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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.882

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-03 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 10 mars 2006; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 30 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.882 du 3 juillet 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 263.882 du 3 juillet 2025 A. 244.752/VIII-12.951 En cause : C. P., ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6/5 1190 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Vanessa RIGODANZO, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 avril 2025, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil communal du 19 février 2025 de le démettre disciplinairement de ses fonctions de professeur de religion orthodoxe » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 30 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 12.951 - 1/18 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vanessa Rigodanzo, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, le requérant était professeur de religion orthodoxe, nommé à titre définitif à temps partiel dans l’enseignement officiel organisé par la partie adverse. 2. Le 15 avril 2024, la directrice de l’établissement scolaire dont la partie adverse est le pouvoir organisateur et dans lequel il donne cours établit un procès- verbal à la suite d’un entretien du même jour avec une élève de quatrième secondaire. Il en ressort que, via le système de messagerie Whatsapp, le requérant lui a « envoyé des messages (poèmes en roumain). Poèmes qui n’ont rien à voir avec le cours lui-même ». 3. Le 18 avril 2024, la maman de cette élève dépose plainte à la police. Après avoir fait état d’un premier « message d’amour » envoyé par le requérant à sa fille en septembre 2023 et exposé avoir bloqué le numéro de celui-ci supposant une erreur de sa part, elle explique qu’en novembre, il a annoncé aux élèves qu’ils allaient tous communiquer par Whatsapp et que sa fille a donc dû débloquer son numéro. Elle ajoute que, le 12 avril 2024, sa fille lui « a montré que, depuis le mois de décembre, [le requérant] continuait à lui envoyer des messages totalement déplacés. Il lui a, à plusieurs reprises, envoyé des poèmes d’amour, en français et en roumain. Il lui a envoyé une photo de deux personnes qui s’embrassent et lui a envoyé un message avec du langage fortement sexuel ». Elle indique encore : VIIIr - 12.951 - 2/18 « […] Je vous informe qu’il y a également eu un incident en classe entre ma fille et [le requérant] ; lors d’un cours de religion, ma fille [lui] a demandé si elle pouvait se rendre aux toilettes. [Il lui] aurait répondu : “Oui bien sûr, tu veux que je t’y accompagne ?”. […] Je vous informe que je ne suis en possession aujourd’hui que d’une partie des messages reçus par ma fille […] mais […] elle a en capture d’écran dans son téléphone plusieurs autres poèmes/messages que [le requérant] lui a envoyés ». 4. Le 23 avril suivant, la partie adverse écarte le requérant sur-le-champ pour « attitudes malsaines, déplacées et équivoques envers des élèves » sur la base du procès-verbal de police précité dont sa décision reprend expressément des extraits. 5. Le 25 avril 2024, il est convoqué sur la base de l’article 56 du décret du 10 mars 2006 ‘relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion’ pour être entendu le 30 avril dans le cadre d’une suspension préventive envisagée à son encontre. 6. Par une seconde notification du même jour, il est convoqué à une audition le 7 mai 2024 pour « attitudes malsaines, déplacées et équivoques envers des élèves ». Cette convocation se fonde expressément sur l’article 27 du décret précité, et a pour objet de l’entendre « dans le cadre de [ses] manquements professionnels ayant fait l’objet d’un rapport de la directrice […] en date du 18 avril 2024 ». 7. Le 30 avril 2024, le requérant est suspendu préventivement dans l’intérêt du service. 8. Le 7 mai 2024, après son audition, la partie adverse met fin à son contrat de travail et le licencie sur la base de l’article 27 précité pour « attitudes malsaines, déplacées et équivoques envers des élèves ». Cette décision est notifiée le lendemain au requérant. 9. Le 13 mai 2024, l’administration communale informe le requérant qu’une erreur est survenue et l’invite à ne pas tenir compte du courrier du 8 mai l’informant de son licenciement, tout en lui rappelant qu’il est suspendu préventivement. 10. Le même jour, le requérant est convoqué pour les mêmes faits à une nouvelle audition le 23 mai 2024 « dans le cadre de [ses] manquements professionnels […] », toujours sur la base de l’article 27 du décret du 10 mars 2006. VIIIr - 12.951 - 3/18 11. Le 21 mai 2024, la décision de licenciement du 7 mai 2024 est retirée. 12. Le 23 mai 2024, le requérant est entendu par le conseil communal. À cette occasion, son conseil invoque notamment l’irrégularité de cette audition fondée sur l’article 27 du décret et en conséquence que la partie adverse n’a « d’autre choix, en réalité que de constater que cette audition aujourd’hui, n’a pas lieu d’être », confirme avoir eu connaissance de la plainte de la maman de l’élève et du procès- verbal de l’entrevue avec la directrice susvisés et dépose une note de défense, qui n’est pas produite par les parties. 13. Par un courrier du 30 mai 2024, le requérant est à nouveau convoqué à une audition disciplinaire le 20 juin suivant « dans le cadre de [ses] manquements professionnels ayant fait l’objet d’un rapport de la directrice […] en date du 18 avril 2024 », sur la base cette fois des articles 5, 7 et 37 et suivants du décret du 10 mars 2006. Il est précisé que les faits qui lui sont reprochés sont : « attitudes malsaines, déplacées et équivoques envers une élève, à savoir l’envoi de SMS malsains, déplacés et certains messages avec un langage fortement sexuel. Ces SMS ont été envoyés durant le mois de février ». Ce courrier est accompagné d’« une copie [de son] dossier administratif » et précise que le dossier peut être consulté dans les services communaux. Selon la note d’observations, le dossier communiqué est le « dossier disciplinaire » inventorié en pièce 13 du dossier administratif, qui contient notamment les procès-verbaux précités des 15 et 18 avril 2024, une capture d’écran des messages envoyés en français et une capture d’écran de la photo d’un couple s’embrassant accompagnée d’un message en roumain. Le requérant confirme que « le dossier contient les photos de messages (pièce 1.11) » (requête, page 4). 14. Le requérant est entendu par le conseil communal le 20 juin 2024 et dépose une note de défense à l’appui de laquelle il reprend en substance les moyens développés à l’appui du présent recours. À titre subsidiaire, il précise qu’il « a déjà exposé qu’il s’agit d’une blague adressée par erreur à une élève. Il n’a pas pour habitude d’adresser des blagues à caractère sexuel à des élèves, ce qu’il reconnaît être inapproprié. Il s’est en conséquence excusé auprès de l’élève et la maman et présente ses excuses au conseil communal ». 15. Le 11 juillet 2024, il est convoqué à une audition le 16 juillet suivant en vue d’une prolongation de sa suspension préventive du 30 avril 2024 pour une durée de trois mois. VIIIr - 12.951 - 4/18 Par un courriel du 15 juillet, son conseil informe la partie adverse qu’il « renonce à être entendu le 16 juillet 2024 » et qu’il « s’en remet à la sagesse du collège s’agissant de la prolongation ou non de sa suspension préventive ». 16. Le 16 juillet 2024, le collège des bourgmestre et échevins prolonge la suspension préventive du requérant pour trois mois. 17. Par une délibération du 26 septembre 2024, la partie adverse décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire et en expose les motifs. Cette décision est notifiée au requérant par un courrier du 30 septembre suivant. 18. Le 14 octobre 2024, il saisit la chambre de recours pour contester cette décision. 19. Par un avis du 19 décembre 2024, notifié le 5 février 2025, celle-ci rend un avis favorable à la démission disciplinaire. 20. Le 19 février 2025, la partie adverse décide « d’entériner définitivement la démission disciplinaire prononcée le 26 septembre 2024, conformément aux articles 37 et 38 du décret du 10 mars 2006 ». Le requérant indique que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, lui a été notifiée par un courrier du 24 février 2025, reçu le 27 février. IV. Recevabilité IV.1. La note d’observations La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité qu’elle résume dans les termes suivants : « Le recours du requérant doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il s’est abstenu de contester explicitement la décision du 26 septembre 2024 lui infligeant une sanction disciplinaire ainsi que l’avis favorable sur celle-ci émis par la chambre de recours. En se limitant à attaquer la décision du 19 février 2025, qui se contente d’entériner la décision antérieure sanctionnant la démission d’office ainsi que l’avis de la chambre de recours émettant un avis favorable sur cette sanction, le requérant prive sa demande d’effet utile. L’éventuelle annulation de la décision de confirmation serait sans effet sur la décision du 26 septembre 2024 ainsi que sur l’avis de la Chambre de recours ; le recours doit être rejeté faute d’intérêt à agir ». VIIIr - 12.951 - 5/18 IV.2. Appréciation L’article 38, §§ 3 à 5 du décret du 10 mars 2006 ‘relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion’ dispose comme suit : « […] § 3. La décision d’infliger une sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de vingt jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la Chambre de recours visée à l’article 49. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte. Le recours suspend la procédure. Sauf dans les cas de poursuites pénales, la Chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel. § 4. La décision définitive est prise par l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l’avis de la Chambre de recours. Elle reproduit l’avis motivé de la Chambre de recours. L’autorité notifie sa décision à la Chambre de recours et au requérant. § 5. Si le membre du personnel n’a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l’échéance du délai précité. La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d’application de l’alinéa 1er du présent paragraphe. » Il résulte de cette disposition qu’en cas de recours introduit devant la chambre de recours comme en l’espèce, l’autorité compétente doit adopter une « décision définitive […] dans le mois qui suit la réception de l’avis de [celle-ci] ». L’autorité n’est donc pas liée par cet avis qui, à l’instar de la décision faisant l’objet du recours devant ladite chambre, constitue un acte préparatoire. Partant, seule la décision définitive du 19 février 2025 prise à la suite de l’avis de la chambre de recours pouvait être attaquée devant le Conseil d’État. Les arrêts n° 249.940 du 2 mars 2021 et n° 251.552 du 21 septembre 2021 invoqués par la partie adverse ne sont pas transposables dès lors qu’ils sont étrangers à tout contentieux disciplinaire et n’ont pas été prononcés dans le cadre de la procédure disciplinaire sui generis expressément organisée par le décret du 10 mars 2006 applicable en l’espèce. Le recours est recevable. VIIIr - 12.951 - 6/18 V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des droits de la défense, des principes de présomption d’innocence et d’impartialité et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), le requérant le résume dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : « L’acte attaqué a été adopté par un organe qui ne présente pas les garanties d’impartialité requises, compte tenu des déclarations antérieures de deux de ses membres et du parti pris démontré par cinq de ses membres, qui ont déjà considéré le requérant coupable des faits qui lui sont reprochés, sans même disposer des pièces y relatives ». VI.2. Appréciation Le principe de la présomption d’innocence implique, en matière disciplinaire, que le dossier ait été instruit à charge et à décharge. Ce principe n’est pas violé lorsque le dossier révèle qu’il a été procédé à de nombreuses auditions afin de faire objectivement la lumière sur les faits et que la lecture de la décision disciplinaire permet de constater que l’autorité n’a pas ignoré les éléments à décharge. Ce principe est d’ordre public. Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie VIIIr - 12.951 - 7/18 au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Enfin, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, ce principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe. En l’espèce, le requérant développe le moyen en reprochant à cinq membres du conseil communal d’avoir participé à la délibération du 19 février 2025 à l’occasion de laquelle l’acte attaqué a été adopté, alors qu’ils avaient pris part à la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 7 mai 2024 ayant abouti à son licenciement retiré le 21 mai 2024. Il soutient l’argumentation suivante au départ d’un procès-verbal qui a été communiqué « par erreur [à son] conseil » : « le bourgmestre […] est intervenu pour expliquer aux conseillers communaux que “En résumé, il s’agit d’un professeur qui envoie des messages à caractère sexuel à une jeune élève et l’a suivi aux toilettes”. L’Échevin [G. W.] a quant à lui précisé “que la jeune fille lui a demandé lors d’un cours si elle pouvait se rendre aux toilettes, ce à quoi [le requérant] aurait répondu ‘oui certainement, si tu veux que je t’accompagne, il n’y a aucun problème’ ”. Il n’a pourtant jamais été question de reprocher au requérant d’avoir suivi une élève aux toilettes. Le requérant conteste ces faits, qui auraient pu être démentis par les élèves présents en classe. Ceci démontre que les membres du conseil communal ou à tout le moins ces deux membres ont discuté et se sont prononcés quant à des faits infamants qui n’étaient pas reprochés au requérant, par rapport auxquels il n’a pas pu s’expliquer et qu’ils ont présentés comme établis. Ce faisant, ces conseilleurs communaux ont démontré un parti pris contraire au requérant ou ont, à tout le moins, adopté une position telle que leur apparence d’impartialité peut raisonnablement être remise en cause ». Il ajoute « qu’à ce stade de la procédure », le dossier ne contenait pas les messages litigieux mais que « le bourgmestre a néanmoins expliqué aux membres du conseil communal “que là où l’avocate a raison c’est que dans le dossier, il y a la description de la plainte et des éléments, mais que toutefois on a reçu des éléments complémentaires hier encore, après que [le requérant] ait été convoqué. Ces nouveaux éléments ne feront hésiter personne car il s’agit du texte des SMS, dont vous pourrez prendre connaissance”. Il se prononce donc déjà quant aux faits sans disposer des pièces et enjoint aux membres du conseil communal d’adopter la même position ». Il fait encore valoir que les conseillers communaux ont discuté de faits qui ne lui étaient pas reprochés et par rapport auxquels il n’a pas pu s’expliquer. Il ressort de l’exposé des faits que les griefs qui fondent l’acte attaqué VIIIr - 12.951 - 8/18 sont : « attitudes malsaines, déplacées et équivoques envers une élève, à savoir l’envoi de SMS malsains, déplacés et certains messages avec un langage fortement sexuel. Ces SMS ont été envoyés durant le mois de février » (convocation disciplinaire du 30 mai 2024), que, dès le 23 mai 2024, le conseil du requérant a confirmé avoir eu connaissance de la plainte de la maman de l’élève et du procès-verbal de l’entrevue avec la directrice précités, que le dossier disciplinaire a été communiqué au requérant avec ladite convocation (requête, p. 4) et était en tout cas consultable dès ce jour auprès des services de la partie adverse, et que ce dossier disciplinaire contenait notamment les procès-verbaux susvisés des 15 et 18 avril 2024, deux captures d’écran des messages envoyés en français et une capture d’écran de la photo d’un couple s’embrassant accompagnée d’un message en roumain. Tous ces éléments étaient donc connus du requérant et de son conseil une semaine avant sa convocation disciplinaire et en tout état de cause au moment de celle-ci. Or les propos que le requérant reproche au bourgmestre et à l’échevin d’avoir tenus ne font en réalité que répéter le contenu du procès-verbal de police du 18 avril 2024, qui, notamment et sans ambiguïté, fait bien état de messages à caractère sexuel et de la proposition d’accompagner l’élève pour se rendre aux toilettes que le requérant lui « aurait » faite. Cet usage du mode conditionnel et la circonstance que ces propos relatent simplement les éléments figurant précisément dans les pièces du dossier disciplinaire déjà connues du requérant dès avant sa convocation disciplinaire ne permettent pas de tenir pour sérieuse l’allégation d’une violation du principe général d’impartialité, le requérant échouant en outre et en tout état de cause à démontrer que les propos litigieux auraient, d’une quelconque manière, influencé l’ensemble du conseil communal autrement qu’à la lecture des pièces du dossier disciplinaire dont tous ses membres étaient en possession dès l’entame de la procédure disciplinaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne lui est pas reproché « d’avoir suivi une élève aux toilettes » mais d’avoir adopté des « attitudes malsaines, déplacées et équivoques envers une élève », griefs que rencontre sans pouvoir être raisonnablement contestée la question susvisée qu’il aurait posée à celle-ci lorsqu’elle demanda de s’y rendre, telle qu’elle ressort sans équivoque du procès-verbal de police du 18 avril 2024 qui compose le dossier disciplinaire. Par ailleurs, au moment où ils ont adopté l’acte attaqué et dès l’audition du 20 juin 2024, les membres du conseil communal étaient en possession de toutes les pièces du dossier disciplinaire susvisé et ont donc statué en connaissance de cause, notamment sur la base des propos relatés dans ledit procès-verbal. Enfin, l’affirmation selon laquelle le bourgmestre ne pouvait pas participer à la délibération attaquée parce que « comme expliqué devant la chambre de recours par la partie adverse elle-même, [il] s’était abstenu de participer à la délibération du 26 septembre 2024 prononçant la sanction disciplinaire en raison de VIIIr - 12.951 - 9/18 ces propos, reconnaissant ainsi son manque d’impartialité » n’est pas étayée outre mesure dans la requête et ne peut en tout état de cause pas être déduite du dossier administratif. En effet, dans sa note de défense additionnelle et de synthèse du 25 novembre 2024, la partie adverse se limite à indiquer qu’« au surplus, il convient de relever que le bourgmestre s’est abstenu de statuer sur la décision prise le 26 septembre d’infliger au requérant la sanction disciplinaire, ainsi que l’échevin [G. W.] », sans aucunement admettre de la sorte, contrairement à ce que soutient le requérant, « son manque d’impartialité ». Le premier moyen n’est, prima facie, pas sérieux. VII. Deuxième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « de la violation de l’article 17, § 1er, B, 1°, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie qui en découle et du principe de motivation interne et formelle des actes administratifs, tel que visé par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Conformément aux dispositions précitées du règlement général de procédure, il est résumé comme suit : « D’une part, le dossier contient des pièces en langue étrangère qui n’ont pas été traduites et qui constituent le fondement factuel des griefs faits au requérant. D’autre part, il n’est pas établi que les membres du conseil communal ont reçu toutes les pièces du dossier dans leur propre langue ». VII.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du règlement général de procédure, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.882 VIIIr - 12.951 - 10/18 à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, le requérant s’abstient d’indiquer dans quelle mesure l’acte attaqué aurait méconnu le devoir de minutie et le principe de motivation interne et formelle des actes administratifs « tel que visé par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le moyen est, partant, irrecevable en ce qu’il invoque la violation de ces normes. L’article 17, § 1er, B, 1° des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, dispose comme suit : « § 1. Dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de Bruxelles-Capitale, tout service local établi dans Bruxelles-Capitale utilise, sans recours aux traducteurs, le français ou le néerlandais, suivant les distinctions ci-après : […] B. Si l’affaire n’est ni localisée ni localisable : 1° si elle concerne un agent de service : la langue dans laquelle celui-ci a présenté son examen d’admission ou, à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel la langue principale de l’intéressé le rattache ». En l’espèce, d’une part, le dossier disciplinaire contient notamment trois captures de l’écran du téléphone portable de l’élève qui révèlent l’envoi, par le requérant et sans aucune réaction de l’élève, de respectivement deux textes libellés exclusivement en français et d’un autre, rédigé en roumain, qui accompagne la photo d’un couple qui s’embrasse (dossier administratif, pièce 13). À l’appui de son dossier, le requérant produit en pièce n° 6 les « excuses à l’élève concernée ». Il s’agit d’une capture d’écran de messages rédigés en roumain dont un du 22 avril 2024 à 15h28 indiquant : « […] Scuze […] » juste à la suite du message libellé en français en ces termes : « Une nana n’a jamais fait l’amour ni vu de pénis de toute sa vie. La nuit nuptiale, son mari se déshabille ». Il ressort de ces constats, et il n’est pas contesté, que, comme l’a du reste constaté l’avis de la chambre de recours dont l’acte attaqué s’approprie les motifs par référence (cf. 3e moyen), c’est le requérant lui-même qui est à l’origine des messages rédigés en roumain, qu’il en est donc l’auteur exclusif et qu’il les a donc, par principe, compris. Dans un tel contexte, tenant compte de l’examen nécessairement prima facie imposé par la procédure en référé, le requérant n’est, pas recevable à invoquer l’absence de traduction en français des messages qu’il a lui- même rédigés en roumain, en vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées. D’autre part, lors de l’audition disciplinaire du 20 juin 2024, le conseil du requérant, après avoir développé en substance le même moyen, a précisé au conseil VIIIr - 12.951 - 11/18 communal : « si vous deviez estimer prendre connaissance de cette procédure et aller à son terme, vous ne pourriez en réalité que vous fonder sur un message qui est écrit en français dans le dossier […] ». Les textes en français susvisés desdits messages envoyés par le requérant exposent notamment : - « Une nana qui n’a jamais […] vu de pénis de toute sa vie. La nuit nuptiale, son mari […] exhibe un gros sexe […]. En le voyant, l’épouse prend peur et dit qu’elle ne pourra jamais faire introduire tout ce pénis dans son sexe […] » ; - « […] le mari pénètre sa femme avec douceur sous les gémissements de plaisir de sa femme […] » ; - « […] tout le zboub du mari est à l’intérieur du va[g]in de son épouse en entier […] ». Il ne peut sérieusement être contesté que ces propos en français ont, comme l’a suggéré le conseil du requérant lui-même lors de son audition, pu à eux seuls fonder la partie adverse à adopter l’acte attaqué pour : « attitudes malsaines, déplacées et équivoques envers une élève, à savoir l’envoi de SMS malsains, déplacés et certains messages avec un langage fortement sexuel […] », sur la base des pièces du dossier disciplinaire libellées en français, soit : les deux captures d’écran des messages précités, le procès-verbal de l’entretien du 15 avril 2024 et la plainte du 18 avril 2024. Enfin, dans son avis du 19 décembre 2024, la chambre de recours a constaté : « […] En ce qui concerne la traduction, dans les deux langues nationales, du dossier disciplinaire, la décision querellée indique clairement en page 5/8 que “l’entièreté du dossier administratif ainsi que les délibérations ont été traduites dans les deux langues nationales (français et néerlandais) avant la séance du conseil communal” et qu’un “traducteur juré était présent lors de la séance”. Il en résulte que les conseillers communaux ont bien reçu, avant la délibération du 26 septembre 2024, l’intégralité des documents figurant dans le dossier disciplinaire, traduits dans leur langue. En outre, il ressort des pièces du dossier administratif du collège communal d’Anderlecht que l’inventaire du dossier administratif a été traduit en néerlandais (pièce 20 du 21 juin 2024), que la note de défense du requérant du 20 juin 2024 a été traduite en néerlandais (pièce 21 du dossier administratif du 21 juin 2024) et enfin que le dossier administratif traduit en néerlandais a été communiqué aux conseillers communaux néerlandophones (pièce 22 du 21 juin 2024). […] ». Ces traductions en français et en néerlandais sont encore confirmées par la décision du 26 septembre 2024 que l’acte attaqué entérine. Elles ressortent ainsi du dossier administratif et ne sont pas contestées par le requérant de sorte qu’à défaut de tout autre développement à ce propos à l’appui du moyen, celui-ci manque en fait en ce qu’il soutient que « la partie adverse ne démontre pas non plus que chaque conseiller communal a reçu le dossier dans sa propre langue » et que les membres du conseil communal n’auraient pas disposé « d’un dossier intégralement VIIIr - 12.951 - 12/18 compréhensible dans leur langue » (requête, pages 12 et 13). Le deuxième moyen est, prima facie, pour partie irrecevable et pour partie non sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris « de la violation du principe de motivation interne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du devoir de minutie qui en découle, du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Il est résumé en ces termes : « L’acte attaqué ne permet pas au requérant de comprendre pourquoi ses arguments de défense n’ont pas été entendus et les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé pouvoir le sanctionner régulièrement ». VIII.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document VIIIr - 12.951 - 13/18 référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. En l’espèce, il ressort de l’acte attaqué que, comme cela a déjà été relevé lors de l’examen des moyens précédents, la partie adverse a estimé que les griefs adressés au requérant « revêtent un caractère d’une importante grav[ité], notamment : attitudes malsaines, déplacées et équivoques envers des élèves » et que ceux-ci ne peuvent sérieusement être contestés au regard du dossier disciplinaire. L’acte attaqué en conclut adéquatement qu’« à eux seuls, le message adressé en français et la photo accompagnant un message en roumain étaient suffisamment explicites ». Il se réfère par ailleurs à l’avis de la chambre de recours qui est joint « en annexe » et dont il résume et s’approprie en outre les motifs, régulièrement comme cela vient d’être rappelé, notamment quant à la procédure, au principe non bis in idem, à la législation linguistique, à la « partialité du pouvoir organisateur » et aux droits de la défense, sans que ces motifs soient critiqués à l’appui du moyen. Il ressort encore de la décision du 26 septembre 2024 que l’acte attaqué entérine que, contrairement à ce que soutient le requérant dans les développements du moyen, il a été répondu au fait qu’il s’était excusé et qu’il invoquait un envoi par erreur, puisque cette décision indique « qu’il ne peut s’agir d’une erreur puisque plusieurs SMS ont été envoyés à différents moments durant le mois de février ». Cette décision expose encore : « […] Que le PO estime les faits reprochés à l’enseignant sont de nature à mettre en péril la réputation de l’établissement scolaire et qu’il est [sic] de nature à rompre la confiance légitime que les parents d’enfants placent aux membres du personnel pédagogique et accompagnant ; Vu la gravité des faits reprochés que la confiance est définitivement rompue avec l’agent ; Que dès lors, toute collaboration professionnelle entre l’agent et le pouvoir organisateur est définitivement impossible ; […] Considérant que, quelle que soit l’ancienneté de l’agent ou même son absence d’antécédents disciplinaires, ces faits ne permettent pas d’envisager la poursuite VIIIr - 12.951 - 14/18 d’une quelconque collaboration professionnelle avec l’agent ; Que les sanctions de retenue sur traitement, de suspension par mesure disciplinaire, de mise en disponibilité par mesure disciplinaire induisent nécessairement que l’agent réintègre des fonctions au sein de l’établissement du PO, ce qui n’est plus envisageable compte tenu de son comportement ; Considérant dès lors que la sanction de la démission disciplinaire est la seule envisageable et est donc proportionnée par rapport aux faits reprochés […] ». Il en découle que la partie adverse a bien pris en considération l’absence d’antécédents disciplinaires du requérant et sa carrière et qu’elle a justifié adéquatement la proportionnalité de la sanction. Eu égard aux motifs ainsi rappelés, le Conseil d’État substituerait son appréciation à celle de la partie adverse s’il venait à considérer que les faits imputés au requérant ne sont pas suffisamment graves par eux-mêmes pour justifier une sanction lourde, celle-ci n’étant pas manifestement disproportionnée au regard des faits sanctionnés et rappelés dans les premier et deuxième moyens. En effet, force est de constater que si le requérant met en avant une série d’éléments dont il estime qu’ils devraient constituer, à l’égard des faits sanctionnés, une cause de justification ou amener une plus grande indulgence de la partie adverse, il ne démontre pas que l’autorité aurait adopté une sanction disciplinaire que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas prise. Il n’établit par conséquent pas qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni que la démission infligée serait manifestement disproportionnée. Le troisième moyen n’est pas sérieux. IX. Quatrième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation du principe du délai raisonnable, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’article 38, § 3, du décret du 10 mars 2006 relatif au statut des maitres de religion et professeur de religion. Il est résumé comme suit : « l’acte attaqué a été adopté presque dix mois après la dénonciation des faits, au terme d’une procédure qui a connu des lenteurs et une inertie inexplicable ». IX.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.882 VIIIr - 12.951 - 15/18 poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. En l’espèce, en ce qui concerne le délai de deux mois entre la dénonciation des faits et l’audition du 20 juin 2024 dénoncé dans les développements du moyen, l’autorité a pris connaissance des faits au plus tôt le 15 avril 2024 lors de l’audition de la maman de l’élève par la direction. Malgré les erreurs commises par la partie adverse quant au fondement légal de la procédure disciplinaire, le requérant a été régulièrement convoqué à l’audition du 20 juin 2024 par un courrier du 30 mai 2024. Environ un mois et demi s’est donc écoulé entre la dénonciation des faits et le lancement régulier de la procédure disciplinaire sur la base du fondement légal adéquat. Prima facie, un tel délai n’apparaît pas comme déraisonnable, le requérant ne faisant au demeurant état d’aucun élément permettant d’aboutir à une autre conclusion. En ce qui concerne le délai de trois mois entre l’audition du 20 juin 2024 et la décision du 26 septembre 2024 également critiqué dans les développements du moyen, il ressort du dossier que lors de ladite audition, il a été précisé au conseil du requérant qu’un procès-verbal serait établi, que le requérant serait amené à le valider, que le conseil communal se prononcerait lors de sa prochaine séance, et que, sur interrogation du conseil du requérant, il lui a été confirmé que la prochaine séance aurait lieu en septembre, sans que cette échéance suscite de critique quant au délai raisonnable. Quant au délai séparant l’introduction du recours devant la chambre de recours le 14 octobre 2024 et l’audience subséquente le 19 décembre suivant, le requérant explique, sans être contredit par la partie adverse que, par un courrier du 24 octobre 2024, la chambre de recours a convoqué les parties à une audience du 5 décembre 2024, que par un courriel du 2 décembre 2024, le conseil de la partie adverse a sollicité le report de cette audience et que celle-ci a été reportée au 19 décembre 2024. Il en ressort qu’en pratique, l’audience n’aura été reportée que de VIIIr - 12.951 - 16/18 quinze jours (19 décembre au lieu du 5 décembre 2024) et qu’on ne peut en déduire une méconnaissance du délai raisonnable. Enfin, en ce qui concerne les délais mis par la chambre de recours pour rendre et transmettre son avis, les articles 38, § 3, alinéa 4, et 53, alinéa 6, du décret du 10 mars 2006 disposent respectivement que « sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel » et que « l’avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné ». Ces délais doivent être appréhendés comme des délais d’ordre. En l’espèce, le recours a été introduit le 14 octobre 2024 et l’avis a été rendu le 19 décembre 2024, soit dans les 90 jours prescrits. Si l’avis a ensuite été communiqué à la partie adverse le 5 février 2025, soit un mois et demi après avoir été rendu, rien n’établit, au regard des développements figurant dans la requête qui se limite à soutenir que « rien ne justifie que la chambre de recours ait dépassé le délai de 90 jours à dater de la réception du recours endéans lequel elle devait rendre son avis en vertu de 38, § 3, du décret du 10 mars 2006 », que ce délai serait, à lui seul, révélateur d’une méconnaissance du principe général susvisé, le moyen étant au demeurant pris exclusivement de la violation de l’article 38, §3, et pas de l’article 53. Le quatrième moyen n’est, prima facie, pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 12.951 - 17/18 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 juillet 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 12.951 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.882