Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.799

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-27 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 263.799 du 27 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 263.799 du 27 juin 2025 A.237.991/XIII-9878 En cause : 1. B. T., 2. M. M., ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : 1. la ville de Spa, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Mathilde FRANSSEN et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : Y. L., Instance reprise par : la société à responsabilité limitée VILLA FAWETAY ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée 1 4900 Spa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2022 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le collège communal de la ville de Spa octroie à Y.L. un permis XIII - 9878 - 1/4 d’urbanisme ayant pour objet la transformation et l’extension d’une villa existante (création d’un gîte) sur un bien situé chemin du Fawetay, 7 à Spa. Par une requête introduite le 24 février 2023 par la voie électronique, les parties requérantes ont demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision. II. Procédure Par une requête introduite le 6 mars 2023 par la voie électronique, Y.L. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 256.009 du 13 mars 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par Y.L., rejeté la demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué, et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.009 ). Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont introduit une demande de poursuite de la procédure le 23 mars 2023. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 6 avril 2025. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a rédigé une note le 15 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 22 mai 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. XIII - 9878 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Reprise d’instance Par une requête introduite le 21 mars 2025 par la voie électronique, la société à responsabilité limitée (SRL) Villa Fawetay a sollicité la reprise de l’instance, en qualité de partie intervenante, en lieu et place d’Y.L, en sa qualité de nouveau propriétaire du bien appartenant à la partie intervenante et de titulaire du permis d’urbanisme litigieux. La vente de l’immeuble et, de ce fait, le transfert de la qualité de propriétaire permettent à l’acquéreur de reprendre l’instance. Il y a lieu de donner acte à la SRL Villa Fawetay de la reprise d’instance. IV. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours. V. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure, respectivement liquidée à 924 et 840 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte de la reprise d’instance par la SRL Villa Fawetay. XIII - 9878 - 3/4 Article 2. Le désistement d’instance est décrété. Article 3. Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la première partie adverse, à la charge des parties requérantes. Une indemnité de procédure 840 euros est accordée à la seconde partie adverse, à la charge des parties requérantes. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 juin 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII - 9878 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.799 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.009