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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.931

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-10 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 263.931 du 10 juillet 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.931 du 10 juillet 2025 A. 243.675/VIII-12.784 En cause : Q. R., ayant élu domicile chez Me Vincent de WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « [l]a décision du chef d’établissement de l’athénée royal de la Rive Gauche [de lui] infliger […] un rapport défavorable ». II. Procédure M. Florian Dufour, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 20 janvier 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VIII - 12.784 - 1/3 III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 20 janvier 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 243.675/VIII-12.784 est rayée du rôle du Conseil d’État. VIII - 12.784 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.784 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.931