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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250619.1F.7

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-19 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

ordonnance du 27 février 2025

Résumé

N° F.23.0037.F 1. P. B. B. R., et 2. M. J. B., demandeurs en cassation, représentés par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le mini...

Texte intégral

N° F.23.0037.F 1. P. B. B. R., et 2. M. J. B., demandeurs en cassation, représentés par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d’appel de Bruxelles. Par ordonnance du 27 février 2025, le premier président a décidé que la cause sera traitée en audience plénière. Le 7 mars 2025, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : 1. L’arrêt, qui considère que « le litige fiscal est indépendant du sort de l’action publique » et que « la violation de formalités substantielles relatives à l’organisation des cours et tribunaux doit être examinée à la lumière des critères dits ‘Antigone’ », ne fait pas application de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Dans la mesure où il repose sur l’hypothèse contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait. 2. Pour le surplus, l’article 170, § 1er, de la Constitution, qui consacre le principe de légalité en matière fiscale, dispose qu’aucun impôt ne peut être établi que par une loi. Il suit de cette disposition que les éléments essentiels de tout impôt doivent, en principe, être déterminés par une assemblée délibérante démocratiquement élue et que ces éléments doivent être mentionnés dans une loi au moyen de termes précis, non équivoques et clairs. Font partie des éléments essentiels de l’impôt, la désignation du contribuable, la matière imposable, la base imposable, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d’impôt. Les règles gouvernant l’admissibilité d’une preuve obtenue illégalement ne ressortissent pas aux éléments essentiels de l’impôt, partant, sont étrangères au principe de légalité. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. 3. En vertu de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, et ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. L’article 16 de la Constitution garantit aussi le respect du droit de propriété. Il suit de ces dispositions que l’ingérence de l’État dans la jouissance du droit au respect des biens de toute personne, que constitue l’établissement de l’impôt, doit être prévue par une norme juridique qui doit être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application. Il ne s’ensuit en revanche pas que les règles gouvernant l’admissibilité d’une preuve obtenue illégalement ne puissent résulter que d’une loi au sens formel ni que, lorsqu’elles invitent le juge à procéder à un contrôle de proportionnalité au regard du droit à un procès équitable en mettant en balance l’intérêt général et l’intérêt individuel du contribuable, ces normes ne répondent pas au critère de prévisibilité. 4. La loi fiscale ne contient aucune disposition générale interdisant, pour l’établissement de l’impôt et, s’il y a lieu, pour infliger un accroissement ou une amende, l’utilisation par l’administration fiscale d’une preuve obtenue illégalement. L’utilisation en matière fiscale d’une preuve obtenue illégalement ne peut être écartée que si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. Le juge tient compte dans son appréciation, entre autres, du caractère purement formel de l’irrégularité, de son incidence sur le droit ou la liberté protégée par la norme transgressée, du caractère intentionnel ou non de l’illégalité commise par l’autorité et de la circonstance que la gravité de l’infraction dépasse de loin l’illégalité commise. Cette norme juridique, qui permet à l’administration fiscale d’utiliser, pour l’établissement de l’impôt, une preuve obtenue illégalement est suffisamment accessible, précise et prévisible. Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. 5. En vertu de l’article 314bis du Code des impôts sur les revenus 1992, les déclarations du contribuable ont force probante pour l’application des dispositions de ce code. Conformément à l’article 339, alinéa 1er, de ce code, l’administration fiscale prend pour base de l’impôt les revenus et les autres éléments déclarés, à moins qu’elle ne les reconnaisse inexacts. En vertu de l’article 340 du même code, dans la version applicable au litige, pour établir l’existence et le montant de la dette d’impôt, ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du code ou des arrêtés pris pour son exécution, l’administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun. Ces dispositions, qui prévoient les moyens de preuve de l’administration, ne déterminent pas le sort d’une preuve obtenue irrégulièrement. Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. 6. Conformément à l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, celle-ci statue, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, des articles du titre II et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par les demandeurs qui n’identifient pas la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 de la Constitution, qui, selon eux, violerait les articles 16 et 170 de la Constitution. Quant à la seconde branche : 7. Ainsi qu’il a été dit en réponse à la première branche du moyen, l’utilisation en matière fiscale d’une preuve obtenue illégalement ne peut être écartée que si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. Conformément aux articles 61 et 56, § 1er, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle, le juge d’instruction ne peut commencer à instruire sans un réquisitoire écrit du procureur du Roi et lorsqu’au cours d’une instruction, il découvre des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit dont il n’est pas saisi, il doit en informer le procureur du Roi, qui peut étendre la saisine du juge d’instruction par des réquisitions complémentaires. L’interdiction pour le juge d’instruction d’instruire des faits autres que ceux dont il est saisi n’est pas prescrite à peine de nullité. Il s’ensuit que la preuve obtenue à la suite de ce dépassement de saisine ne peut être écartée d’office par le juge fiscal. Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit. 8. Pour le surplus, ainsi qu’il a été dit, l’arrêt ne fait pas application de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Dans la mesure où il repose sur une hypothèse contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait. 9. Enfin, le moyen, en cette branche se borne à dénoncer une discrimination entre les contribuables selon que l’impôt est établi sur la base d’éléments de preuve obtenus en violation d’une règle formelle prescrite à peine de nullité ou d’éléments de preuve recueillis en méconnaissance d’une règle d’organisation judiciaire non assortie d’une telle sanction. S’il fait état de ce que les articles 61 et 56, § 1er, alinéa 6, précités gouvernant la saisine du juge d’instruction ne sont pas prescrits à peine de nullité en sorte que les éléments de preuve recueillis en dehors de cette saisine ne sont pas écartés d’office, le moyen, en cette branche, n’indique aucune autre situation qui, selon lui, serait comparable à celle visée par les dispositions précitées mais pour laquelle le législateur aurait choisi de sanctionner la violation de la règle d’une nullité entraînant l’écartement d’office de la preuve. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis, partant irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par les demandeurs. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme cinq cent quarante-quatre euros huit centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, le président Filip Van Volsem, les présidents de section Koen Mestdagh et Michel Lemal, les conseillers Bart Wylleman, Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris, Simon Claisse et Myriam Ghyselen, et prononcé en audience publique et plénière du dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250619.1F.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250619.1F.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251124.3F.1