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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.947

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-10 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 27 octobre 2011; ordonnance du 7 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.947 du 10 juillet 2025 Economie - Aides économiques (subventions, subsides, primes) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.947 du 10 juillet 2025 A. 242.621/VI-23.097 En cause : F. M., ayant élu domicile chez Me Julien EYLETTEN, avocat, rue Jacques Jordaens 9 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François VISEUR avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’Arrêté ministériel daté du 15 mai 2024 relatif au refus d’octroi d’un incitant financier dans le cadre du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d’emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d’indépendant à [la requérante], portant la référence ABW-2024-0129 […] ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 11 février 2025, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que l’arrêté attaqué avait été retiré par un arrêté du 8 février 2025. VI - 23.097 - 1/3 M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mai 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 8 février 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Dépens La partie requérante sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse mais ne réclame pas d’indemnité de procédure. En raison du retrait de l’acte attaqué, il y a lieu de considérer qu’elle a effectivement obtenu gain de cause, ce qui justifie de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. VI - 23.097 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 23.097 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.947