ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.863
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-02
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 25 avril 2014; ordonnance du 2 juin 2025
Résumé
Arrêt no 263.863 du 2 juillet 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 263.863 du 2 juillet 2025
Dépenses électorales aux élections communales du 13 octobre 2024 à Awans
A. 244.119/VIII-12.857
En cause : Mei Li MUREDDU, ayant élu domicile Me Nicolas DUCHATELET, avocat, boulevard d’Avroy 280
4000 Liège, contre :
1. la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du Parlement Wallon, 2. le Parlement wallon, 3. Samuel DE TOFFOL, 4. François LEJEUNE, 5. Luc JOACHIMS, 6. Martin PODGORSKI, ces quatre derniers ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 février 2025, la partie requérante demande « la réformation de la décision du 28 janvier 2025 de la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du Parlement wallon sur la recevabilité de réclamations introduites en suite des élections des conseils communaux et provinciaux du 13 octobre 2024 déclarant [sa] réclamation […] irrecevable » ;
II. Procédure
Le Parlement wallon a communiqué le dossier de l’affaire.
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Les troisième, quatrième, cinquième et sixième parties adverses ont déposé un mémoire en réponse et la partie requérante a déposé un « mémoire ampliatif ».
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport sur la base de l’article 5 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 ‘déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d’État statuant au contentieux de pleine juridiction’.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2025.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Dominique Drion, avocat, comparaissant pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante était candidate aux élections communales d’Awans du 13 octobre 2024 sur la liste « Vers Demain ».
2. Les troisième et quatrième parties adverses étaient candidats sur la même liste et ont été élus conseillers communaux.
3. Les cinquième et sixième parties adverses étaient candidats sur la même liste et n’ont pas été élus.
4. Le 27 novembre 2024, la requérante introduit auprès de la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du Parlement wallon (ci-
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après la Commission régionale de recours) une « interpellation quant aux dépenses du groupe Vers Demain quant aux élections communales d’Awans du 13 octobre 2024 ».
Dans le cadre de cette procédure, les troisième, quatrième, cinquième et sixième parties adverses déposent des mémoires en réponse.
5. Le 28 janvier 2025, la Commission régionale de recours décide que la réclamation est irrecevable au motif que « […] certaines conditions prescrites à l’article L4146-25 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’ont pas été respectées puisque le domicile légal des parties visées par la réclamation n’est pas renseigné dans la réclamation pour toutes les parties à la cause, le siège de la maison communale de Awans étant renseigné comme domicile légal pour [les troisième et sixième parties adverses] ».
Il s’agit de l’acte attaqué, notifié aux parties par un courrier recommandé daté du 29 janvier 2025.
IV. Identification des parties au présent recours
La Commission régionale de contrôle est, selon l’article L4112-13, er alinéa 1 , du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD), l’instance « créée par l’article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, ainsi qu’au contrôle des communications du président du Parlement wallon et des membres du Gouvernement wallon, et qui se voit chargée, par le présent Code, du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, en ce compris l’origine des fonds ».
L’article 2 du décret du 1er avril 2004 en question dispose :
« Il est institué une commission de contrôle composée de membres du Conseil régional wallon et présidée par le président du Conseil régional wallon.
Le Conseil régional wallon prévoit dans son règlement les mesures qu’il juge utiles pour assurer l’exécution du présent décret ».
La Commission régionale de contrôle est une juridiction administrative et le Conseil d’État statue en degré d’appel des décisions qu’elle prend, en vertu de l’article L4146-27, § 2, du CDLD.
Dès lors, il y a lieu de mettre cette commission hors cause. Il en va de même du Parlement wallon au sein duquel elle a été instituée.
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Les candidats dont les dépenses électorales sont contestées, qui étaient parties à la cause devant la Commission régionale de contrôle, en tant que parties défenderesses, sont en conséquence à considérer, dans le cadre du présent recours, comme les parties adverses.
V. Recevabilité de la réclamation
V.1. Thèse de la partie requérante
Dans sa requête en réformation, la requérante fait valoir que l’article L4146-25 du CDLD ne prévoit dans ses conditions de recevabilité aucune condition relative à l’intitulé que doit prendre la réclamation et que, par conséquent, le fait qu’elle ait indiqué le terme « interpellation » n’est pas une cause d’irrecevabilité.
Elle soutient que sa réclamation reprend l’ensemble des éléments constitutifs d’une réclamation au sens de de la disposition précitée.
Elle estime que l’indication du domicile de la troisième partie adverse est bien présente dans la réclamation, et ce via une facture établie au nom de cette partie, reprenant une adresse qui correspond à son domicile, facture qui constitue l’annexe 9
de la réclamation.
Quant à la possibilité de prendre en compte les pièces annexées à la réclamation pour considérer que le domicile de la personne contre laquelle la réclamation est exercée a bien été indiqué, elle renvoie à un arrêt du Conseil d’État n° 222.930 du 20 mars 2013.
Selon elle, déclarer l’ensemble de la réclamation irrecevable est abusif dès lors que seule l’adresse du sixième requérant est manquante.
Elle en conclut qu’il y a donc lieu de réformer la décision litigieuse et de déclarer celle-ci recevable sauf en ce que la réclamation vise la sixième partie adverse.
Dans son mémoire ampliatif, la requérante reproduit l’argumentation de sa requête.
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V.2. Appréciation
L’article L4146-25, §§ 3 et 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose :
« § 3. La réclamation doit contenir :
1° le nom et le domicile du réclamant ;
2° la signature du réclamant ;
3° le nom et le domicile du ou des candidats concernés par la réclamation ;
4° la date de la réclamation ;
5° l’objet de la réclamation, y compris une description des faits et arguments invoqués.
§ 4. La réclamation est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux §§ 1er à 3 ».
Il n’est pas contesté que l’adresse du domicile de la sixième partie adverse n’est pas contenue dans la réclamation, ni même dans les documents annexés à cette réclamation.
Comme l’a jugé la Commission régionale de contrôle, la réclamation de la requérante est donc irrecevable, la disposition précitée ne permettant pas que la réclamation soit jugée partiellement irrecevable à l’égard d’un ou plusieurs candidats concernés par la réclamation et recevable à l’égard des autres.
VI. Indemnité de procédure
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 770 euros.
Conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu de faire droit à leur demande en limitant le montant total au double du montant de base.
DÉCIDE:
Article 1er.
La Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du Parlement wallon et le Parlement wallon sont mis hors cause.
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Article 2.
La décision du 28 janvier 2025 de la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du Parlement wallon « sur la recevabilité de réclamations introduites en suite des élections des conseils communaux et provinciaux du 13 octobre 2024 » déclarant la réclamation de Mei Li Mureddu irrecevable est confirmée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir l’indemnité de procédure de 1.540 euros à répartir à parts égales entre les parties adverses.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 juillet 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.863