 ;
Considérant qu’en date du 17 avril 2025 à 12 h 00, trois offres nous sont parvenues ;
Considérant que le directeur financier propose, sur la base de l’analyse des offres, d’attribuer le marché au soumissionnaire dont l’offre est jugée la plus pertinente en raison :
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• des garanties contractuelles offertes par la société UNILEX, qui s’engage à ne pas réclamer à l’Administration les frais engagés en cas d’échec de recouvrement imputable à une erreur de sa part ;
• une disponibilité opérationnelle 24 heures sur 24, via un contact direct auprès de quatre huissiers de justice joignables sur leur téléphone mobile ;
• la possibilité d’organiser des réunions, au choix, dans les bureaux de l’Administration ou dans ceux de la société UNILEX (dont un site à Dour), selon nos convenances.
Par conséquent, la société UNILEX a été retenue comme la plus favorable à cet égard ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élèvera à 30.000 € TVA
comprise pour la période du 02.05.2025 au 02.05.2029 ;
Considérant que les crédits nécessaires seront prévus à l’article 104/123-15 du service ordinaire du budget de l’exercice 2025 en modification budgétaire 1 et qu’une proposition d’inscription sera prévue pour les exercices 2026 à 2029 ;
Considérant le rapport du directeur financier relatif à l’analyse des différentes offres introduites par les huissiers de justice ;
DÉCIDE ;
Art. 1er : De sélectionner les soumissionnaires Unilex, Legalink, Bernard Polux, SCRL Deramaix Allard et Borean & Associés qui répondent aux critères de sélection qualitative.
Art. 2 : De considérer les offres d’Unilex, Legalink et Borean & Associées comme complètes et régulières.
Art. 3 : D’approuver le rapport d’examen des offres du Directeur Financier.
Art. 4 : De considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération.
Art. 5 : D’attribuer le marché ‘RÉCUPÉRATION PAR HUISSIER DE
JUSTICE DES SOMMES DUES À LA COMMUNE ET AU CPAS jusqu’au 02 mai 2029’ au soumissionnaire ayant remis l’offre jugée la plus pertinente, notamment en raison :
• des garanties contractuelles offertes par la société UNILEX, qui s’engage à ne pas réclamer à l’Administration les frais engagés en cas d’échec de recouvrement imputable à une erreur de sa part ;
• de la disponibilité opérationnelle 24 heures sur 24, via un contact direct auprès de quatre huissiers de justice joignables sur leur téléphone mobile ;
• de la possibilité d’organiser des réunions, au choix, dans les bureaux de l’Administration ou dans ceux de la société UNILEX (dont un site à Dour), selon nos convenances, soit la société UNILEX, Place Paul Heupgen 8, 7000
Mons.
Art. 6 : L’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le règlement de consultation de marché ‘RÉCUPÉRATION PAR HUISSIER DE
JUSTICE DES SOMMES DUES A LA COMMUNE ET AU CPAS’.
Art. 7 : D’approuver le paiement par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2025, à l’article 104/123-15 et au budget des exercices suivants”.
Il s’agit de l’acte attaqué ».
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IV. Désignation de la partie adverse
Le règlement de consultation de marché, produit au dossier administratif, désigne comme « pouvoir adjudicateur » le collège communal et le conseil de CPAS.
Ceci étant, sous le point « I.4. Procédure » de ce document, il est précisé que c’est la commune de Quiévrain qui procède à la mise en concurrence via le règlement de consultation de marché et attribue celui-ci (ou renonce à l’attribuer). Par ailleurs, la décision attaquée d’attribuer le marché litigieux à la société Unilex est prise par le seul collège communal de la commune de Quiévrain.
Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre hors de cause le CPAS de Quiévrain.
Dans la suite de l’arrêt, il est référé à la partie adverse pour désigner la commune de Quiévrain.
V. Urgence et extrême urgence
V.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante se réfère à l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, auquel renvoie l’article 31 de la même loi, pour affirmer que le recours en extrême urgence peut être introduit « sans que la preuve de l’urgence doive être apportée ».
B. Note d’observations
La partie adverse soutient que la présente demande ne peut se fonder sur les dispositions de la loi du 17 juin 2013 précitée, l’opération juridique en cause n’étant pas soumise à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, conformément à l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, d), de cette loi. Elle en déduit que la présente demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, doit être rejetée à défaut de respecter les conditions visées à l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, étant entendu qu’il n’y a, selon elle, ni d’urgence à statuer ni de péril imminent justifiant le recours à une procédure d’extrême urgence.
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C. Débats à l’audience
Selon la requérante, il ressort à suffisance des différentes pièces du dossier que la partie adverse a entendu faire application de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics : elle a ouvert le marché à la concurrence, a consulté plusieurs études d’huissiers de justice et a pris la décision d’« attribuer le marché » litigieux à la société Unilex. Elle renvoie aux différents documents du dossier qui emploient le terme « marché » pour désigner l’opération juridique en cause. Elle estime que la partie adverse ne pouvait, au moment de l’attribution de ce marché, décider de ne pas faire application de la loi du 17 juin 2016 alors qu’elle a, fût-ce par erreur, clairement inscrit l’opération litigieuse dans le cadre de cette loi.
La partie adverse répond que ce n’est pas parce que les pièces du dossier utilisent, à plusieurs endroits, le terme « marché » qu’elle a entendu soumettre l’opération litigieuse à la réglementation sur les marchés publics ; aucune de ces pièces n’indique, du reste, que la loi du 17 juin 2016 s’y appliquerait. Elle ajoute que la décision d’attribution attaquée se réfère expressément à l’article 28 de la loi du 17 juin 2016 pour indiquer que le marché en cause n’est pas soumis à cette loi, tout en précisant que les règles du droit administratif s’appliquent cependant (nécessité d’une mise en concurrence, respect des principes de bonne administration et d’égalité de traitement).
V.2. Appréciation du Conseil d’État
L’examen de la demande de suspension impose, avant tout, de déterminer si elle relève du régime spécifique institué par l’article 15 de la loi du 17 juin 2013
relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, auquel renvoie l’article 31 de cette loi pour les marchés qui n’atteignent pas les seuils de publicité européenne.
Les articles 3, alinéa 1er, et 28, alinéa 1er, de cette loi précisent que les chapitre 1er et 2 du titre II – dont font partie les articles 15 et 31 – s’appliquent aux marchés qui relèvent de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
L’article 28, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 précitée prévoit ce qui suit :
« Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi […] les marchés publics de services ayant pour objet :
[…]
4° l’un des services juridiques suivants :
[…]
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d) les services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions ;
e) les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique ;
[…] ».
Les travaux parlementaires de la loi précitée (Doc. Parl., Ch., 2015-2016, n° 1541/001, pp. 53-55) indiquent ce qui suit à propos de cette disposition :
« L’article 28 correspond en partie à l’article 18 de la loi du 15 juin 2006 concernant les exclusions spécifiques pour les marchés publics de services. Un certain nombre de dispositions ont été adaptées et de nouvelles exclusions spécifiques ont été ajoutées.
[…]
Le point 4° est une disposition nouvelle. Il concerne les marchés publics qui ont pour objet l’un des services juridiques repris ci-dessous. Étant donné que ces derniers sont habituellement fournis par des personnes désignées ou sélectionnées d’une manière qui est difficilement compatible avec les procédures de passation de marchés publics, ceux-ci doivent dès lors être exclus du champ d’application de la présente loi.
[…]
d) Sont également concernés, les services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions.
e) Sont enfin visés, conformément à l’article 51 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l’exercice de la puissance publique.
Bien qu’il ne soit pas possible d’en dresser une liste exhaustive, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne pourrait à cet égard être une source d’inspiration.
[…]
Il y a lieu enfin de préciser que les services juridiques fournis par des huissiers de justice tombent sous le champ d’application du chapitre 6 relatif aux services sociaux et aux autres services spécifiques. De tels services peuvent toutefois être exclus du champ d’application de la présente loi si, conformément au point, d), les huissiers de justice sont désignés par une cour ou un tribunal ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions […] ».
Les marchés publics de services fournis par les huissiers de justice relèvent du champ d’application des chapitres 6 relatifs aux « services sociaux et autres services spécifiques » des titres II et III de la loi du 17 juin 2016, sauf s’ils concernent des services juridiques exemptés par l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi.
En ce qui concerne le motif d’exclusion des « autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique », prévu par l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, e), l’exposé des motifs précité se réfère à l’article 51 du TFUE et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
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Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il y a participation directe et spécifique à l’exercice de la puissance publique si des droits exclusifs, des privilèges de puissance publique ou des pouvoirs de coercition sont exercés de manière suffisamment qualifiée (CJUE, 29 avril 2010, Commission/Allemagne, C-160/08, point 79 (
ECLI:EU:C:2010:230
) ; CJUE, 4 juillet 2019, Kirschstein, C-393/17, point 59 (
ECLI:EU:C:2019:563
)). La section de législation du Conseil d’État a, de son côté, déjà relevé que l’exécution de décisions de justice ainsi que d’actes ou titres en forme exécutoire permet indéniablement d’exercer un pouvoir de coercition ou de prendre des mesures contraignantes, de sorte que les huissiers de justice, lorsqu’ils exercent de telles activités, participent à l’exercice de la puissance publique au sens de l’article 51 du TFUE (avis n° 53.258/3
du 5 juin 2013 sur un avant-projet de loi devenu la loi du 7 janvier 2014 ‘modifiant le statut des huissiers de justice’, Doc. Parl., Ch., 2012-2013, n° 2937/001, p. 71).
L’article 519, § 1er, du Code judiciaire prévoit que les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d’exercer leur ministère. Parmi les missions listées à cette disposition figurent les activités de recouvrement forcé de créances. Ces activités monopolistiques ont un caractère coercitif puisque l’huissier de justice exerce un pouvoir de contrainte sur le destinataire de l’acte, qui ne peut légalement le refuser.
Ces activités, exercées dans le prolongement du pouvoir judiciaire, impliquent une participation directe et spécifique à l’exercice de la puissance publique. Pour ces missions, un tarif est fixé conformément à l’article 522, § 1er, du Code judiciaire et à l’arrêté royal du 30 novembre 1976 ‘fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale’. Les missions de recouvrement forcé – qui relèvent du monopole légal des huissiers de justice – ressortissent prima facie aux services visés à l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, e), de la loi du 17 juin 2016.
Un marché public portant sur ces services ne relève, dès lors, pas du champ d’application de la loi sur les marchés publics.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le marché litigieux a pour seul objet le recouvrement forcé de créances fiscales, non fiscales et d’amendes administratives.
Comme le relève l’acte attaqué – sans être contesté sur ce point par la requérante –, la commune et le CPAS disposent, à l’égard de ces différents types de créances de titres exécutoires. L’huissier de justice est, dans le cadre de l’exécution du marché litigieux, appelé à intervenir dès qu’une contrainte est délivrée par la commune ou le CPAS.
Celle-ci est signifiée par l’huissier de justice qui procède au recouvrement forcé de la créance.
Prima facie, rien ne permet de considérer que le marché en cause engloberait d’autres missions comme le recouvrement de dettes à l’amiable qui, visé ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.974 VI vac - VI - 23.398 - 8/12
à l’article 519, § 2, du Code judiciaire, n’implique pas de participation à l’exercice de la puissance publique, peut être exercé par l’huissier de justice en concurrence avec d’autres professions, n’est pas soumis à la tarification réglementaire, n’entre pas dans les exemptions visées à l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, d) ou e), de la loi du 17 juin 2016 et relève, dès lors, de la législation sur les marchés publics. D’une part, la requérante ne développe aucune argumentation en ce sens, dans sa requête ou à l’audience. D’autre part, il apparaît assez clairement des pièces du dossier que le marché concerne exclusivement les missions de recouvrement forcé de l’huissier de justice. Ainsi :
- la décision du 1er avril 2025 de lancer le marché litigieux ainsi que l’acte attaqué visent le « recouvrement forcé de certaines créances » sur la base d’un titre exécutoire impliquant la signification d’un exploit d’huissier de justice ;
- le règlement de consultation de marché indique que « le soumissionnaire doit se conformer aux tarifs fixés par la réglementation relative aux prix des prestations d’huissier de justice » (point I.5. Fixation et révision des prix), que « le tarif des actes et interventions d’huissier étant fixé par la loi, le prix ne constitue pas un critère [d’attribution] » (point I.6. Choix de l’offre), que l’huissier de justice intervient « après la délivrance de la contrainte » pour effectuer « toutes les prestations requises en matière de récupération des créances fiscales communales, d’amendes administratives et de créances non fiscales impayées liées à la mise en œuvre de la procédure d’exécution de la contrainte par recouvrement judiciaire »
et que « conformément aux dispositions de l’article 1024 du Code judiciaire et à celles de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant les tarifs des coûts des actes et des exploits d’huissier de justice en matière civile et commerciale, l’huissier réclame directement au redevable des frais pour ses prestations », sauf en cas d’insolvabilité du débiteur (point II.2. Missions).
Pour les raisons déjà exposées, l’objet de ces services qui s’entend exclusivement de l’accomplissement de missions de recouvrement forcé de créances fait bien relever ceux-ci de la catégorie visée à l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, e). Il n’y a pas lieu d’examiner si ces missions sont, comme le soutient la partie adverse, également visées par l’exclusion prévue par l’article 28, § 1er, 4°, d), de la loi.
Contrairement à ce qu’affirme la requérante en termes de plaidoiries, rien dans les pièces du dossier ne permet de considérer que la partie adverse aurait entendu soumettre l’opération juridique litigieuse à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’emploi du terme « marché », à plusieurs endroits, ne suffit pas à affirmer cette intention. L’article 28 de la loi reprend lui-même l’expression « marché public de services » pour viser les marchés qui sont exclus de la loi. La décision prise le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.974 VI vac - VI - 23.398 - 9/12
1er avril 2025 de lancer le marché litigieux comme la décision attaquée d’attribuer celui-ci fait expressément référence à la disposition précitée pour indiquer que le marché de services en cause ne relève pas de la législation sur les marchés publics.
L’organisation d’une certaine mise en concurrence et la consultation de plusieurs études d’huissiers de justice ne permettent pas non plus d’établir l’intention de la partie adverse de soumettre l’opération litigieuse à la législation sur les marchés publics. Ainsi, la décision du 1er avril 2025 précitée et l’acte attaqué relèvent clairement que « bien que ces services soient exclus du champ d’application de la réglementation des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas pour autant dispensés d’appliquer les principes généraux du droit administratif, ce qui implique donc de respecter notamment les règles d’égalité, de non-discrimination et de transparence, aboutissant ainsi à une mise en concurrence et à la désignation d’un adjudicataire sur la base de critères objectifs ». Même dans l’hypothèse où la partie adverse avait exprimé la volonté de soumettre l’opération juridique en cause à l’application de la loi du 17 juin 2016 en dépit de ce que prévoit l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, e), de cette loi – quod non en l’espèce –, un tel assujettissement « volontaire » à celle-ci n’aurait pas pour autant autorisé à considérer que l’acte attaqué serait une décision dont le régime contentieux est celui que définit la loi du 17 juin 2013.
Dès lors que l’acte attaqué ne peut être qualifié de décision dont le régime contentieux est celui défini par la loi du 17 juin 2013, la demande tendant à la suspension de son exécution, selon la procédure d’extrême urgence, impose de vérifier si toutes les conditions prévues par l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et à son arrêté d’exécution du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêts relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ sont satisfaites pour former une telle demande.
À cet égard, l’article 17, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, prévoit que la suspension peut être ordonnée « s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation » et que « [l]a demande de suspension […] contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette demande ». Quant à l’article 8, § 1er, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 précité, il précise que « la demande de suspension d’extrême urgence » contient « un exposé des faits justifiant l’extrême urgence ». Il s’en déduit que la charge de la preuve de l’urgence et de l’extrême urgence à statuer incombe à la partie requérante, cette preuve devant être apportée dans ou avec la demande.
En l’espèce, la requête introduite selon la procédure d’extrême urgence ne contient aucun élément qui justifie l’urgence ou l’extrême urgence à statuer.
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Le Conseil d’État n’est, dès lors, pas en mesure de vérifier ni qu’est remplie la condition d’existence de l’urgence qu’il y aurait à statuer ni que la demande de suspension a été introduite dans une situation d’extrême urgence incompatible avec le délai de traitement d’une demande de suspension ordinaire.
Il s’ensuit que la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne peut être accueillie.
VI. Confidentialité
La requérante demande le maintien de la confidentialité de son offre. Il s’agit de la pièce B.1 annexée à la requête.
La partie adverse formule la même demande pour toutes les offres déposées. Il s’agit des pièces B.1, B.2 et B.3 du dossier administratif.
Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
VII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure ».
Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder l’indemnité de procédure fixée à son montant de base.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le CPAS de Quiévrain est mis hors de cause.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
VI vac - VI - 23.398 - 11/12
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
La pièce B.1 annexée à la requête et les pièces B.1, B.2 et B.3 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 5.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la commune de Quiévrain.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 juillet 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, présidente de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
VI vac - VI - 23.398 - 12/12
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.974
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:EU:C:2010:230
ECLI:EU:C:2019:563