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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250522.1F.9

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-22 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 8 août 1997

Résumé

La vente par le curateur d'un immeuble du failli est un engagement contracté par ce dernier qualitate qua en vue de l'administration de la masse; lorsque cette vente est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe due constitue une dette de la masse (1). (1) Voir les concl. du MP.

Texte intégral

N° F.23.0021.F A. B., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité limitée BE-Invest, demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 7 mai 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : D’une part, le moyen invoque la violation des articles XX.110, XX.192 et XX.193 du Code de droit économique, qui ne sont pas applicables au litige et dont le juge n’a pas fait application. D’autre part, le grief que le moyen fait à l’arrêt de qualifier la créance du défendeur de dette de la masse est étranger aux articles 8 et 44, § 3, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, selon les articles 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence que sont les privilèges et hypothèques. En vertu de l’article 75, § 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le curateur procède à la liquidation de la faillite et vend notamment les immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli. Conformément à l’article 79 de cette loi, lorsque la liquidation de la faillite est terminée, le curateur convoque le failli et les créanciers pour débattre du compte simplifié reprenant le montant de l’actif, les frais et honoraires des curateurs, les dettes de la masse et la répartition aux différentes catégories de créanciers. Une dette peut être mise à charge de la masse lorsque le curateur a contracté qualitate qua des engagements en vue de l’administration de ladite masse. La vente par le curateur d’un immeuble du failli est un engagement contracté par ce dernier qualitate qua en vue de l’administration de la masse. Il s’ensuit que, lorsque cette vente est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la réglementation fiscale applicable, la taxe due constitue une dette de la masse. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent six euros trente et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Ann De Wolf, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250522.1F.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.9