ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.981
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-25
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 9bis de la loi du 24 février 1921; loi du 24 février 1921; ordonnance du 17 juillet 2025
Résumé
Arrêt no 263.981 du 25 juillet 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.981 du 25 juillet 2025
A. 245.327/XV-6303
En cause : la société à responsabilité limitée LIBRARY 2009, ayant élu domicile chez Me Mehdi ZAHIR, avocat, avenue Henri Jaspar 113/3
1060 Bruxelles, contre :
la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN, Cécile JADOT
et Elvira BARBE, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 juillet 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 30 juin 2025 par le Bourgmestre de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, en vertu de laquelle a été ordonnée la fermeture au public de l’établissement exploité par la partie requérante, sis à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue Fernand Brunfaut n° 6B, et ce pour une durée de six mois, à compter du 30 juin 2025 jusqu’au 29 décembre 2025
inclus ».
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juillet 2025.
VIvac - XV - 6303 - 1/9
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Florence Mertens, loco Me Mehdi Zahir, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Cécile Jadot et Elvira Barbé, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. La requérante exploite une librairie à Molenbeek-Saint-Jean.
2. Le 21 mai 2025, un rapport de police est rédigé par un officier de police judiciaire de la zone de police Bruxelles-Ouest à l’attention de la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, ayant pour objet la « demande d’[un] arrêté de fermeture »
concernant cette librairie.
Le rapport, qui comporte des photos des objets saisis, contient les constats et informations suivants :
« En date du 20 mai 2025, nous avons procédé à un contrôle de l’établissement commercial de type librairie, situé […] à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
Cette opération s’inscrivait dans le cadre de l’action “H.T.V. - High Target Value”, menée en présence de diverses inspections sociales ainsi que de Madame [S.], Substitut du Procureur du Roi près le parquet de Bruxelles.
Les lieux sont exploités par la société LIBRARY 2009, […] et gérés par Monsieur [N.A.] […].
Lors de ce contrôle, nous avons constaté que des produits liés à la consommation de stupéfiants (marijuana) étaient vendus ouvertement dans la librairie.
Il s’agissait notamment de sachets de conditionnement arborant une feuille de cannabis.
En approfondissant notre inspection, nous avons également découvert des feuilles à rouler réformées en cônes destinées à la fabrication de joints, des effriteuses à
VIvac - XV - 6303 - 2/9
cannabis, ainsi que des pipes, tous ces objets étant décorés de symboles ou se référençant explicitement à la consommation de stupéfiants.
Madame [S.], présente sur les lieux, a pris l’initiative de contacter Monsieur le Substitut du Procureur [M.] afin de lui relater les faits, en insistant sur la proximité immédiate de la librairie avec un point de deal connu des autorités judiciaires.
À l’issue de cet échange, Monsieur le Substitut du Procureur [M.] a donné les instructions suivantes :
• Saisie de tout le matériel faisant référence à des stupéfiants ou facilitant leur consommation ;
• Saisie de toutes les caisses contenant de l’argent ;
• Apposition de scellés judiciaires sur l’établissement ;
• Audition de Monsieur [N.A.] selon la procédure Salduz 3 ;
• Reprise de contact le 21 mai 2025.
Nous nous sommes conformés à l’ensemble de ces instructions.
Un procès-verbal a été rédigé […] pour facilitation à la consommation de stupéfiants, à charge de Monsieur [N.A.].
Conformément aux directives reçues, nous avons repris contact avec Monsieur le Substitut du Procureur [M.], lequel nous a informés de son intention de requérir une caution d’environ 5 000 euros. Il a également ordonné la saisie des sommes d’argent retrouvées sur place et la rédaction d’un rapport à l’attention des autorités administratives, en vue de l’application de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921
relative aux stupéfiants.
Par la présente, nous vous prions, Madame la Bourgmestre, de bien vouloir prendre les mesures administratives qui s’imposent ».
Ce rapport est communiqué à la partie adverse par courriel du 22 mai 2025
du commissaire de police directeur de la Division Molenbeek-Saint-Jean de la zone de police Bruxelles-Ouest, comportant les informations supplémentaires suivantes :
« À ce rapport, je me permets d’ajouter que depuis le 01/01/2025, trois dossiers pour vente de stupéfiants ont été dressés à charge d’une personne contrôlée à proximité immédiate de l’établissement […].
De plus, la présence de personnes devant l’établissement est régulièrement signalée et les passages de la part de nos services confortent ce phénomène d’occupation de l’espace public à proximité immédiate de cet établissement, ce dernier agissant comme un point attractif dans le quartier. Notons également la présence régulière de déchets (canettes, emballages de barres chocolatées ou de chips, etc.) ainsi que de résidus de consommation de stupéfiants (sachets plastiques présentant des résidus de stupéfiants, mégots de joints, cigarettes vidées du tabac pour confectionner des joints, etc.) dans le bac installé devant l’établissement où est planté un arbre et dans les alentours immédiats.
Sur base du rapport placé en pièce jointe et de ce qui précède, pourriez-vous examiner le dossier afin d’envisager que l’établissement, fermé judiciairement pour le moment suite à la décision du Parquet de Bruxelles, puisse être fermé administrativement ? »
3. Le 23 mai 2025, la partie adverse informe le Procureur du Roi qu’une fermeture administrative de la librairie est envisagée sur le fondement de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses,
VIvac - XV - 6303 - 3/9
soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, et lui demande de communiquer la position de son office concernant cette mesure.
Le 26 mai 2025, le parquet du Procureur du Roi indique à la partie adverse que « rien ne s’oppose à la fermeture envisagée ».
4. Le 12 juin 2025, la partie adverse adresse le courrier recommandé suivant à la requérante :
« Par la présente, nous vous informons avoir réceptionné un rapport de police établi le 21.05.2025 concernant votre établissement […]. Il en ressort qu’il s’y tiendrait des activités illégales liées à la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances stupéfiantes.
Vous trouverez en annexe à la présente copie de ce rapport de police avec son courriel d’accompagnement, pour votre parfaite information.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’article 9bis de la loi du 24 février 1921
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes nous autorise à ordonner la fermeture d’un lieu pour une période pouvant s’étendre jusqu’à 6 mois.
Nous vous saurions gré de nous faire parvenir vos observations et moyens de défense à ce sujet pour le 25 juin 2025 au plus tard ».
Il semble qu’en raison d’une erreur de la poste, ce courrier n’ait jamais trouvé son destinataire.
Informée de cette erreur, la partie adverse renvoie toutefois, le 17 juin 2025, le même courrier à la requérante.
5. Le 30 juin 2025, la bourgmestre de la partie adverse ordonne « la fermeture au public de l’établissement […] pour une durée de 6 mois prenant cours à la date du 30 juin 2025, et expirant le 29 décembre 2025 inclus ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
6. Cet arrêté est notifié à la requérante par courrier recommandé du même jour, réceptionné le 1er juillet 2025. Il est par ailleurs confirmé par une délibération du collège des bourgmestres et échevins du 4 juillet 2025.
VIvac - XV - 6303 - 4/9
7. Le 8 juillet 2025, la requérante, par l’entremise de son conseil, « sollicite gracieusement le retrait, ou à tout le moins la reconsidération, de l’arrêté de fermeture administrative pris en date du 30 juin 2025 ».
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
V. L’urgence et l’extrême urgence
V.1. Thèse de la requérante
La requérante expose que son établissement, le seul qu’elle exploite, va être fermé pendant une durée de six mois, durant lesquels elle devra faire face à d’importantes charges sans disposer d’aucune autre ressource financière. Elle précise subir des charges mensuelles fixes, qu’elle détaille, de 1.860,79 euros, auxquels s’ajoutent ses cotisations sociales, s’élevant à environ 250 euros par mois. Selon elle, « ces charges incompressibles […] aggravent une situation financière déjà précaire et renforcent le caractère manifestement insoutenable de l’exécution immédiate de l’acte attaqué ».
Elle souligne être déjà financièrement affaiblie en raison des deux « amendes administratives » de 4.000 euros (en réalité des transactions pénales)
intervenues à la suite du contrôle de police du 20 mai 2025. Elle indique avoir dû
contracter un prêt auprès de « certaines de ses connaissances », d’un montant de 4.500 euros, pour faire face à ces dépenses.
Selon elle, la fermeture ordonnée par l’acte attaqué est en outre de nature à lui faire perdre définitivement sa clientèle, ce qui signifie qu’elle ne retrouvera pas automatiquement son chiffre d’affaires habituel à sa réouverture.
Elle estime dès lors être exposée à un risque de faillite important, qui priverait une famille de ses revenus et moyens de subsistance pendant la moitié d’une année.
VIvac - XV - 6303 - 5/9
Selon elle, la grave atteinte à ses intérêts intervient « dans un délai tellement bref qu’il n’est pas compatible avec le délai de traitement d’une affaire en annulation ni même avec celui d’une demande de suspension ordinaire ». Elle considère dès lors « que seule la procédure exceptionnelle d’extrême urgence est à même de prévenir utilement les conséquences financières redoutées ».
La requérante estime avoir fait preuve de diligence, car « l’acte attaqué lui a été notifié par porteur en date du 30 juin 2025 et qu’elle a introduit son recours le 16 juillet 2025 après avoir tenté gracieusement auprès de la partie adverse d’obtenir une éventuelle reconsidération de l’acte querellé, mais en vain ».
V.2. Appréciation du Conseil d’État
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence.
Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible.
En l’espèce, la requérante affirme que le préjudice dont elle se prévaut, à savoir essentiellement un risque de faillite, va intervenir dans « un délai tellement bref qu’il n’est pas compatible avec le délai de traitement d’une affaire en annulation ni même avec celui d’une demande de suspension ordinaire ».
VIvac - XV - 6303 - 6/9
La requérante ne dépose toutefois aucune pièce de nature à établir que sa situation financière l’exposerait à un risque de faillite en raison de la fermeture ordonnée par l’acte attaqué. Elle évoque, dans sa requête, « un bilan provisoire » établi par son comptable, mais un tel document n’est pas déposé. Le dossier de la requérante ne contient, en réalité, aucun élément permettant d’évaluer sa situation financière actuelle.
Certaines des pièces que la requérante dépose pour démontrer les frais auxquels elle est exposée ne peuvent en outre être prises en considérations, ou ne sont pas probantes. Ainsi, les cotisations sociales qu’elle invoque à titre de charges sont payées par [N.A.], le gérant de la requérante, et non par cette dernière. Il en va de même pour l’une des deux transactions pénales conclues avec le parquet du Procureur du Roi. La requérante mentionne par ailleurs le loyer mensuel qu’elle doit payer, sans déposer le contrat de bail, la seule preuve apportée étant un virement bancaire unique comportant la communication « LOYER » effectué depuis un compte non identifié vers une société immobilière de services publics. De même, la requérante invoque un prêt qu’elle soutient avoir contracté pour payer la transaction pénale qui lui a été proposée par le parquet du Procureur du Roi, mais elle ne dépose pas la convention de prêt, se limitant à la production d’un virement bancaire émanant d’un compte non identifié – différent du précédent – comportant la communication « CREDIT ».
Dans de telles circonstances, l’existence d’un risque de faillite n’est pas établie.
Les autres préjudices invoqués par la requérante ne peuvent pas non plus être retenus.
Outre qu’elle n’est en rien démontrée, la situation de la famille du gérant de la requérante ne peut être prise en considération, le préjudice allégué n’étant pas subi par la requérante elle-même, seule à demander la suspension de l’acte attaqué.
La perte éventuelle de clientèle à l’issue de la période de fermeture est, quant à elle, purement hypothétique, la requérante ne déposant aucune pièce ni ne produisant aucune explication de nature à la rendre plausible.
La requérante n’a par ailleurs pas fait preuve de la diligence requise pour recourir à la procédure d’extrême urgence.
Selon la requérante elle-même, l’acte attaqué lui a été notifié par porteur le 30 juin 2025. Elle n’a toutefois introduit sa requête que le 16 juillet 2025, soit 16 jours plus tard. La requérante a certes demandé à la partie adverse de revoir sa ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.981 VIvac - XV - 6303 - 7/9
position par un courrier du 8 juillet 2025, mais l’introduction d’un tel recours grâcieux n’a pas d’incidence sur l’examen de la diligence dont toute partie requérante doit faire preuve lorsqu’elle entend utiliser la procédure de suspension d’extrême urgence.
Ni l’urgence, ni a fortiori l’extrême urgence, ne sont donc établies.
Dans ces circonstances, l’une des conditions requises par l’article 17, §§ er 1 et 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-
ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence fait défaut.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
La demande étant rejetée, il y a également lieu de condamner la requérante aux autres dépens.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
VIvac - XV - 6303 - 8/9
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juillet 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Xavier Close
VIvac - XV - 6303 - 9/9
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.981